TJ 95500, 1 juin 2026, RG 24/06581
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Texte de la décision
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
01 Juin 2026
N° RG 24/06581 - N° Portalis DB3U-W-B7I-ODII
Code NAC : 50D
[Y] [B]
C/
S.A.S. L.B.A.S.
S.E.L.A.R.L. MMJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 01 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame SAMAKÉ, Juge
Madame ALBORNA, Magistrate à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 02 Mars 2026 devant Christelle ALBORNA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Christelle ALBORNA
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DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B], né le 17 septembre 1996, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Florent MARTIN, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
S.A.S. L.B.A.S. (CHALLENGE AUTOMOBILES), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 888 943 628 dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. MMJ, représentée par Me [Q] [V], dont le siège social est sis [Adresse 3], es qualité de mandataire liquidateur de S.A.S. L.B.A.S.
n’ayant pas constitué avocat
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2022, M. [B] a acquis auprès de la SAS L.B.A.S CHALLENGE AUTOMOBILES un véhicule Citroën DS4 immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 10 500 euros. Le certificat de cession indique un kilométrage de 100 325 km et une date de première mise en circulation au 1er août 2014.
Se prévalant de diverses anomalies sur le véhicule et n’obtenant pas de réponse du vendeur, Monsieur [B] a saisi son assurance.
Ainsi, à la demande de l’assurance Matmut protection juridique de M. [B], une expertise amiable est réalisée le 25 novembre 2022, le vendeur dûment convoqué ne s’est pas présenté. Le rapport d’expertise amiable établi le 13 décembre 2022 conclut à la dangerosité du véhicule en raison de l’absence de feux de croisement fonctionnels et des risques d’incendie liés aux modifications du faisceau électrique. Au terme de son rapport, l’expert amiable déconseille fortement l’utilisation du véhicule.
Par la suite, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise judiciaire le 6 octobre 2023 à la requête de Monsieur [B].
Le rapport d’expertise judiciaire établi le 25 juin 2024 conclut que les désordres constatés rendent le véhicule impropre à la circulation et que ce dernier présentait déjà les défauts constatés avant la vente.
Par exploit de commissaire de justice du 25 novembre 2024, M. [B] a assigné les représentants légaux de la SAS L.B.A.S CHALLENGE AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’ordonner la résolution judiciaire de la vente du véhicule litigieux et de voir ladite société condamnée à récupérer le véhicule à son domicile et à lui payer les sommes de :
10 500 euros au titre du remboursement du prix de vente ;7 250 euros au titre de son préjudice de jouissance ;5 000 euros au titre de son préjudice moral ;2 000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de vente ;3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;outre sa condamnation aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise amiable et judiciaire ;
ainsi que de rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait essentiellement valoir au visa des articles 1641 et suivants du code civil à titre principal et au visa des articles 1130 et suivants du code civil à titre subsidiaire que :
le véhicule est dangereux en l’absence d’isolant des faisceaux électriques du compartiment moteur et qu’il ne peut pas rouler en l’état aux termes du rapport d’expertise judiciaire ;il n’a par conséquent pas d’autre choix que de demander l’annulation de la vente et la restitution de son prix, à titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés;il invoque à titre subsidiaire l’annulation du contrat de vente en raison d’un dol, le vendeur professionnel lui ayant caché les vices du véhicule pour le convaincre de l’acheter alors que ce dernier n’était pas autorisé à circuler ;il a subi un préjudice moral en raison des manœuvres particulièrement malhonnêtes du vendeur ;et le vendeur a en outre fait preuve d’une mauvaise foi patente justifiant de le condamner pour exécution de mauvaise foi du contrat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La SAS L.B.A.S CHALLENGE AUTOMOBILES, régulièrement citée à la dernière adresse connue de son siège social mais n’y ayant plus d’établissement au vu du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice instrumentaire conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Le présent jugement, susceptible d'appel, sera ainsi réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Une première ordonnance de clôture a fixé la clôture de la mise en état au 30 janvier 2025 puis a été révoquée par ordonnance du 2 juin 2025 aux fins de mise en cause du mandataire liquidateur à la suite du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prononcé le 28 avril 2025 à l’égard de la société défenderesse.
Par acte du 8 août 2025, le demandeur a assigné en intervention forcée la SELARL MMJ, représentée par Maître [Q] [V], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS L.B.A.S CHALLENGE AUTOMOBILES. Ladite affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/04713 qui a fait l’objet d’une ordonnance de jonction du 9 octobre 2025 avec la présente affaire.
Dans son assignation, il sollicite l’annulation de la vente et la fixation de sa créance au passif de la SAS L.B.A.S CHALLENGE AUTOMOBILES, pour les mêmes montants que son assignation initiale.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 29 août 2025, Maître [V] informe le tribunal qu’il a enregistré la créance de M. [B] au passif de la SAS L.B.A.S CHALLENGE AUTOMOBILES pour la somme de 27 295 euros et qu’il s’en rapporte à justice dans le cadre de la présente affaire, ne détenant aucune information utile la concernant et la trésorerie de ladite société étant totalement exsangue.
La clôture de la mise en état a été fixée au 9 octobre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 2 mars 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 1er juin 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat de vente et le remboursement du prix de cession
En vertu de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ».
L’article 1642 précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Les défauts de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale constituent le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil.
Aussi, l’article 1644 du code civil dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par le demandeur ainsi que des constatations et analyses de l’expert judiciaire dans son rapport du 25 juin 2024 produit aux débats :
- que le véhicule expertisé présente de multiples dommages ;
- en particulier l’absence d’isolant des faisceaux électriques du compartiment moteur rendant le véhicule dangereux dans la mesure où un contact entre son alimentation principale et sa carrosserie peut provoquer un départ d’incendie ;
- mais également différents éléments de carrosserie rompus, absents ou tentés d’être réparés qui révèlent une volonté évidente de réparation à moindre frais, sans respecter les règles de l’art, pour permettre la vente du véhicule ;
- aussi de nombreux défauts affichés par l’interrogation des calculateurs du véhicule, déjà constatés lors de l’expertise amiable et par un garage du réseau PSA avant la vente, prouvant ainsi qu’ils préexistaient à la vente litigieuse ;
- que ledit véhicule est par conséquent affecté de vices préexistants au jour de la vente, ignorés de l’acheteur et le rendant impropre à son utilisation.
L’expert relève enfin « qu’il est surprenant que le véhicule, déclaré épave le 20 octobre 2014, réapparaisse sur le marché après plusieurs années avec un kilométrage conséquent et son certificat d’immatriculation d’origine tamponné de multiples garages ou déconstructeurs » et que « le vendeur avait cet élément en sa possession et ne pouvait en ignorer l’existence ».
La responsabilité de la SAS L.B.A.S CHALLENGE AUTOMOBILES sera donc engagée au titre de la garantie des vices cachés.
La résolution du contrat de vente sollicitée par le demandeur sera prononcée.
La résolution de la vente entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la cession, ce qui emporte l’obligation pour l’acheteur de restituer le véhicule et pour le vendeur de restituer le prix d’achat.
Par conséquent, M. [B] sera condamné à restituer le véhicule au vendeur, représenté par la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [Q] [V], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS L.B.A.S CHALLENGE AUTOMOBILES, qui sera tenu de venir le récupérer à son domicile à ses frais, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement. A défaut de reprise du véhicule dans le délai imparti, M. [B] pourra en disposer sans frais ni somme à verser.
Aussi, le remboursement du prix de vente du véhicule, conséquence de la résolution de la vente, soit la somme de 10.500 euros sera inscrite au passif de la SAS L.B.A.S CHALLENGE AUTOMOBILES, représentée par la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [Q] [V], ès qualité de mandataire liquidateur.
Sur l’indemnisation des préjudices
En application de l’article 1645, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur ».
En l’espèce, la SAS L.B.A.S CHALLENGE AUTOMOBILES est un professionnel de l’automobile. Elle est donc présumée avoir connaissance des vices cachés affectant le véhicule vendu.
Par conséquent, elle est tenue d’indemniser les préjudices subis par l’acheteur.
M. [B] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 7 250 euros pour la période de juillet 2022 à décembre 2024, sur la base de 250 euros par mois, montant retenu par l’expert.
Il convient de faire droit à cette demande à compter du 25 novembre 2022, date de l’expertise amiable ayant déconseillé à [Y] [B] d’utiliser ce véhicule jugé dangereux, ce dernier ne justifiant pas d’une immobilisation dès la vente. Le préjudice est donc évalué à la somme de 6.292 euros (25 mois à 250 euros outre 50 euros pour le prorata de novembre 2022).
Cette somme sera fixée au passif de la SAS L.B.A.S CHALLENGE AUTOMOBILES, représentée par la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [Q] [V], ès qualité de mandataire liquidateur.
S’agissant des autres préjudices invoqués par le demandeur, il sollicite 5 000 euros au titre de son préjudice moral en raison des manœuvres particulièrement malhonnêtes du vendeur et 2 000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat, arguant du fait que le vendeur a fait preuve d’une mauvaise foi patente.
Il y a lieu de relever que les manœuvres malhonnêtes et la mauvaise foi patente invoquées par le demandeur constituent un même argument qui ne saurait justifier deux chefs d’indemnisation.
Ainsi, il échet de constater que le vendeur ne pouvait ignorer les vices affectant le véhicule au jour de sa vente comme l’indique clairement l’expert judiciaire en relevant que le véhicule a été déclaré épave puis remis sur le marché et que le vendeur avait cet élément en sa possession.
Il a ainsi fait preuve d’une particulière malhonnêteté en revendant ce véhicule à un particulier, profane en la matière, qui présentait notamment comme le relève l’expertise judiciaire des éléments de carrosserie rompus, absents ou tentés d’être réparés en ne respectant pas les règles de l’art ainsi qu’un risque d’incendie en raison de l’absence d’isolant des faisceaux électriques du compartiment moteur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par [Y] [B] est évalué à la somme de 4.000 euros qui sera fixée au passif de la SAS L.B.A.S CHALLENGE AUTOMOBILES, représentée par la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [Q] [V], ès qualité de mandataire liquidateur.
En revanche, M. [B] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat, cette demande étant redondante avec sa demande d’indemnisation de son préjudice moral.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SAS L.B.A.S CHALLENGE AUTOMOBILES, partie perdante, sera tenue aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
M. [B] sera en revanche débouté de sa demande d’intégrer les frais d’expertise amiable aux dépens en l’absence de tout justificatif produit à ce titre.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [Q] [V], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS L.B.A.S CHALLENGE AUTOMOBILES, sera condamnée à verser au demandeur la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, les circonstances de la cause et la nature de l’affaire ne justifient pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que la SAS L.B.A.S CHALLENGE AUTOMOBILES a engagé sa responsabilité envers [Y] [B] au titre de la garantie des vices cachés
Ordonne la résolution du contrat de vente du 8 juillet 2022 entre la SAS L.B.A.S CHALLENGE AUTOMOBILES et [Y] [B] relative au véhicule d’occasion Citroën DS4 immatriculé [Immatriculation 1] ;
Fixe au passif de la SAS L.B.A.S CHALLENGE AUTOMOBILES, représentée par la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [Q] [V], ès qualité de mandataire liquidateur, la créance d’[Y] [B] à hauteur de 10.500 euros au titre du remboursement intégral du prix de vente ;
Condamne M. [B] à restituer le véhicule, objet du contrat, à la SAS L.B.A.S CHALLENGE AUTOMOBILES, représentée par la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [Q] [V], ès qualité de mandataire liquidateur aux frais de cette dernière, qui devra le récupérer à son domicile ;
Dit que faute pour la SAS L.B.A.S CHALLENGE AUTOMOBILES, représentée par la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [Q] [V], ès qualité de mandataire liquidateur, de reprendre le véhicule dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, M. [B] pourra en disposer sans frais ni somme à verser ;
Fixe au passif de la SAS L.B.A.S CHALLENGE AUTOMOBILES, représentée par la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [Q] [V], ès qualité de mandataire liquidateur, la créance d’[Y] [B] à hauteur de 6.292 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Fixe au passif de la SAS L.B.A.S CHALLENGE AUTOMOBILES, représentée par la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [Q] [V], ès qualité de mandataire liquidateur, la créance d’[Y] [B] à hauteur de 4.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboute [Y] [B] de sa demande d’indemnisation au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat ;
Déboute [Y] [B] de sa demande au titre des frais d’expertise amiable.
Condamne la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [Q] [V], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS L.B.A.S CHALLENGE AUTOMOBILES, à verser à [Y] [B] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS L.B.A.S CHALLENGE AUTOMOBILES, représentée par la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [Q] [V], ès qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé le 1er juin 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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