TJ 95500, 12 juin 2026, RG 24/05712
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Texte de la décision
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
12 Juin 2026
N° RG 24/05712 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OAFI
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[Q] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 03 Avril 2026 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
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DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocate membre de la SCP PMH & Associés au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [J], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (VIETNAM), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alice FREITAS, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Vincent LOUBOUTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
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FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 25 novembre 2004, Monsieur [Q] [J] a accepté l’offre de prêt immobilier que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et d’Île de France lui a faite le 2 novembre 2004 d’un montant de 87.000 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 4,15%, qu’il s’est engagé à rembourser en 240 mensualités. La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de Monsieur [Q] [J] à l’égard de Banque BNP-Paribas au titre du prêt précité.
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et d’Île de France le 2 mars 2023 la somme de 2.003,02 Euros, représentant les échéances échues impayées du 5 novembre 2022 au 5 février 2023 et les pénalités de retard.
De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 5 mars au 5 juin 2023 qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et d’Île de France. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et d’Île de France le 5 juillet 2023 la somme de 11.558,64 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées, outre le capital restant dû et les pénalités de retard.
La société Crédit Logement est intervenue une nouvelle fois en sa qualité de caution et a réglé le 27 septembre 2023 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et d’Île de France la somme de 40,58 Euros, représentant les pénalités de retard. La société Crédit Logement a régulièrement informé Monsieur [Q] [J] de la subrogation intervenue par l’effet de son paiement des sommes précitées et a vainement mis Monsieur [Q] [J] en demeure de lui payer la somme de 13.745,42 Euros, représentant les sommes lui restant dues au titre du prêt précité.
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Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 2015, Monsieur [Q] [J] a accepté l’offre de prêt immobilier que la Banque BNP-Paribas lui a faite le 21 mars 2015 d’un montant de 294.000 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 2,20 %, qu’il s’est engagé à rembourser en 240 mensualités. La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de Monsieur [Q] [J] à l’égard de la Banque BNP-Paribas au titre du prêt précité.
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à la Banque BNP-Paribas le 31 juillet 2023 la somme de 6.060,50 Euros, représentant les échéances échues impayées du 5 avril au 5 juillet 2023 et les pénalités de retard.
De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 5 août 2023 au 5 mars 2024, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par la Banque BNP-Paribas. La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 12 juin 2024 à la Banque BNP-Paribas la somme de 193.587,82 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées, outre le capital restant dû et les pénalités de retard.
La société Crédit Logement a régulièrement informé Monsieur [Q] [J] de la subrogation intervenue par l’effet de son paiement des sommes précitées et a vainement mis Monsieur [Q] [J] en demeure de lui payer la somme de 199.886,71 Euros, représentant les sommes lui restant dues au titre du prêt précité.
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Suivant acte sous seing privé en date du 27 mars 2017, Monsieur [Q] [J] a accepté l’offre de prêt immobilier que la Banque BNP-Paribas lui a faite le 16 mars 2017 d’un montant de 325.000 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,60 %, qu’il s’est engagé à rembourser en 300 mensualités. La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de Monsieur [Q] [J] à l’égard de la Banque BNP-Paribas au titre du prêt précité.
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées du 5 avril 2023 au 5 mars 2024, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par la Banque BNP-Paribas.
La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 12 juin 2024 à la Banque BNP-Paribas la somme de 323.902,92 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées, outre le capital restant dû et les pénalités de retard. La société Crédit Logement a régulièrement informé Monsieur [Q] [J] de la subrogation intervenue par l’effet de son paiement des sommes précitées et a vainement mis Monsieur [Q] [J] en demeure de lui payer la somme de 323.902,92 Euros, représentant les sommes lui restant dues au titre du prêt précité.
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Par exploit introductif d’instance en date du 10 octobre 2024, la société Crédit Logement a fait assigner Monsieur [Q] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise auquel il est demandé, au visa notamment de l’article 2305 ancien du Code Civil de condamner Monsieur [Q] [J] à lui payer les sommes restant dues au titre des trois prêts précités.
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Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 avril 2025, la société Crédit Logement demande au Tribunal Judiciaire de Pontoise, au visa notamment de l’article 2305 ancien du Code Civil :
* de débouter Monsieur [Q] [J] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
* de condamner Monsieur [Q] [J] à lui payer :
1°) au titre du prêt d’un montant initial de 87.000 Euros, la somme principale de 14.285,57 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 13.602,24 Euros à compter du 24 juillet 2024,
2°) au titre du prêt d’un montant initial de 294.000 Euros, la somme principale de 201.093,09 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 199.648,32 Euros à compter du 24 juillet 2024,
3°) au titre du prêt d’un montant initial de 325.000 Euros, la somme principale de 325.851,93 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 323.902,92 Euros à compter du 24 juillet 2024,
* de condamner Monsieur [Q] [J] à lui payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de condamner Monsieur [Q] [J] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 septembre 2025, Monsieur [Q] [J] demande pour sa part au Tribunal judiciaire de Pontoise :
* de lui accorder un délai de grâce,
* d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* de condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
I - Sur la demande principale de la société Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [Q] [J]
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution, dispose que :
- la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
- ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
- elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 ancien du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais,
étant précisé :
- que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir;
- que les intérêts de l’article 2305 ancien précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
- que les frais évoqués à l’article 2305 ancien sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 ancien alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
- que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 ancien permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
1°) S’agissant des sommes restant dues au titre du prêt d’un montant initial de 87.000 Euros
En l’espèce, la société Crédit Logement, en produisant les quittances que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et d’Île de France lui a délivrées, rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier le 2 mars 2023 la somme de 2.003,02 Euros, le 5 juillet 2023 la somme de 11.558,64 Euros et le 27 septembre 2023 la somme de 40,58 Euros. Par ailleurs, il résulte du décompte de créance produit aux débats que Monsieur [Q] [J] reste devoir à la société Crédit Logement la somme de 14.285,57 Euros, montant de sa créance arrêtée au 24 juillet 2024, en ce compris les intérêts courus au taux légal depuis le paiement à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et d’Île de France des sommes précitées.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [Q] [J] à payer à la demanderesse la somme de 14.285,57 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 13.602,24 Euros à compter du 24 juillet 2024, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement.
2°) S’agissant des sommes restant dues au titre du prêt d’un montant initial de 294.000 Euros
En l’espèce, la société Crédit Logement, en produisant les quittances que la Banque BNP-Paribas lui a délivrées, rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier le 31 juillet 2023 la somme de 6.060,50 Euros et le 12 juin 2024 à la Banque BNP-Paribas la somme de 193.587,82 Euros. Par ailleurs, il résulte du décompte de créance produit aux débats que Monsieur [Q] [J] reste devoir à la société Crédit Logement la somme de 201.093,09 Euros, montant de sa créance arrêtée au 24 juillet 2024, en ce compris les intérêts courus au taux légal depuis le paiement à la Banque BNP-Paribas des sommes précitées.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [Q] [J] à payer à la demanderesse la somme de 201.093,09 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 199.648,32 Euros à compter du 24 juillet 2024, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement.
3°) S’agissant des sommes restant dues au titre du prêt d’un montant initial de 325.000 Euros
En l’espèce, la société Crédit Logement, en produisant les quittances que Banque BNP-Paribas lui a délivrées, rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier le 12 juin 2024 à la Banque BNP-Paribas la somme de 323.902,92 Euros. Par ailleurs, il résulte du décompte de créance produit aux débats que Monsieur [Q] [J] reste devoir à la société Crédit Logement la somme de 325.851,93 Euros, montant de sa créance arrêtée au 24 juillet 2024, en ce compris les intérêts courus au taux légal depuis le paiement à la Banque BNP-Paribas des sommes précitées.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [Q] [J] à payer à la demanderesse la somme de 325.851,93 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 323.902,92 Euros à compter du 24 juillet 2024, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement.
II - Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 1343-5 du Code Civil, que :
- Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues .
- Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital.
- Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
- La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
- Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [Q] [J] ne justifie pas de sa situation au sens de l’article 1343-5 du code civil.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande de délais de paiement.
III - Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [Q] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La société Crédit Logement l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Q] [J] à lui payer la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la demanderesse du surplus de sa demande de ce chef. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Q] [J] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de le débouter de sa demande indemnitaire de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
S’agissant des sommes restant dues au titre du prêt d’un montant initial de 87.000 Euros, CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à la demanderesse la somme de 14.285,57 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 13.602,24 Euros à compter du 24 juillet 2024, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
S’agissant des sommes restant dues au titre du prêt d’un montant initial de 294.000 Euros, CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à la demanderesse la somme de 201.093,09 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 199.648,32 Euros à compter du 24 juillet 2024, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
S’agissant des sommes restant dues au titre du prêt d’un montant initial de 325.000 Euros, CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à la demanderesse la somme de 325.851,93 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 323.902,92 Euros à compter du 24 juillet 2024, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Crédit Logement du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [Q] [J] de sa demande de délais de paiement et de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Mariane ADOSSI
Me Alice FREITAS
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