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TJ 95500, 16 juin 2026, RG 25/00937


Vérifier : TJ 95500, 16 juin 2026, RG 25/00937 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00937
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572bd893c619cd1feb3229

Texte de la décision

12,056 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 25/00937 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYTN

MINUTE N° :

[M] [Y] épouse [F], [I] [Q]
c/
[P] [O], [G] [E]

Copie certifiée conforme le :

à :

Madame [P] [O]

Monsieur [G] [E]

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Me Emmanuel LAMBREY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 16 juin 2026 ;

Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Madame [M] [Y] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [I] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Madame [P] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

comparante

Monsieur [G] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

comparant


Le tribunal a été saisi le 29 Septembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 25 Septembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 17 Mars 2026, et jugée le 16 Juin 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2022, Monsieur [I] [Q] et Madame [M] [Q], représentés par la SA QUIETIS GESTION, ont donné à bail à Monsieur [G] [E] et Madame [P] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6], pour un loyer mensuel de 875 euros par mois outre 90 euros de charges mensuelles et un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.

Se prévalant d’un défaut de paiement de plusieurs échéances locatives, Monsieur et Madame [Q] ont signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 18 octobre 2024 pour un montant en principal de 3.149,97 euros et ont par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025 assigné Monsieur [G] [E] et Madame [P] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

-constater et prononcer la résiliation du bail intervenue le 18 décembre 2024 ;
-ordonner en conséquence l’expulsion des défendeurs ainsi que de tout occupant du logement, avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
-ordonner l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués ;
-condamner in solidum Monsieur [G] [E] et Madame [P] [O] à lui payer une somme de 4.420,84 euros arrêtée au 1er février 2025 ;
-condamner in solidum les défendeurs à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, à compter du 19 décembre 2024 et jusqu’à complète libération ;
-condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.

A l’audience, Monsieur [I] [Q] et Madame [M] [Y], représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leur assignation sauf à actualiser la dette locative à la somme de 1.115,40 euros, terme de mars 2026. Ils se sont opposés à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Les défendeurs, comparants, contestent le montant de la dette en indiquant avoir réglé l’intégralité de celle-ci par virement du 8 mars 2026. Ils font valoir avoir été au chômage en juillet 2024 raison pour laquelle, ils ont eu des difficultés à régler les échéances de loyer. Ils expliquent percevoir désormais des revenus mensuels de 1.700 euros et 1.500 euros et avoir deux enfants mineurs à charge. Ils ajoutent avoir un remboursement d’échéances de crédit à la consommation d’un montant de 200 euros. Ils demandent à se maintenir dans les lieux.

Le tribunal a autorisé les demandeurs à produire en délibéré un décompte actualisé au 8 mars 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré 16 juin 2026.

Par courriel du 19 mars 2026, le conseil des demandeurs produit un décompte démontrant que les défendeurs ont réglé en date du 8 mars 2026 le solde restant du loyer.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la solidarité
Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.

En l’espèce, le contrat de bail du 10 juin 2022 contient une clause de solidarité en vertu duquel Monsieur [G] [E] et Madame [P] [O] en tant que locataires sont tenus solidairement des obligations du présent bail.

Par conséquent, Monsieur [G] [E] et Madame [P] [O] seront, en cas de condamnation, solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais.

Sur la recevabilité de la demande

L’assignation a été notifiée à la Préfecture du Val D’Oise le 26 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

Les bailleurs justifient avoir dénoncé en date du 21 octobre 2024 à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le commandement de payer soit six semaines avant la délivrance de l’assignation.

La demande est donc recevable.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, Madame [M] [Y] épouse [Q] et Monsieur [I] [Q] produisent un décompte arrêté au 18 mars 2026 démontrant que l’arriéré locatif a été soldé par les défendeurs.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en paiement formée par Madame [M] [Q] et Monsieur [I] [Q] à l’encontre de Monsieur [G] [E] et Madame [P] [O].

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Conformément à l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.

Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.

Il convient de rappeler que jusqu’à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ce délai était de deux mois, et de préciser que ces dispositions nouvelles, d’application immédiate, ne peuvent néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de 2 mois pour payer la dette locative. En outre, ces dispositions nouvelles ne peuvent avoir pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail signé entre les parties le 10 juin 2022 contient une clause résolutoire, produisant effet 2 mois après un commandement de payer, demeuré infructueux et Madame [M] [Q] et Monsieur [I] [Q] justifient avoir délivré le 18 octobre 2024 un commandement de payer visant cette clause résolutoire, pour la somme en principal de 3.149,97 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 18 décembre 2024.

Sur les effets de la clause résolutoire

Conformément aux dispositions des paragraphes V et VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, Monsieur [G] [E] et Madame [P] [O] se trouvent de fait en situation de régler leur dette locative et ont nécessairement repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, puisqu’ils ne restent tenus, à la date de l’audience, d’aucune somme au titre de l’arriéré locatif, comme jugé ci-dessus.

Ainsi, il sera constaté que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué, et les demandes relatives à l’expulsion seront rejetées.
Sur les demandes accessoires

L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [E] et Madame [P] [O], parties perdantes seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer en date du 18 octobre 2024, la notification à la CCAPEX et la notification à la Préfecture.

La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande de Madame [M] [Y] épouse [Q] et Monsieur [I] [Q] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 10 juin 2022 entre Madame [M] [Y] épouse [Q] et Monsieur [I] [Q] et Monsieur [G] [E] et Madame [P] [O] se sont trouvées réunies à la date du 18 décembre 2024 ;

DEBOUTE Madame [M] [Y] épouse [Q] et Monsieur [I] [Q] [V] demande en paiement de l’arriéré locatif à l’encontre de Monsieur [G] [E] et Madame [P] [O], la dette locative étant apurée ;

CONSTATE en conséquence que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué ;

DEBOUTE Madame [M] [Q] et Monsieur [I] [Q] de leur demande d’expulsion des défendeurs ;

DEBOUTE Madame [M] [Q] et Monsieur [I] [Q] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [E] et Madame [P] [O] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer en date du 18 octobre 2024, la dénonciation à la CCAPEX et la notification à la Préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé le 16 juin 2026.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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