TJ 95500, 12 juin 2026, RG 25/04949
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Texte de la décision
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
12 Juin 2026
N° RG 25/04949 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OTEO
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[K] [E]
[Y] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 03 Avril 2026 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
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DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocate membre de la SCP PMH & Associés au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [E], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [E], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (94), demeurant [Adresse 3]
Tous deux n’ayant pas constitué avocat
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 mai 2014, M. [K] [E] et Mme [Y] [E] ont accepté l’offre de prêt immobilier que leur a faite la société BNP-Paribas d’un montant de 129.600 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 2,55% (TEG annuel de 3,22%), qu’ils se sont solidairement engagés à rembourser en 144 mensualités. La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de M. [K] [E] et Mme [Y] [E] à l’égard de la société BNP-Paribas au titre du prêt immobilier précité.
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution et a réglé à la société BNP-Paribas le 17 juillet 2023 la somme de 5.488,85 Euros, représentant les échéances échues impayées du 4 mars au 4 juillet 2023 et les pénalités de retard.
De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 4 août 2023 au 4 octobre 2024, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par la société BNP-Paribas. La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 2 avril 2025 à La société BNP-Paribas la somme de 50.733,45 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées outre le capital restant dû.
La société Crédit Logement a mis M. [K] [E] et Mme [Y] [E] en demeure de lui payer la somme de 56.222,30 Euros, représentant les sommes restant dues au titre du prêt immobilier précité. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par exploit d’huissier en date des 1er et 8 août 2025, la société Crédit Logement a donc fait assigner M. [K] [E] et Mme [Y] [E] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, au visa notamment de l’article 2305 ancien du Code Civil :
* de condamner solidairement M. [K] [E] et Mme [Y] [E] à lui payer la somme principale de 57.279,71 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 56.222,30 Euros à compter du 21 juillet 2025,
* de condamner M. [K] [E] et Mme [Y] [E] à lui payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de condamner M. [K] [E] et Mme [Y] [E] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
M. [K] [E] et Mme [Y] [E] , régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un exposé détaillé de ses moyens, étant précisé également qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, étant précisé enfin que la société Crédit Logement, invitée par note en délibéré en date du 7 avril 2026 à former toutes observations utiles sur la recevabilité de sa demande en paiement de la somme de 5.488,85 Euros au regard de l’article L218-2 du code de la consommation, a déclaré s’en rapporter à la justice sur ce point.
MOTIVATION
I - Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande principale de la société Crédit Logement à l’encontre de M. [K] [E] et Mme [Y] [E]
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce, dispose que :
- la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
- ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle ;
- elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 ancien du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais,
étant précisé :
- que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir ;
- que les intérêts de l’article 2305 ancien précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
- que les frais évoqués à l’article 2305 ancien sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 ancien alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
- que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 ancien permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En l’espèce, la société Crédit Logement, en produisant les quittances subrogatives que la société BNP-Paribas lui a délivrées, rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier :
- le 17 juillet 2023 la somme de 5.488,85 Euros, représentant les échéances échues impayées du 4 mars au 4 juillet 2023 et les pénalités de retard ;
- le 2 avril 2025 la somme de 50.733,45 Euros, représentant les échéances échues impayées du 4 août 2023 au 4 octobre 2024, outre le capital restant dû.
A/ Sur la recevabilité de la demande de la société Crédit Logement en paiement de la somme de 5.488,85 Euros
Il résulte de l’article L218-2 du code de la consommation, dont les dispositions sont d’ordre public, que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, article qui s’applique au cautionnement accordé par un professionnel en vue de garantir le remboursement d’un prêt immobilier accordé à un consommateur par un établissement bancaire, en ce que ce cautionnement s’analyse alors comme un service financier.
En l’espèce, la société Crédit Logement justifie qu’elle a réglé le 17 juillet 2023, la somme de 5.488,85 Euros représentant les échéances échues impayées du 4 mars au 4 juillet 2023 et les pénalités de retard.
Or, l’assignation a été délivrée les 1 et 8 août 2025, soit plus de 2 ans après la quittance précitée et la société Crédit Logement ne justifie d’aucun acte interruptif du délai biennal résultant de l’article L218-2 du code de la consommation.
Il convient par conséquent de déclarer la société Crédit Logement irrecevable en son action en paiement des sommes de 5.488,85 Euros, majorée des intérêts au taux légal sur cette somme, laquelle est prescrite.
B/ Sur le bien fondé de la demande la société Crédit Logement en paiement de la somme de 50.733,45 Euros :
Aucun paiement, ne serait-ce que partiel, n'est intervenu de la part de M. [K] [E] et Mme [Y] [E]. Il résulte des éléments produits aux débats que M. [K] [E] et Mme [Y] [E] restent solidairement devoir à la société Crédit Logement la somme de 50.733,45 Euros, outre les intérêts calculés au taux légal depuis le 2 avril 2025, date de son paiement à la Société BNP-Paribas de la somme précitée.
Il convient dès lors de condamner solidairement M. [K] [E] et Mme [Y] [E] à payer à la société Crédit Logement la somme de 50.733,45 Euros augmentée des intérêts calculés au taux légal depuis le 2 avril 2025, et ce jusqu’à parfait paiement.
II - Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner M. [K] [E] et Mme [Y] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Logement l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner M. [K] [E] et Mme [Y] [E] à lui payer la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la demanderesse du surplus de sa demande de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DÉCLARE la société Crédit Logement irrecevable en son action en paiement de la somme de 5.488,85 Euros, majorée des intérêts au taux légal sur cette somme, CONDAMNE solidairement M. [K] [E] et Mme [Y] [E] à payer à la société Crédit Logement de 50.733,45 Euros, augmentée des intérêts calculés au taux légal depuis le 2 avril 2025, et ce jusqu’à parfait paiement, CONDAMNE M. [K] [E] et Mme [Y] [E] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, DÉBOUTE la société Crédit Logement du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Mariane ADOSSI
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