TJ 95500, 1 juin 2026, RG 24/01225
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Texte de la décision
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
01 Juin 2026
N° RG 24/01225 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUQY
Code NAC : 53B
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1]-BOURGOGNE,
C/
[S] [Q] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 01 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame SAMAKÉ, Juge
Madame ALBORNA, Magistrate à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 02 Mars 2026 devant Christelle ALBORNA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anne-Sophie SAMAKÉ.
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DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE C HAMPAGNE-BOURGOGNE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775 718216 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Q] [I], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc STEFANI, avocat au barreau du Val d’Oise
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EXPOSÉ DU LITIGE
Faits constants
Par offre en date du 5 mai 2009, acceptée le 18 mai 2009, Monsieur [S] [Q] [I] a souscrit auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1]-Bourgogne deux crédits immobiliers, pour l’achat d’un bien situé au [Adresse 3]. Il s’agit d’un :
-prêt n°00001360185 d’un montant de 67.270 euros à un taux fixé à 4,75% sur une durée de 300 mois et
-prêt à taux 0% n°00001360186 d’un montant de 14.400 euros sur une durée de 252 mois.
Après deux mises en demeure des 22 mars 2023 et 4 août 2023, l’établissement bancaire s'est prévalu de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2023, en raison d'échéances impayées.
Procédure
C’est dans ces conditions que, par acte en date du 1er mars 2024, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1]-Bourgogne a fait assigner Monsieur [S] [Q] [I] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins d'obtenir le paiement du solde du prêt.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 2 mars 2026. Le délibéré a été fixé au 1er juin 2026.
La banque a été autorisée à produire sa créance actualisée par note en délibéré.
Par ailleurs, le tribunal a sollicité une note en délibéré des parties afin qu’elles produisent leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Prétentions et moyens des parties
En demande : la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1]-Bourgogne
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 mai 2025 par voie électronique et ses notes en délibéré des 4 mars 2026 ainsi que 4 mai 2026, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1]-Bourgogne demande au tribunal de :
A titre principal :
Rejeter les prétentions de Monsieur [S] [Q] [I] tendant à voir réputée non écrite la clause de déchéance du terme mise en œuvre par la banque ;A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation des contrats de prêts ;En tout état de cause :
Condamner Monsieur [S] [Q] [I] à lui payer les sommes de :31.887,91 € au titre du prêt initial de 67.270 € n° 00001360185, majorée des intérêts au taux de 4,75% du 10 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement ;11.194,22 € au titre du prêt initial de 14.400 € n° 00001360186, majorée des intérêts au taux légal du 10 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement ; A titre infiniment subsidiaire :
Condamner Monsieur [S] [Q] [I] au paiement de la totalité des échéances impayées d’un montant de 5.721, 75 € ;Autoriser Monsieur [S] [Q] [I] à apurer ce retard en 37 mensualités de 150 euros, payables au plus tard le 5 de chaque mois, et de régler le solde de la dette dans le mois suivant le paiement de la 37e mensualité ;
Ordonner qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision ; Débouter Monsieur [S] [Q] [I] de toutes ses demandes ;Condamner Monsieur [S] [Q] [I] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [S] [Q] [I] aux entiers dépens y compris les frais des mesures conservatoires qui pourraient être engagées, dont distraction au profit de la SELARL PAUL BUISSON selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1]-Bourgogne expose que :
Depuis novembre 2022, Monsieur [S] [Q] [I] n’honore plus les échéances de ses prêts.Le défendeur ne l’a ni informée de la dégradation de sa situation, ni répondu à ses sollicitations, ce qui n’a pas permis de trouver une solution amiable. Le décompte qu’elle produit dans le cadre du délibéré est clair et précis sur les sommes dues.La clause de déchéance du terme n’est pas abusive, étant précisé que Monsieur [S] [Q] [I] a disposé de près de six mois pour apurer sa dette ou formuler une proposition amiable.Au soutien de sa demande subsidiaire, le défaut de paiement des échéances prévues caractérise un manquement grave à ses obligations contractuelles.
En défense : Monsieur [S] [Q] [I]
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 mai 2025 et ses notes en délibéré, Monsieur [S] [Q] [I] sollicite du Tribunal de :
Dire qu’il a toujours fait preuve de bonne foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles ; Constater que le manquement de l’emprunteur a été temporaire et la reprise du paiement des échéances des prêts dès mars 2023 ;Dire et juger que la déchéance du terme est injustifiée et lui est inopposable ;Constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ainsi mise en œuvre, la réputer non écrite et en conséquence, limiter la créance de la banque aux seules échéances réellement échues impayées, après imputation des paiements repris à compter de mars 2023 ;Subsidiairement, lui accorder un échéancier de règlement sur la somme principale de 1.451,39 €, à raison de 50 € par mois en plus de l’échéance courante ; Dire que les intérêts de retard sont inexigibles, en l’état de la bonne foi du débiteur ;Débouter la banque de toutes demandes en capital immédiat, intérêts de retard et exécution forcée ;Condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1]-Bourgogne aux entiers dépens ; Condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1]-Bourgogne à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Ne pas tenir compte des arguments nouveaux exposés par la banque.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [Q] [I] fait valoir que :
Sa situation professionnelle s’est dégradée quand il a été contraint de démissionner car son employeur ne lui versait plus régulièrement son salaire et procédait à des retenues injustifiées. Il a honoré le règlement de ses prêts pendant plus de 13 années. Les incidents de paiement ont eu lieu entre novembre 2022 et mars 2023, date à laquelle il a repris les paiements sans incident. Le comportement du prêteur qui a attendu la reprise du règlement du prêt pendant 6 mois pour prononcer la déchéance du terme, est incohérent et déloyal. En outre, la déchéance du terme n’est pas proportionnée à la gravité de l’incident. Elle est également abusive.Le décompte produit par la banque n’est pas clair et il est sensiblement différent des sommes qui ont été réclamées dans l’assignation.Les versements n’ont pas été imputés aux dates auxquelles ils ont été effectués.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
MOTIVATION
Par application de l’article 1134 du Code civil, applicable lors de la conclusion des contrats de prêts, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l'article L.132-1 du code de la consommation, en vigueur au moment de la conclusion du contrat, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
[…]
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
En l’espèce, le contrat de prêt n°00001360185 stipule dans son paragraphe « DECHEANCE DU TERME – EXIGIBILITE DU PRESENT PRET » que : « Le Prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance d’un quelconque des événements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire :
[…]
-en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours ».
Quant au contrat de prêt n°00001360186, il stipule dans son paragraphe « Défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme » que : « Le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme, lorsqu’il constatera un incident caractérisé […] à savoir l’équivalent d’une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de soixante jours ;
Il ne sera perçu aucune indemnité résolutoire ».
Sur le fondement de ces clauses, la banque a prononcé le 11 septembre 2023, la déchéance du terme des crédits immobiliers. Or, il est possible de questionner le caractère abusif d’un tel type de clause de déchéance du terme, peu important la manière dont elle aurait été mise en œuvre par l’établissement bancaire. Par note en délibéré, les parties se sont expliquées à ce sujet.
Par ailleurs, la banque a formulé des demandes subsidiaires, notamment de résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Par application de l’article 16 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre au défendeur de présenter ses observations sur les demandes subsidiaires de la banque.
En outre, les décomptes produits par la banque soulèvent des difficultés à deux égards :
-Au 11 septembre 2023, il est fait état d’un « solde à l’origine », sans plus de détails sur les impayés antérieurs à cette date.
-Il ressort des relevés bancaires produits par le défendeur qu’il a effectué des versements, notamment avant septembre 2023. Ceux-ci n’apparaissent pas sur les décomptes. Or, la date à laquelle sont imputés les versements a des incidences sur la liquidation d’une éventuelle créance de la banque.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner que la banque produise des décomptes actualisés, détaillant les opérations antérieures au 11 septembre 2023 et imputant les règlements aux dates auxquelles ils ont réellement été effectués.
Il y a lieu dès lors de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen de droit soulevé d’office, tiré du caractère abusif des clauses de déchéance du terme présentes dans les contrats de prêt n°00001360185 et n°00001360186 ainsi que les demandes subsidiaires formulées par la banque dans sa note en délibéré du 4 mai 2026 ;
ORDONNE à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1]-Bourgogne de produire des décomptes actualisés des prêts n°00001360185 et n°00001360186, détaillant les opérations antérieures au 11 septembre 2023 et imputant les règlements aux dates auxquelles ils ont réellement été effectués ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Jeudi 1 octobre 2026 à 9 h 30 ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé le 1er juin 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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