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TJ 95500, 1 juin 2026, RG 23/01886


Vérifier : TJ 95500, 1 juin 2026, RG 23/01886 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
23/01886
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Deuxième Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572c3193c619cd1feb3630

Texte de la décision

20,160 caractères

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

01 Juin 2026

N° RG 23/01886 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NB3F
Code NAC : 50D

[J] [G]
[H] [V]
C/
[R] [L]
[P] [Q]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 1]
S.A.S.U DGC DIAG
[O] [F] liquidateur amiable de la S.A.S.U DGC DIAG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 01 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame SAMAKÉ, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 27 Octobre 2025 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 lequel a été prorogé à ce jour.

--==o0§0o==--

DEMANDEURS

Madame [J] [G], née le 01 Octobre 1978 à [Localité 2] (95), demeurant [Adresse 1]

Monsieur [H] [V], né le 28 Janvier 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Grégory BOREL, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Christophe LEVY-DIERES, avocat plaidant au barreau de Paris.

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [L], né le 04 Août 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
,
Madame [P] [Q] épouse [L], née le 29 Avril 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Julien AUCHET, avocat au barreau du Val d’Oise

S.A.S.U. DGC DIAG, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 881 532 881 dont le siège social est sis [Adresse 4]

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 1] (GROUPAMA), entreprise d’assurances au numéro de Siren 382 285 260, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Maria-Fatima SILVA-GARCIA, avocat au barreau du Val d’Oise et assistées de Me Sophie de LA BRIERE, avocat plaidant au barreau de Paris.

Maître [O] [F], demeurant [Adresse 4], liquidateur amiable de la S.A.S.U DGC DIAG

n’ayant pas constitué avocat

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Faits constants

Suivant compromis de vente du 7 juin 2021, M. [R] [L] et Mme [P] [Q] épouse [L] ont vendu à M. [H] [V] et Madame [J] [G] une maison d’habitation sise [Adresse 6] ([Adresse 7]), moyennant le prix de 423.000 €.

Le diagnostic technique obligatoire incluant le diagnostic de performance énergétique (DPE) a été établi, le 31 mai 2021, par la société DGC DIAG, assurée pour sa responsabilité civile professionnelle auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val d’Oise exploitant sous l’enseigne Groupama Paris Val d’Oise. Le DPE classait la maison dans la catégorie D.

L’acte authentique de vente était signé le 17 septembre 2021.

Indiquant avoir constaté une consommation d’énergie inattendue et avoir fait réaliser des diagnostics énergétiques par la société ENNEADIAG rattachant la maison à la catégorie F, les consorts [I], par courrier du 26 janvier 2022, mettaient leurs vendeurs et le diagnostiqueur en demeure de leur payer la somme de 35.000 € correspondant au montant des travaux de rénovation énergétique.

Par courrier du 9 février 2022, l’assureur de la société DGC DIAG, Groupama Paris Val d’Oise, leur demandait de préciser le fondement juridique de leur demande et de fournir des justificatifs.

Les consorts [I] faisaient réaliser des travaux dans leur maison en mars 2022.

Par courriel du 6 mai 2022, leur Conseil transmettait à Groupama le diagnostic établi par la société DGC DIAG et celui établi par ENNEADIAG.

Par courrier du 9 mai 2022, la compagnie Groupama Paris Val d’Oise indiquait ne pas être opposée à une issue amiable et souhaiter la mise en place d’un expertise amiable contradictoire.

Elle diligentait une expertise amiable, réalisée au contradictoire des consorts [V] [G], du diagnostiqueur missionné par ces derniers et de la société DGC DIAG. L’expert amiable considérait qu’il lui était impossible de se prononcer sur la classification du DPE du pavillon sinistré au moment de la vente, compte tenu des travaux déjà exécutés. 

Aucun accord d’indemnisation n’était trouvé entre les parties.

Procédure

Par exploit du 31 mars 2023, M. [H] [V] et Madame [J] [G] faisaient assigner M. [R] [L] et Mme [P] [Q] épouse [L] et la société DGC DIAG devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de les voir condamner à leur verser des dommages et intérêts en indemnisation de leurs préjudices.

La société DGC DIAG faisait l’objet d’une dissolution avec liquidation amiable et mise en sommeil, le 31 décembre 2023.

Par exploit du 16 juillet 2024, M. [R] [L] et Mme [P] [Q] épouse [L] faisaient assigner en intervention forcée M. [O] [F] liquidateur amiable de la société DGC DIAG et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val d’Oise exerçant sous le nom Groupama Paris Val d’Oise, devant ce tribunal.

Les procédures étaient jointes par ordonnance du 14 novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 mars 2025, M. [H] [V] et Madame [J] [G] demandent au tribunal de :
Débouter la société DGC DIAG prise en la personne de son liquidateur amiable M. [O] [F] de toutes ses demandes,Débouter la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val d’Oise de toutes ses demandes,Débouter M. [R] [L] et Mme [P] [Q] épouse [L] de toutes leurs demandes,A titre principal,
Condamner in solidum M. [R] [L] et Mme [P] [Q] épouse [L], la société DGC DIAG prise en la personne de son liquidateur amiable M. [O] [F], la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val d’Oise à leur verser les sommes suivantes :. 35.000 € à parfaire à titre de dommages et intérêts pour les travaux d’isolation et de chauffage,
. 42.300 € au titre de la perte de valeur,
. 3.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
. 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
A titre subsidiaire,
Faire droit à la demande d’expertise formée par la société DGC DIAG prise en la personne de son liquidateur amiable M. [O] [F] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val d’Oise à leurs frais avancés,En tout état de cause,
Condamner in solidum M. [R] [L] et Mme [P] [Q] épouse [L], la société DGC DIAG prise en la personne de son liquidateur amiable M. [O] [F], la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val d’Oise à leur verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la société DGC DIAG qui a établi un diagnostic comportant des erreurs grossières, notamment sur le nombre de fenêtres et la taille de l’isolation, n’a pas rempli sa mission avec diligence et a manqué à son obligation de résultat de rendre un rapport fidèle à la performance énergétique de la maison en faisant valoir que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée dès lors que son diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et se révèle erroné.

Ils exposent que les époux [L] ont, quant à eux, manqué à leur obligation d’information précontractuelle en fournissant un DPE qu’ils savaient erroné et en l’étayant de fausses informations sur leur consommation annuelle ; qu’ils ont sciemment menti sur leur consommation énergétique annuelle comme le montre la facture qu’ils versent aujourd’hui aux débats et qu’ils avaient refusé de transmettre au moment de la vente.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 janvier 2025, M. [R] [L] et Mme [P] [Q] épouse [L] demandent au tribunal de :
A titre principal,
débouter la société DGC DIAG et son assureur Groupama Paris Val d’Oise ainsi que M. [H] [V] et Madame [J] [G] de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre ;A titre subsidiaire,
condamner M. [O] [F], es qualité de liquidateur amiable de la société DGC DIAG et son assureur Groupama Paris Val d’Oise à relever et garantir indemnes M. [R] [L] et Mme [P] [Q] épouse [L] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;A titre infiniment subsidiaire,
constater qu’eux-mêmes forment protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise sollicitée par la société DGC DIAG, qui demeurera à ses frais,En tout état de cause,
condamner M. [H] [V] et Madame [J] [G], subsidiairement M. [O] [F], es qualité de liquidateur amiable de la société DGC DIAG et son assureur Groupama Paris Val d’Oise à leur verser une indemnité de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent n’avoir manqué à aucune de leur obligation contractuelle, avoir communiqué toutes les informations utiles à leurs acquéreurs avant la vente en précisant qu’ils bénéficiaient du tarif agent EDF privilégié et que les acquéreurs en avaient été informés ; qu’il est impossible de déterminer si le diagnostic antérieur à la vente comportait effectivement des erreurs compte tenu notamment des travaux réalisés par les acquéreurs.

Ils ajoutent que du fait du changement de règlement survenu entre le compromis et l’acte authentique, il était loisible aux acquéreurs de refaire un diagnostic, comme le leur a rappelé le notaire au moment de la signature de l’acte authentique de vente.

Ils indiquent n’avoir pas été convoqués à l’expertise amiable diligentée par Groupama et soulignent qu’aucune expertise contradictoire ou judiciaire qui aurait permis d’établir les prétendues erreurs de diagnostics alléguées par les demandeurs, n’a été organisée avec eux.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 décembre 2025, la société DGC DIAG ayant l’objet d’une dissolution avec liquidation amiable et mise en sommeil le 31 décembre 2023 et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val d’Oise exploitant sous l’enseigne Groupama Paris Val d’Oise, demandent au tribunal de:
A titre principal,
débouter M. [H] [V] et Madame [J] [G] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société DGC DIAG et C;A titre subsidiaire,
ordonner une mesure d’expertise ;A titre infiniment subsidiaire, si par exceptionnel le tribunal de céans venait à prononcer une condamnation à l’encontre de la société DGC DIAC au titre des dommages allégués,
dire que Groupama Paris Val d’Oise ne pourra être tenue de relever et garantir la société DGC DIAC des condamnations qui seraient prononcées à son encontre que dans les limites de garantie et de franchises stipulées par la police d’assurance, condamner M. [R] [L] et Mme [P] [Q] épouse [L] à les relever et garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à leur encontre ;rejeter la demande de garantie formée par M. [R] [L] et Mme [P] [Q] épouse [L],En tout état de cause,
débouter M. [H] [V] et Madame [J] [G] et M. [R] [L] et Mme [P] [Q] épouse [L] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum M. [H] [V] et Madame [J] [G] et M. [R] [L] et Mme [P] [Q] épouse [L] à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que les DPE réalisés avant le 1er juillet 2021 n’avaient qu’une valeur informative et ne pouvaient fonder une action en justice de la part des acquéreurs ; que la responsabilité du diagnostiqueur ne peut être engagée qu’en cas de faute de sa part ; que cette faute ne peut être caractérisée que lorsque le diagnostiqueur ne respecte pas les normes édictées et les règles de l’art, conduisant à un diagnostic erroné ; que le préjudice découlant de la faute du diagnostiqueur ne peut se résoudre qu’en des dommages intérêts réparant la perte de chance de négocier une réduction du prix de vente.

Elles soutiennent qu’en l’absence de démonstration de la faute de la société DGC DIAG, les demandes des consorts [V] [G] seront rejetées comme mal fondées ; que le diagnostic réalisé pour les besoins de la cause par la seconde entreprise n’a pas de valeur probante ; qu’en tout état de cause, si ce diagnostic devait être pris en considération, il conviendrait d’organiser une expertise judiciaire dont le coût serait supportée par les demandeurs, afin de déterminer la classification réelle du bien objet de la vente.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Pour statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis, il apparaît nécessaire de déterminer préalablement si, comme le soutiennent les consorts [I] mais que contestent les défendeurs, la consommation d’énergie de la maison acquise par les premiers auprès des époux [L], s’est révélée très importante après leur entrée dans les lieux et ne correspondant ni à ce qui avait été annoncé par les vendeurs, ni au diagnostic de performance énergétique (DPE) établi par la société DCG DIAG.

Les parties ont produit aux débats les éléments suivants :
un DPE, établi par la société DCG DIAG et fourni par les vendeurs avant la vente, classant la maison dans la catégorie D pour une consommation énergétique de 217 kWhep/m2.an et des frais annuels d’énergie de 1.459 € ;un courriel du 25 mai 2021, transmis par M. [R] [L] à l’agent immobilier sur les frais afférents à la maison, mentionnant un coût EDF de 1.360 € par an ;des messages échangés, après la vente, entre Mme [G] et M. [L], la première souhaitant obtenir les copies des factures annuelles EDF, le second indiquant ne pas les avoir retrouvées ;la réalisation à la demande des consorts [I] :de deux diagnostics énergétiques établis en décembre 2021 par la société Ennea Diag, l’un selon la nouvelle méthodologie en vigueur au 8 décembre 2021 et l’autre suivant celle en vigueur avant la vente, les deux DPE rattachant la maison à la catégorie F, avec pour l’un une consommation énergétique de 406 kWhep/m2.an avec des frais d’énergie de 2.612 € par an et pour l’autre de 330 kWh/m2/an avec des frais d’énergie entre 2.302 € et 3.200 € par an ;de travaux dans la maison, suivant factures du 15 mars 2022 de la société A&M et de la société PSC, d’un montant respectif de 13.589 € et 18.895 € la réalisation en septembre 2022 d’une expertise amiable, diligentée par la compagnie d’assurance au contradictoire des consorts [V] [G], du diagnostiqueur missionné par ces derniers et de la société DGC DIAG, l’expert amiable relevant que « le couple [V] [G] avait réalisé d’importants travaux de rénovation (réfection de l’isolation buanderie, installation d’une nouvelle pompe à chaleur, ballon en thermodynamique, etc … à hauteur de 35.000 € suite au DPE classé F réalisé par leur diagnostiqueur M. [W] » et concluant l’ensemble desdits travaux ne lui permettait de se prononcer sur la classification du DPE du pavillon sinistré avant les travaux et de facto sur une quelconque responsabilité de la société DGC DIAG.
Ces éléments ne permettent pas au tribunal de statuer en parfaite connaissance de cause sur les demandes des parties, les diagnostics et expertise versés aux débats n’ayant notamment pas été réalisés au contradictoire de l’ensemble des parties et ne présentant pas de garantie de neutralité suffisante.

Au regard des pièces produites par les parties, des prétentions des demandeurs et des contestations et appels en garantie élevées par les défendeurs, il apparaît nécessaire de désigner un expert judiciaire dont la mission sera détaillée au dispositif de la présente décision, pour donner son avis notamment sur les diagnostics de performance énergétique versés aux débats et la consommation énergétique de la maison.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

La provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera avancée par M. [H] [V] et Madame [J] [G], demandeurs à la présente instance.

L’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Avant dire droit,

Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :

Monsieur [K] [B], expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris
[Adresse 8]
[Localité 7]
Courriel : [Courriel 1]

Avec pour mission de :

Convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire ;Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission et notamment ceux relatifs à la description de la maison au moment de la vente, aux factures de travaux réalisés après celle-ci, aux factures EDF et relevés ENEDIS correspondant à la période antérieure puis à celle postérieure à la mise en vente de la maison ;Se rendre sur place, visiter les lieux, les décrire ;Etablir le diagnostic de performance énergétique actuel de la maison ;Au vu des documents remis et des constatations effectuées sur place, estimer le DPE et les frais annuels d’énergie de la maison au moment de sa mise en vente par M. [R] [L] et Mme [P] [Q] épouse [L],  selon la méthodologie alors en vigueur ;Donner son avis sur le DPE établi par la société DGC DIAG et sur celui établi par ENNEADIAG, à la lumière des règles de l’art et des normes techniques en vigueur ;Examiner les travaux réalisés par M. [H] [V] et Madame [J] [G] après l’acquisition de la maison, les décrire, les dater et les chiffrer ; se prononcer sur leur incidence relativement à la performance énergétique de la maison ; le cas échéant, chiffrer les travaux utiles à l’amélioration de la performance énergétique de la maison par rapport à la classification de A à G du DPE ; Donner tous éléments techniques utiles pour l’appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis,Apporter toute précision utile au présent litige,
Dit que l’expert pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix,

Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE,

Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Pontoise ;

Dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;

Fixe à la somme de 8.500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [H] [V] et Madame [J] [G] entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties,

Renvoie la cause et les parties à l’audience du jeudi 18 mars 2027 à 9H30 du juge de la mise en état de la 2ème Chambre civile, pour conclusions des demandeurs en ouverture de rapport,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,

Réserve l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.

Ainsi jugé le 1er juin 2026, et signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.