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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 95500, 27 avr. 2026, RG 25/00361


Vérifier : TJ 95500, 27 avr. 2026, RG 25/00361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2026
Numéro
25/00361
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572c3e93c619cd1feb374c

Texte de la décision

11,631 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 25/00361 - N° Portalis DB3U-W-B7J-ORX6

N° Minute :

DEMANDEUR :
M. [A] [F]

Débiteur(s), trice(s) :
[F]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 27 avril 2026

DEMANDEUR :
Monsieur [A] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSES :
S.A. [1]
Surendettement - Immeuble [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Madame [S] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

[2]
Chez [3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[4]
Chez [3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

ENGIE
Chez [5]-surendettement
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

CAISSE FEDERALE DE [6]
Chez [7] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Société [8]
AGENCE SIEGE GRANDS [Localité 8] - [Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 30 mars 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 16 décembre 2024 pour la première fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 21 janvier 2025 et lors de sa séance du 15 avril 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 523,28 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue.

La décision de la commission a été notifiée à M. [A] [F] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [F] l'a reçue le 22 avril 2025.

M. [F] a formé un recours par courrier recommandé adressé au service de la [9] le 7 mai 2025.

M. [F] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 30 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

M. [A] [F] a expliqué que sa concubine travaillait et percevait entre 1800 et 2200 euros de salaire mensuel. Le salaire de M. [F] est de 2000 euros. Ils ont un enfant et règlent un loyer de 1300 euros chauffage non compris. Ils paient chacun la moitié du loyer et des courses et M. [F] déclare régler les charges fixes du logement. Il propose de verser une mensualité de remboursement de 300 euros maximum.

La [10] a actualisé le montant de l’une de ses créances par courrier à la somme de 21648,12 euros.

La [8] et le [1] ont rappelé le montant de leurs créances.

Synergie s’en est rapporté à la décision du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de M. [F]

La contestation de M. [F] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de M. [F]

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »

En l'espèce, l'éligibilité de M. [F] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 13 mai 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 72183,73 euros. L’actualisation de créance non contradictoire et à la hausse de la [10] est irrecevable.

La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 523,28 euros avec un taux de 0% sur 84 mois et un effacement des dettes restantes à l'issue se basant sur des revenus de 2256,80 euros et des charges de 664 euros, M. [F] étant âgé de 29 ans sans personne à charge.

La situation de M. [F] est dorénavant modifiée puisqu’il a dorénavant un enfant à charge et un logement.

Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable mais doivent être pris en considération afin d'apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage. Ayant un enfant à charge, les forfaits retenus sont ceux pour deux personnes et les charges sont partagées en deux, M. [F] ne justifiant pas de régler seul les charges fixes du logement et sa compagne percevant des revenus légèrement supérieurs aux siens.

Le salaire de M. [F] est de 1923 euros selon le revenu moyen calculé à partir des bulletins de paie des mois de décembre 2025, janvier et février 2026. Ses charges sont de 853 euros de forfait charges courantes + 163 euros de forfait dépenses d’habitation + 167 euros de forfait chauffage + 1185 euros de loyer soit 2368 euros à diviser par deux soit 1184 euros. Le différentiel est ainsi de 753 euros mais le montant de la saisie est de 334,68 euros.

En conséquence, il convient de modifier les mesures préconisées par la commission et de fixer une mensualité de remboursement de 334,68 euros.

Les versements de M. [F] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2026 et pendant 84 mensualités de 334,68 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.

Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.

La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [F], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.

La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable le recours formé par M. [A] [F] ;

DECLARE irrecevable la demande d’actualisation de créance présentée par la [10] ;

MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [A] [F] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 15 avril 2025 ;

FIXE une mensualité de remboursement de 334,68 euros ;

DIT que les versements de M. [A] [F] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2026 et pendant 84 mensualités de 334,68 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;

DIT qu'à l'issue le restant des dettes sera effacé ;

DIT qu'il appartiendra à M. [F] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [F] d’avoir à exécuter ses obligations ;

DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [F] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié à M. [A] [F] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 27 avril 2026;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE

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