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TJ 95500, 26 mai 2026, RG 26/00193


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Date
26/05/2026
Numéro
26/00193
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572c4593c619cd1feb37c2

Texte de la décision

13,759 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00193 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PC3P

MINUTE N° : 26/00594

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :Défendeur

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 26 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société ANTIN RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [O] [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 23 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 1er avril 2015, la SA d’HLM ANTIN RÉSIDENCES a consenti à Monsieur [O] [B] [S] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] (log 930, RDC) à [Localité 3], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 427,31 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 82,67 €.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 16 juin 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2 662,88 € en principal.

Par exploit du 19 janvier 2026, la SA d’HLM ANTIN RÉSIDENCES a fait assigner Monsieur [O] [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail d’habitation aux torts exclusifs du locataire ;
- l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 3] (log 930, RDC) à [Localité 3] ;
- la condamnation du locataire au paiement de la somme de 4 654,67 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 11 décembre 2025, terme de novembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 662,88 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
- la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
- la condamnation du locataire au paiement de la somme de 300 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- la condamnation du locataire aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, des éventuelles mesures conservatoires, et de l’assignation.

À l'audience du 23 mars 2026, la SA d’HLM ANTIN RÉSIDENCES, représentée par son conseil, comparante en personne, maintient ses demandes, actualise la dette locative à la somme de 4 912,25 €, mars inclus, et s’oppose à tout délai de paiement.

Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, Monsieur [O] [B] [S], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe en cours de délibéré, mentionnant que Monsieur [O] [B] [S] perçoit deux pensions d’invalidité pour un total de ressources par mois de 1 450 € ; qu’outre l’arriéré locatif, il reverse également des trop-perçus de la caisse d’allocations familiales ; qu’il a gardé d’importantes séquelles de santé sur les plans de l’élocution, du déplacement et de l’autonomie, qu’il est suivi en soins de proximité à l’hôpital ; qu’il n’est en tout état de cause plus en capacité de régler l’intégralité du loyer ; que le logement est en mauvais état (moisissures) et inadapté à son handicap (baignoire) ; qu’il a sollicité une demande d’échange de logement qui lui a été refusé par le bailleur ; qu’il semblerait que Monsieur [O] [B] [S] pourrait avoir nécessité d’une mesure de protection mais qu’il y est opposé.

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.

Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.

En l’espèce, il est établi que la saisine de la CAF est intervenue le 22 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 19 janvier 2026.

En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 20 janvier 2026 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 mars 2026.

Par conséquent la demande est recevable.

Sur les loyers et charges impayés :

Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ;

La SA d’HLM ANTIN RÉSIDENCES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, et un décompte actualisé, arrêté au 20 mars 2026, quittancement de mars inclus.

Force est de constater que le quittancement du mois de mars, appelé le 31 du mois, n’est pas dû sur un décompte arrêté au 20 mars 2026, et qu’à l’audience, le conseil de la SA d’HLM ANTIN RÉSIDENCES a cantonné sa demande au montant de 4 912,25 €, qui correspond aux sommes dues sur le décompte au 16 mars 2026, quittancement de février inclus.

En conséquence il sera fait droit à la demande de la SA d’HLM ANTIN RÉSIDENCES, et Monsieur [O] [B] [S] sera condamné au paiement de la somme de 4 912,25 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 16 mars 2026, terme de février inclus.

L’article 1231-6 du code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.

En conséquence, les sommes dues par Monsieur [O] [B] [S] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 16 mars 2026, terme de février inclus, porteront intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 662,88 € et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur la résiliation du bail d’habitation :

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023.

Par exploit du 16 juin 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 2 662,88 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 18 août 2025, compte tenu des règles de computation des délais en matière civile, le 17 août 2025 étant un dimanche.

Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :

Vu les articles 1240 du code civil et L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Monsieur [O] [B] [S] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 18 août 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur.

Il convient de réparer ce dommage et en conséquence de condamner le locataire à payer à la SA d’HLM ANTIN RÉSIDENCES, à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.

Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 18 août 2025 au 16 mars 2026, quittancement de février inclus.

Sur les délais de paiement :

L'article 24, V de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 permet au juge, même d'office, d'accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, à condition que ce dernier ait repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai.

Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.

En l'espèce, et malgré les éléments apportés par le diagnostic social et financier qui montrent une grande vulnérabilité de Monsieur [O] [B] [S], en situation de précarité économique, le tribunal ne peut que constater qu’il ne remplit pas les conditions de reprise intégrale du paiement des loyers courants à la date de l’audience, de sorte qu’aucun délai de paiement d’office ne saurait lui être octroyé.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Monsieur [O] [B] [S] y sera condamné, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de sorte que la demande de la SA d’HLM ANTIN RÉSIDENCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Enfin et par application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

DÉCLARE recevable la présente action ;

CONDAMNE Monsieur [O] [B] [S] à payer à la SA d’HLM ANTIN RÉSIDENCES, en deniers ou quittances, la somme de 4 912,25 €, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 16 mars 2026, quittancement de février inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 662,88 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 18 août 2025 ;

CONSTATE qu’aucun délai de paiement d’office, suspensif de l’acquisition de la clause résolutoire, ne peut être octroyé ;

DIT qu’à défaut par Monsieur [O] [B] [S] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] (log 930, RDC) à [Localité 3], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique le cas échéant ;

RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [O] [B] [S] à payer à la SA d’HLM ANTIN RÉSIDENCES, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 18 août 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;

DIT que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 18 août 2025 au 16 mars 2026, quittancement de février inclus ;

CONDAMNE Monsieur [O] [B] [S] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

DÉBOUTE la SA d’HLM ANTIN RÉSIDENCES de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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