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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 95500, 16 juin 2026, RG 25/01020


Vérifier : TJ 95500, 16 juin 2026, RG 25/01020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/01020
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572c6c93c619cd1feb3a8d

Texte de la décision

13,201 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 25/01020 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2EM

MINUTE N° :

S.A. [Q] RESIDENCE
c/
[K] [A] [P], [W] [T] [V] épouse [P]

Copie certifiée conforme le :

à :

Madame [W] [T] [V] épouse [P]

Préfecture

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Me Aude LACROIX
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 16 Juin 2026 ;

Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

S.A. [Q] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS,

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [K] [A] [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparant

Madame [W] [T] [V] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]

comparante


Le tribunal a été saisi le 21 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 14 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 17 Mars 2026, et jugée le 16 Juin 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2012, la SA [Q] [Z] a donné à bail à Madame [W] [T] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 475,55 euros, outre une provision pour charges de 89,27 euros et un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Invoquant des loyers impayés, la société SA [Q] [Z] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 4 juillet 2025 à Monsieur [K] [A] [P] et Madame [W] [T] [V] et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de PONTOISE par assignation en date du 14 octobre 2025 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
-ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs ainsi que de tout occupant du logement de leur chef, avec le concours de la force publique,
-condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4.223,21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, des mesures conservatoires éventuellement réalisées, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, SA [Q] [Z], représentée par son conseil maintient les termes de son acte introductif sauf à actualiser la dette à la somme de 4.533,96 euros, terme de février 2026 inclus, et ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [W] [T] [H], comparante, ne conteste pas la dette et explique être une ancienne aide-soignante, elle a été victime d’un accident de travail. Elle ajoute percevoir l’allocation mensuelle de la MDPH à hauteur de 1170 euros et une rente trimestrielle de la caisse primaire d’assurance maladie de 500 euros. Elle ajoute que Monsieur [P] a repris une activité professionnelle et perçoit un revenu mensuel de 1600 euros. Elle précise vivre avec leurs 3 enfants dont un mineur de 8 ans et deux majeurs étudiants. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en apurant la dette par le versement mensuel de 50 euros en sus du loyer courant. Le paiement des loyers courants a repris et une demande de FSL est en cours.
Monsieur [K] [A] [P], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Le Tribunal a sollicité que le demandeur justifie par note en délibéré de la qualité de locataire de Monsieur [K] [A] [P]
Par courrier du 18 juin 2026, le bailleur a produit l’acte de mariage de Madame [W] [T] [V] et de Monsieur [K] [A] [P].

MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la solidarité
Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de bail du 20 décembre 2012 contient une clause de solidarité et d’indivisibilité en vertu duquel les colocataires sont tenus solidairement et indivisiblement des obligations du présent bail. Monsieur [K] [A] [P] et Madame [W] [T] [V] s’étant mariés en date du 10 septembre 2016, Monsieur [K] [A] [P] est devenu titulaire du bail par l’effet du mariage.
Par conséquent, Madame [W] [T] [H] et Monsieur [K] [A] [P] seront, en cas de condamnation, solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 16 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, SA [Q] [Z] justifie avoir saisi la Commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux" ;
Le bail conclu le 20 aout 2012 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 juillet 2025, pour la somme en principal de 4953,21 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois (précisé dans le bail), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 septembre 2025.
Compte tenu de la reprise du loyer courant, de la capacité financière des défendeurs à apurer la dette, de leur proposition de règlements formulée à l’audience, et de l’accord du demandeur, Madame [W] [T] [H] et Monsieur [K] [A] [P] sont autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Cela signifie que les défendeurs ne seront pas expulsés.
En revanche, si les défendeurs ne respectent pas les délais accordés ou ne règle pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Les défendeurs devront quitter les lieux et à défaut d’exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à leur expulsion selon les modalités fixées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il importe de rappeler que le juge n’a pas vocation à autoriser le bailleur à faire transposer et entreposer, le cas échéant et transporter les biens abandonnés dans les lieux loués, aux frais, risques et périls du locataire.
Les biens laissés dans le local d’habitation suivront en effet la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire.
En outre, en vertu de l’article 1240 du code civil, les défendeurs devront indemniser le propriétaire du fait de leur occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, jusqu’à son départ définitif des lieux.

Sur le montant de l’arriéré locatif
Les locataires sont obligés de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil.
SA [Q] [Z] produit un décompte démontrant que Madame [W] [T] [H] et Monsieur [K] [A] [P] restaient devoir la somme de 4.533,96 euros au terme de février 2026 inclus.
Il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs à verser à SA [Q] [Z] cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires
Madame [W] [T] [H] et Monsieur [K] [A] [P], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 4 juillet 2025.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, SA [Q] [Z] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande de SA [Q] [Z] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 20 décembre 2012 pour le logement situé [Adresse 5] entre SA [Q] [Z] et Madame [W] [T] [H] et Monsieur [K] [A] [P] se sont trouvées réunies à la date du 4 septembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [T] [H] et Monsieur [K] [A] [P] à verser à SA [Q] [Z] la somme de 4.533,96 euros, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [W] [T] [H] et Monsieur [K] [A] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 euros chacune, la 36ème mensualité soldera la dette en principal ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ;
SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin :
* DIT que l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ;
* ORDONNE, à défaut pour Madame [W] [T] [H] et Monsieur [K] [A] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
* CONDAMNE solidairement Madame [W] [T] [H] et Monsieur [K] [A] [P] à verser à SA [Q] [Z], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
En tout hypothèse,
DÉBOUTE la SA [Q] [Z] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [W] [T] [H] et Monsieur [K] [A] [P] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 juillet 2025 ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris ;

Ainsi jugé le 16 juin 2026
La Greffière. La Juge des contentieux de la protection

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