TJ 95500, 27 avr. 2026, RG 26/00022
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00022 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PBNV
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [S] [A]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [S] [A]
Copie délivrée le :
à :
JUGEMENT du 27 avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [S] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
CEGC - DGSR JUDICIAIRE
Compagnie [1]. Garanties et Cautions
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame SAUVE Florence
Greffier : Madame FLIS Christelle
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré sa demande recevable le 16 septembre 2025.
La commission de surendettement a adressé à Mme [A] un état détaillé des dettes reçu le 10 décembre 2025.
Par courrier en date du 12 novembre 2025, Mme [A] a contesté la créance de la [2] référencée T22021401031976 apparaissant à la somme de 60 604,38 euros expliquant qu’il convenait de déduire une somme de 11 270,49 euros provenant de saisies attributions pratiquées sur ses comptes et épargnes au mois de juin 2025.
Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créance.
Mme [A] et le [3] ont été convoqués à l'audience du 30 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, la [2], représentée par son conseil, a rappelé que le montant de la créance a été fixée à la somme de 155 386,09 euros par jugement en date du 9 février 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise à l’encontre de M. [R] et de Mme [A], que la vente du bien immobilier le 1er février 2021 pour une somme de 107 285 euros a permis de diminuer le montant de la dette, que la somme de 11 270, 49 euros provenant de saisies attributions pratiquées sur les comptes et épargnes de Mme [A] doivent être déduites.
Il reste donc une créance de 49 333,89 euros. Elle rappelle que la dette est solidaire entre les deux ex-conjoints.
Mme [A] ne conteste pas le montant de la créance actualisée par la Compagnie Européenne de [4] mais estime ne pas devoir régler l’intégralité de cette somme puisque son ex conjoint est également tenu à la dette.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l'article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur le fond :
En application de l'article R713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure
Mme [A] sollicite la vérification de la créance de la [2] référencée T22021401031976 apparaissant à la somme de 60 604,38 euros sur l’état déclaré dettes du 10 décembre 2025.
La [2] a actualisé celle-ci à la somme de 49 333,89 euros déduisant du montant de 60 604,38 euros le montant des saisies attributions pratiquées sur les comptes et épargnes de Mme [A] au mois de juin 2025 pour une somme de 11 270,49 euros.
Le montant de la créance est justifié et fondé.
Mme [A] ne conteste pas ce montant mais souhaiterait ne pas être tenue au paiement de l’intégralité de cette dette, M. [R] étant co-débiteur solidaire.
Or, l’article 1313 du code civil précise que « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. ».
Mme [A] est ainsi tenue au paiement de l’intégralité de la dette mais peut se retourner contre M. [R] en application de l’article 1317 du même code civil.
En conséquence, il convient de fixer la créance à la somme de 49 333,89 euros.
Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance la Compagnie Européenne de Garanties [5] référencée T22021401031976 à la somme de 49 333,89 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 27 avril 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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