TJ 95500, 8 juin 2026, RG 24/06049
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Texte de la décision
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
08 Juin 2026
N° RG 24/06049 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N6GU
Code NAC : 50G
[Z] [S]
C/
[C] [I]
[H] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 08 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame SAMAKÉ, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 09 Mars 2026 devant Anne-Sophie SAMAKÉ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anne-Sophie SAMAKÉ.
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DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S], né le 28 Juin 1989 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine BORGNE, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Jérémie COHEN, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [I], né le 12 juillet 1954 à [Localité 2] (ARMENIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph SOUDRI, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame [H] [W], née le 15 avril 1957 à [Localité 2] (ARMENIE), demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
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EXPOSÉ DU LITIGE
Faits constants
Monsieur [C] [I] et Madame [H] [W] sont propriétaires d’un logement situé au [Adresse 4].
Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé leur divorce. Monsieur [C] [I] réside dans le logement.
Ils ont confié la vente de leur bien à l’agence immobilière ACI.
Un compromis de vente a été signé le 4 mars 2023, avec Monsieur [Z] [S]. Le prix de vente a été fixé à la somme de 290.000 euros net vendeur. Une condition d’obtention de prêt a été stipulée.
Le notaire a convoqué les parties pour réitération de la vente au 24 juillet 2023. Monsieur [Z] [S] et Madame [H] [W] ont déféré à la convocation.
Procédure
C’est dans ces conditions que, par actes en date des 12 septembre et 5 novembre 2024, Monsieur [Z] [S] a fait assigner Monsieur [C] [I] et Madame [H] [W] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins de voir constater le caractère parfait de la vente opérée par le compromis du 4 mars 2023.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 9 mars 2026. Le délibéré a été fixé au 8 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
En demande : Monsieur [Z] [S]
Dans ses assignations des 12 septembre et 5 novembre 2024, Monsieur [Z] [S] demande au tribunal de :
Constater le caractère parfait de la vente opérée par le compromis du 4 mars 2023 ;En conséquence, ordonner à Monsieur [I] et Madame [W], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, la signature devant Maître [V] [X], de l'acte réitératif de vente au profit de Monsieur [S] de l'immeuble d'habitation sis [Adresse 4] ;Juger irrévocable le prix de vente de 290 000 euros net vendeur ;Juger que passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ce dernier vaudra vente du bien au profit de Monsieur [S] ;Ordonner la publication du jugement à intervenir au bureau des hypothèques à la diligence de Monsieur [S] aux frais de Monsieur [I] ;Condamner Monsieur [I] à verser à Monsieur [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [S] expose, au visa de l’article 1583 du code civil, que la vente est parfaite entre les parties puisqu’il y a eu un accord sur la chose et le prix. Il ajoute que le consentement des parties à une vente immobilière n’est soumis à aucun formalisme. Il fait valoir qu’il a rempli la condition suspensive en obtenant une offre de financement. Il considère que Monsieur [C] [I] évoque des difficultés imaginaires pour faire obstruction à la vente.
Le conseil du demandeur n’a pas déposé son dossier de plaidoiries avant l’audience de plaidoiries. Par message du 19 mai 2026, il a été sollicité le dépôt du dossier de plaidoiries avant le 22 mai 2026. A cette date, aucun dossier n’a été déposé.
En défense : Monsieur [C] [I]
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 juin 2025, Monsieur [C] [I] sollicite du Tribunal de :
Débouter Monsieur [Z] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions;Dire et juger que le compromis de vente en date du 4 mars 2023 est résolu du fait de Monsieur [Z] [S] ;Condamner Monsieur [Z] [S] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts ;Condamner Monsieur [Z] [S] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Le condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINETSOUDRI.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [I] fait valoir que l’agence immobilière a abusé de sa crédulité et proposé le bien à un prix inférieur à ce que prévoyait le mandat de vente. Il soutient qu’il n’y a pas de preuve que le séquestre de 10.000 €, qui devait intervenir avant le 4 avril 2023, a bien été versé dans les mains du notaire. Il ajoute qu’au 18 mai 2023, l’acheteur n’a pas porté à sa connaissance qu’il avait obtenu un prêt. Il considère donc que le compromis de vente en date des 4 et 7 mars 2023 doit être résolu.
En défense : Madame [H] [W]
L’assignation n’a pu être délivrée à Madame [H] [W], suite à des recherches infructueuses. Elle n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, au jour de la clôture de l’instruction.
Par courrier du 26 mai 2026, le conseil de Madame [H] [W] a sollicité la réouverture des débats afin qu’il puisse régulariser sa constitution, présenter contradictoirement ses observations ainsi que ses pièces. Il indique que sa cliente a appris de manière fortuite que l’affaire avait été mise en délibéré. Or, il explique qu’une première assignation lui avait été délivrée le 1er février 2024, selon PV 656, et qu’il avait pu cette fois-ci se constituer. Il justifie de la preuve de sa constitution sur la procédure RG n° 24/00189. Il précise que le second original n'ayant pas été placé par le demandeur, la procédure n’a connu aucune suite. Il ajoute qu’il n'a jamais été informé par l’avocat plaidant du demandeur qu’une nouvelle assignation avait été délivrée, alors qu’il connaissait son intervention depuis le début du litige.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
MOTIVATION
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le conseil de Madame [H] [W] justifie s’être constitué dans la procédure RG n° 24/00189. Cette référence de procédure ne concerne pas la présente affaire. Toutefois, il apparaît que dans l’acte de constitution, les parties à cette présente procédure sont visées, si bien qu’il s’agit d’une constitution sur un mauvais numéro de procédure. En tout état de cause, il apparaît que l’avocat avait voulu se constituer dans une affaire relative à la même cause.
Par ailleurs, le conseil de Madame [H] [W] indique que l’avocat du demandeur avait connaissance de son intervention dans l’affaire.
Ainsi, au regard de ces circonstances et pour permettre le respect du principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE le conseil de Madame [H] [W] à régulariser sa constitution et conclure avant le 3 septembre 2026 ;
RENVOIE le dossier à la mise en état électronique du jeudi 10 septembre 2026 à 9h30 ;
SURSOIT à statuer, dans l’attente, sur l’ensemble des demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé le 8 juin 2026, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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