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TJ 95500, 27 avr. 2026, RG 26/00034


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Date
27/04/2026
Numéro
26/00034
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572c8f93c619cd1feb44fb

Texte de la décision

5,609 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 26-00034 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCXL

N° Minute :

DEMANDEUR :
M. [E] [W]

Débiteur(s), trice(s) :
M. [W] [E]

Copie délivrée le :
à :

JUGEMENT du 27 avril 2026

DEMANDEUR :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSES :
[1]
Service surendettement
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE
- [Localité 4] - [2] [3] [Localité 5] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 30 mars 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [E] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 27 octobre 2025 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 10 décembre 2025 en raison de l’absence de surendettement puisque la mensualité dégagée (1 522) lui permet de respecter les mensualités contractuelles de 526 euros et d’apurer en moins de 6 mois le montant de l’endettement exigible et les impayés.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 décembre 2025 par M. [W].

Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la commission de surendettement du Val d'Oise le 19 décembre 2025, M. [W] sollicite que son dossier soit déclaré recevable.

M. [W] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 30 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, M. [W] a expliqué qu’il percevait un salaire de 2 800 euros et que sa compagne percevait un salaire d'environ 1 500 euros. Elle perçoit les prestations sociales de 442,86 euros. Il règle seul le loyer, les frais de crèche et cantine de 610,52 euros au mois de février 2026, la mutuelle de 90 euros mensuels, la téléphonie et la box de 60 euros mensuels et l’assurance automobile de 89 euros.
Sa compagne paie les courses et l’électricité. Le montant des mensualités de remboursement de ses deux crédits est de 454 euros. Il souhaite régler une seule mensualité moins élevée.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de M. [W]

La contestation de M. [W] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.

Sur la recevabilité de M. [W] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, la commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le
10 décembre 2025 en raison de l’absence de surendettement puisque la mensualité dégagée de 1 522 euros lui permet de respecter les mensualités contractuelles de 526 euros et d’apurer en moins de 6 mois le montant de l’endettement exigible et les impayés.

Selon l'état déclaré des dettes au 29 décembre 2025 et le bilan dressé par la commission de surendettement, son endettement est de 27 140,85 euros ayant des revenus de 4 151,12 euros et des charges de 2 553 euros soit une capacité de remboursement de 1 522,67 euros. Il a trois personnes à charge et est âgé de 35 ans. A été retenue une contribution aux charges de 654,12 euros.

M. [W] perçoit un salaire moyen de 2 884,79 euros calculé sur les deux bulletins de paie des mois de janvier et février 2026. Ses charges sont de 859,08 euros de loyer comprenant le chauffage + 615 euros de crèche et cantine + 1295 euros de forfait charges courantes + 247 euros de forfait dépenses d’habitation + 90 euros de mutuelle soit des charges de
3 106,08 euros pris en charge par moitié par sa compagne qui perçoit des revenus similaires aux siens. En effet, M. [W] ne démontre pas la réalité de la répartition du règlement des dépenses qu’il évoque.
Les charges sont donc de 1 553, 04 euros. Il reste ainsi une capacité de remboursement de 1 331,75 euros permettant de confirmer les éléments d’analyse de la commission de surendettement et ainsi sa décision d’irrecevabilité.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par M. [W] à l'encontre de la décision du 10 décembre 2025 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;

CONFIRME la décision d’irrecevabilité en date du 10 décembre 2025 concernant
M. [W] [E] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour clôture ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 27 avril 2026;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE

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