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TJ 95500, 6 juill. 2026, RG 26/01238


Vérifier : TJ 95500, 6 juill. 2026, RG 26/01238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/01238
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572c9d93c619cd1feb4971

Texte de la décision

5,875 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01238 - N° Portalis DB3U-W-B7K-POT5
MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 07 Juillet 2026, Angélika LEMAIRE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement après débats tenus le 06 juillet 2026 au Centre Hospitalier de Gonesse, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
comparant

Sur la mesure concernant :

Madame [O] [M]
née le 05 Avril 1990 à [Localité 3] (VAL-D'OISE),
demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Yasemin IPEK, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Comparante

[Localité 4] :

Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 2]
Non comparant

MOTIFS DE LA DECISION :

Madame [O] [M] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 30 juin 2026 sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

Par requête en date du 02 Juillet 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier et le tiers ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.

En application de l’article L3212-3 du même code, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.

En l’espèce, Mme [O] [M] sollicite à l’audience la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Elle estime que la procédure n’est pas respectée et que le personnel soignant est méchant envers elle. Elle fait état de ses droits à la CAF et de son logement qu’elle va perdre si elle demeure à l’hôpital. Elle évoque des marocains qui lui en veulent et souhaitent prendre sa place par jalousie. Elle estime qu’elle est en capacité de respecter des soins sans contrainte. Elle dit ne plus vouloir entendre parler de sa famille.

Son conseil n’a pas soulevé de moyens d’irrégularités procédurales.

Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 06 Juillet 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.

En effet, le certificat médical du 03 juillet 2026 relève une patiente calme, stable sur le plan psychomoteur avec une ambivalence affective, un discours cohérent avec des idées de persécution centrées sur les pompiers et la police, une intolérance à la frustration, une ambivalence aux soins et le souhait de sortir sans critique de son comportement.

L’avis motivé confirme que la patiente est calme, stable sur le plan psychomoteur avec une ambivalence affective, qu’elle a un discours cohérent avec des idées de persécution centrées sur le personnel soignant et peut s’irriter facilement. Elle ne critique pas son troubles et est ambivalente aux soins.

Tant le certificat médical que l’avis motivé concluent à la nécessité de maintenir les soins à complet et décrivent l’existence de troubles mentaux.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [O] [M];

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, La Vice-Présidente,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Ministère public
Le greffier

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