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TJ 95500, 6 juill. 2026, RG 26/01239


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Date
06/07/2026
Numéro
26/01239
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572caf93c619cd1feb4ae0

Texte de la décision

10,011 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01239 - N° Portalis DB3U-W-B7K-POUD
MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 07 Juillet 2026, Angélika LEMAIRE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement après débats tenus le 06 juillet 2026 au Centre Hospitalier de Gonesse, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE PREFET DU VAL D’OISE
Non comparant

Sur la mesure concernant :

Monsieur [Z] [Y]
né le 13 Août 2000 à
sans domicile fixe
Représenté par Me Yasemin IPEK, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Non comparant (En fugue)

Autres :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 2] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [Z] [Y] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 12 janvier 2025 sur décision du représentant de l’Etat pour danger imminent. Il a quitté l’établissement sans autorisation le 22 janvier 2025.

Par décision du 13 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète du patient et indiqué que « le fait qu'aucun agissement du patient susceptible de compromettre la sureté des personnes pendant ladite période ne démontre pas son absence de dangerosité, laquelle n'est pas par définition caractérisée par des passages à l'acte effectifs mais par un trouble susceptible d'entrainer un passage l'acte. Or, rien ne permet en l'état du dossier d'établir une quelconque évolution de l'état de santé du patient et notamment de déterminer que le trouble de M. [T] n'est plus susceptible de compromettre la sureté des personnes, étant rappelé que la mainlevée de la mesure entraine la suppression de l’inscription du patient au fichier des personnes recherchées ».

Par requête en date du 18 Juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le préfet et le directeur de l'établissement hospitalier ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.

Sur le moyen relatif au défaut de caractérisation d’une compromission à la sûreté des personnes ou d’atteinte grave à l’ordre public dans le dernier arrêté de maintien :

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En application de l’article L3213-3 I à III du même code, dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.
III.-Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 et de l'expertise psychiatrique mentionnée à l'article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.

Selon l’article L3213-4 du même code, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.
En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l'article L. 3213-1 après avis d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même article L. 3213-1 ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.
Le présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées II de l'article L. 3211-12.

Il résulte de ces articles que l’arrêté de maintien doit à la fois mettre en évidence que l’individu présente des troubles mentaux nécessitant des soins mais également que ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

A l’audience, le conseil de Monsieur [Z] [Y] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en l’absence de demonstration dans l’arrêté de maintien préfectoral du 11 mai 2026 d’une atteinte à l’ordre public ou à la sûreté des personnnes à défaut d’éléments sur la situation du patient depuis sa fugue intervenue le 22 janvier 2025.

Il ressort du dernier arrêté du préfet en date du 11 mai 2026 de maintien de la mesure d’hospitalisation complète que « il résulte du contenu de l’avis médical du docteur [W], joint au présent arrêté et dont je m’approprie les termes, que les troubles mentaux de Monsieur [Y] [Z] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendent nécessaire son maintien en soins psychiatriques ».

Aussi, l’arrêté de maintien fait état des troubles mentaux et de la compromission à la sûreté des personnes ou l’atteinte grave à l’ordre public conformément aux prescriptions textuelles visées supra.

Au surplus, le dernier certificat mensuel du 08 juin 2026 rappelle l’admission du patiet dans un contexte de comportement agressif sur notion de consommation de toxiques et l’absence de nouvelle de celui-ci depuis son départ sans autorisation de l’unité d’hospitalisation et conclut au maintien de la mesure de contrainte. L’avis motivé du 22 juin 2026 confirme ces éléments et ajoute la nécessité d’une réintégration dès que possible.

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que la mesure d’hospitalisation d’une personne ayant fait l’objet d’un arrêté du représentant de l’Etat et qui a quitté l’établissement hospitalier sans autorisation ne peut être levée que s’il est établi par les éléments du dossier, et notamment les certificats médicaux que l’hospitalisation ne s’impose plus au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Tel n’est pas le cas d’un avis motivé par le seul constat de la fugue du patient (Civ 1, 19 mars 2025, 23-23.255).

Ainsi, la seule soustraction du patient à la mesure de contrainte empêchant un examen medical sur la base de l’état actuel de celui-ci ne signifie pas que Monsieur [Z] [Y] ne présente plus de troubles susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de manière grave à l’ordre public tels que cela ressortait des certificats médicaux réalisés au cours de la période d’observation.

Le moyen sera donc rejeté et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complete sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [Y] ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, La Vice-Présidente,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Prefet du Val d'Oise par mail

Le Ministère public

Le greffier

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