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TJ 95500, 2 juin 2026, RG 26/00094


Vérifier : TJ 95500, 2 juin 2026, RG 26/00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00094
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572ccf93c619cd1feb4bcc

Texte de la décision

10,183 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00094 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PBVG

MINUTE N° : 26/00641

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :défendeur

Copie exécutoire délivrée

le :

à :demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Association INSTITUT DE GESTION SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandra MENGIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DÉFENDEUR(S) :

Madame [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mahieddine BENDAOUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Cécile BAULER,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 07 Avril 2026

DÉCISION :

Prononcée par Anne-Cécile BAULER, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 3 juillet 2023, un contrat a été conclu entre Madame [I] [J] et l’association Institut de [Etablissement 1] pour l’inscription de celle-ci en MBA Management et Marketing des Industries de la Santé au titre de l’année 2023/2024, moyennant des frais de scolarité de 9900 euros.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 juillet 2025, Madame [I] [J] a été mise en demeure de payer à l’association Institut de [Etablissement 1] la somme de 7554,64 euros.

Sur requête de l’association Institut de [Etablissement 1], par ordonnance d’injonction de payer du 21 novembre 2025, le juge du Tribunal de proximité de Montmorency a enjoint à Madame [I] [J] de payer la somme de 6900 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,15% annuel à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2025.

L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 16 décembre 2025 à Madame [I] [J] à personne.

Par courrier reçu le 22 décembre 2025, Madame [I] [J] a formé opposition à l’ordonnance du 21 novembre 2025.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 7 avril 2026.

A l’audience, par conclusions soutenues oralement, l’association Institut de [Etablissement 1], représentée, demande au Tribunal de :
- condamner Madame [I] [J] au paiement de la somme de 6900 euros avec intérêts au taux contractuel reproduit dans les factures de 654,64 euros arrêtés au 8 juillet 2025,
- condamner Madame [I] [J] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Au soutien de ses prétentions, l’association Institut de [Etablissement 1] expose sur le fondement des articles 1101 et 1103 du code civil que Madame [J] a accepté les stipulations contractuelles, et était absente aux cours prévus pour des raisons personnelles. Elle précise ne pas avoir été informée par la défenderesse de son impossibilité de venir en France, et souligne que celle-ci n’a jamais sollicité la résiliation du contrat.

Madame [I] [J], représentée, sollicite le rejet des demandes de l’association Institut de [Etablissement 1]. Elle soutient sur le fondement de l’article 1218 du code civil qu’elle a fait face à un cas de force majeure l’ayant empêché d’exécuter le contrat. Elle expose que ses demandes de visa pour venir en France ont été refusées, et que sa situation de santé ne lui permettait pas de se rendre en France.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance du 21 novembre 2025 a été signifiée le 16 décembre 2025 à personne. Dès lors, l'opposition du 22 décembre 2025 a été formée dans le délai légal et doit donc être déclarée recevable.

Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de l’association Institut de [Etablissement 1], le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Par ailleurs, en application de l'article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, la preuve de la réunion des caractères de la force majeure pèse sur la partie qui l'invoque pour s'exonérer de sa responsabilité.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé conclu le 3 juillet 2023, un contrat a été conclu entre Madame [I] [J] et l’association Institut de [Etablissement 1] pour l’inscription de celle-ci en MBA Management et Marketing des Industries de la Santé au titre de l’année 2023/2024, moyennant des frais de scolarité de 9900 euros.

Madame [I] [J] a réalisé un paiement de 3000 euros le 30 juin 2023.

Le contrat liant les parties prévoit, en son article 6, qu’en cas de résiliation du contrat par l’étudiant, sauf pour cause de force majeure, les droits de scolarité non échus resteront dus à titre de clause pénale.

En application de ces prévisions contractuelles et des dispositions légales susvisées, il appartient donc à Madame [I] [J] de rapporter la preuve de l'existence d'une cause de force majeure l'ayant empêchée de poursuivre son cursus.

D’une part, Madame [I] [J] ne démontre pas avoir informé l’association Institut de [Etablissement 1] de sa volonté de résilier le contrat de formation pour cause de force majeure, n’ayant répondu aux sollicitations de l’association Institut de [Etablissement 1] par courriel que le 7 janvier 2025 pour indiquer les motifs du non-paiement des frais de scolarité.

D’autre part, Madame [I] [J], résidant en Algérie, établit s’être vue refuser à deux reprises le 6 septembre 2023 et le 29 octobre 2023 un visa long séjour pour études, l’empêchant de se rendre en France.

Néanmoins, elle ne démontre pas avoir contesé cette décision, ni devant la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, ni dans le cadre d’un recours contentieux.

Enfin, Madame [I] [J] met en avant son état de grossesse ayant rendu impossible la poursuite de sa scolarité. Cependant, elle ne produit dans le cadre de l’instance aucun élément justifiant de sa grossesse sur la période concernée, ni aucun élément démontrant que cette éventuelle grossesse l’aurait empêchée de suivre la formation à laquelle elle s’était inscrite.

Dès lors, il n’est pas démontré par Madame [I] [J] que les causes invoquées ne pouvaient être raisonnablement prévues lors de la conclusion du contrat, ni que l’empêchement était définitif.

Il s'en déduit que Madame [I] [J] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, que la cessation anticipée de la formation correspondait à un cas de force majeure lui permettant d’être dispensée du paiement du solde du coût de la formation.

Madame [I] [J] sera donc condamnée à payer à l’association Institut de [Etablissement 1] la somme de 6900 euros.

Le contrat prévoit en son article 7 qu’en cas de retard de paiement, le taux d’intérêt des pénalités de retard de paiement sera égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure.

Dès lors, la somme portera intérêts au taux contractuel de 10,15% annuel à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2025.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [I] [J] sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [I] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE l'opposition de Madame [I] [J] recevable,

MET à néant l’ordonnance d'injonction de payer du 21 novembre 2025 rendue par le Tribunal de proximité de Montmorency et enregistrée sous le numéro 21-25-001718,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Madame [I] [J] à payer à l’association Institut de [Etablissement 1] la somme de 6900 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,15% annuel à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2025.

CONDAMNE Madame [I] [J] à payer à l’association Institut de [Etablissement 1] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [I] [J] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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