TJ 95500, 2 juin 2026, RG 25/01296
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01296 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O62L
MINUTE N° : 26/1076
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1]
c/
[R] [P]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Julien SEMERIA
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 JUIN 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Monsieur [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 3] à Villiers-le-Bel (95400), représenté par Maître [G] [J], ès qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, a fait assigner Monsieur [R] [P] devant le juge du Tribunal de proximité de Gonesse afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
7.206,71 euros au titre des charges de copropriété impayées et de 60,00 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.478,67 euros à compter du 20 novembre 2024 avec capitalisation des intérêts ;
1.500,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
Sa condamnation au paiement des dépens est enfin demandée.
Lors de l’audience du 2 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif et a indiqué que la dette est en hausse.
Cité par acte remis à étude du commissaire de justice, Monsieur [R] [P] n’a pas comparu ni était représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de Monsieur [R] [P] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n°17, 38, 308, 58, 79 et 403 est attestée par la matrice cadastrale.
Par décisions de l’administrateur judiciaire en date du 28 novembre 2024, du 17 décembre 2024, du 6 novembre 2024, du 16 janvier 2025, du 7 février 2025, 21 mai 2025, du 18 septembre 2025, du 5 novembre 2025 et du 10 décembre 2025, les comptes ont été régulièrement approuvés et les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux ont été votés.
Le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 20 août 2025 et les appels de fonds correspondant ainsi qu’un décompte actualisé au 23 mars 2026. Le défendeur n’étant pas comparant, seules les sommes en crédit depuis l’assignation seront prises en compte ; en effet, il ressort du décompte actualisé que le défendeur a effectué trois virements d’un montant de 1.000,00 euros chacun en date du 25 août 2025, du 12 décembre 2025 et du 3 février 2026. Le montant des sommes dues s’élève ainsi à la somme de 4.206,71 euros au titre des appels de charges et travaux impayés au 3ème trimestre 2025 inclus.
Dès lors, il convient de le condamner à payer la somme de 4.206,71 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtée au 20 août 2025 (3ème trimestre inclus) avec intérêts au taux légal pour la somme de 2.538,67 euros à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus.
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l'article 1343-2 du code civil et il convient de faire droit à sa demande.
2. Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Le demandeur sollicite le paiement de la somme de 60,00 euros au titre des frais nécessaires.
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le demandeur justifie de l’envoi de la mise en demeure du 20 novembre 2024; cet acte étant nécessaire, son coût sera à la charge du défendeur.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [P] à payer la somme de 60,00 euros au titre des frais nécessaires.
3. Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Monsieur [R] [P].
Par conséquent, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
4. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l'action, soit Monsieur [R] [P].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 400,00 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS,
La juge du Tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 4.206,71 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtée au 20 août 2025 (3ème trimestre inclus) intérêts au taux légal pour la somme de 2.538,67 euros à compter du 20 novembre 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 60,00 euros au titre des frais nécessaires ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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