TJ 95500, 12 juin 2026, RG 25/06473
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Texte de la décision
12 Juin 2026
N° RG 25/06473 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2WD
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [Q] [W]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Q] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1] FRANCE
représenté par Me Matthieu SUN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Yannick BASSENE, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Cyril DE LA FARE de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 20 Mars 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 12 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 02 octobre 2025, la SA CONSUMER FINANCE a fait signifier à M. [Q] [W] un commandement de payer aux fins de saisie vente, pour avoir paiement de la somme totale de 13 121,49 euros en principal et frais, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 3] en date du 13 mars 2025.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 13 mars 2025, le juge des contentieux et de la protection de [Localité 3] a enjoint M. [Q] [W] de payer à la SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO SA, la somme de 15 580,83 euros en principal et dit que la somme ne produira aucun intérêt même au taux légal.
La décision a été signifiée à M. [Q] [W] le 02 avril 2025 par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice.
Par assignation du 05 novembre 2025, M. [Q] [W] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SA CONSUMER FINANCE aux fins de :
-Constater la bonne foi, la loyauté et la sincérité Monsieur [Q] [W] dans sa volonté d’honorer ses obligations contractuelles avec la CA CONSUMMER FINANCE ;
-Débouter la CA CONSUNMER FINANCE de sa décision de commandement aux fins de saisie-vente pratiquée sur le fondement de la décision de la requête et l’ordonnance d’injonction de Payer rendue par le Juge des Contentieux de la protection du Tribunal de proximité de GONESSE en date du 13 mars 2025 ;
-Recevoir la demande de Monsieur [Q] [W] en lui accordant des délais de paiement et dire qu’il s’acquittera de sa condamnation en 24 mensualités ;
-Accorder un réaménagement de l'échéancier avec une réduction du montant des mensualités sans majorations ni pénalités de retard ;
-Condamner la société CA CONSUMMER FINANCE aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2026.
A cette audience, M. [Q] [W] représenté par son avocat, développe oralement les termes de son assignation en précisant que sa demande de mainlevée de la mesure d’exécution forcée est fondée sur les délais de grâce sollicités et que le retrait des majorités et pénalités doit s’analyser en demande de cantonnement de la créance.
Il rappelle avoir souscrit un crédit renouvelable avec carte de crédit avec la SA CONSUMER FINANCE le 18 janvier 2024 à hauteur initialement de 3000 euros remboursable en 36 mensualités au taux nominal de 7,954%. Il fait état de ses problèmes de santé et de la perte de son emploi l’ayant empêché d’honorer ses engagements relatifs au prêt. Il expose que la SA CONSUMER FINANCE a refusé sa proposition d’un nouvel échéancier. Il met en avant que sa situation financière s’est améliorée et qu’il est en capacité de respecter un nouvel échéancier sans majorations ni pénalités de retard.
La SA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a formulé ses prétentions oralement aux fins de rejeter les demandes de M. [Q] [W] et de le condamner à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle met en avant qu’aucune majoration n’a été intégrée à la créance, qu’il existe un titre exécutoire et qu’aucun moyen ne fonde la demande de mainlevée du commandement. Elle s’oppose aux délais de paiement en rappelant que M. [Q] [W] en a déjà bénéficié de fait, qu’il ne justifie pas suffisamment de sa situation et que la créance ne pourra pas être remboursée selon les conditions sollicitées par le demandeur.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.
Sur la demande de délais de paiement et de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente :
L’article L221-1 alinéa 1e du code des procédures civiles d’exécution indique que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article L111-3 1° du même code indique que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l'exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s'imputeront en priorité sur le capital.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente pratiquée le 02 octobre 2025 à l’encontre de M. [Q] [W], à la demande de la SA CONSUMER FINANCE, repose sur une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 3] en date du 13 mars 2025 qui l’a enjoint à payer la somme de 15 580,83 euros. Cette décision constitue un titre exécutoire, ayant été préalablement signifiée le 02 avril 2025 au débiteur.
Cette créance résulte d’une offre de contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti d’une carte signée le 18 janvier 2024 entre les parties. Ce crédit prévoit un montant de 3000 euros mis à disposition de M. [Q] [W] durant un an renouvelable et remboursable en 36 échéances au taux de 19,984%. Par courrier du 21 septembre 2024, la SA CONSUMER FINANCE l’a informé de la suspension du contrat de crédit en raison d’un retard de paiement de 371 euros et l’avise que le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus impayés et d’une indemnité de 8% pourra être exigé.
M. [Q] [W] produit un compte rendu d’IRM en date du 24 mars 2025 évoquant ses difficultés de santé liée à une pathologie. Il verse une convocation pour une biothérapie le 28 mars 2025 à l’hôpital Cochin à [Localité 4]. Il communique également un imprimé écran d’arrêt de travail du 07 février au 22 août 2025 mais sans indication de son identité. Il justifie de la fin de sa période d’essai le 27 août 2025 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée qui avait débuté le 27 janvier 2025 et d’un nouvel emploi à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2025 en qualité de cadre auprès de la société SERGIC et fournit ses bulletins de paie de janvier et février 2026.
Il résulte de ces éléments que les impayés liés au contrat de crédit sont antérieurs aux difficultés sanitaires et financières rencontrées par M. [Q] [W]. Par ailleurs, les éléments versés aux débats par celui-ci sont insuffisants pour apprécier la réalité de sa situation financière, ne produisant que deux bulletins de paie, ne justifiant pas de ses charges ni de sa situation familiale. En outre, contrairement à ses affirmations, il ne démontre pas avoir formulé une proposition antérieure de règlement à la SA CONSUMER FINANCE. Enfin, s’il apparait sur la créance visée au commandement de payer aux fins de saisie-vente un acompte de 3083 euros, il n’est pas démontré que cela découle d’un paiement spontané de M. [Q] [W] qui ne justifie pas de règlements antérieurs.
En conséquence, la demande de délais de paiement et de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente sera rejetée.
Sur le cantonnement de la créance :
M. [Q] [W] ne justifie ni des majorités et pénalités dont il demande la déduction ni d’un échéancier en cours affecté desdites majorités et pénalités. Ni l’ordonnance d’injonction de payer ni le décompte visé au commandement ne comportent de telles majorités et pénalités.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [Q] [W], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que la SA CONSUMER FINANCE a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [Q] [W] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE M. [Q] [W] de sa demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente pratiquée le 02 octobre 2025 ;
DEBOUTE M. [Q] [W] de sa demande de cantonnement de la créance ;
DEBOUTE M. [Q] [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Q] [W] à verser à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
Fait à [Localité 5], le 12 Juin 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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