TJ 95500, 2 juin 2026, RG 25/01299
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01299 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O62T
MINUTE N° : 26/1079
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
c/
[S] [L], [K] [U] épouse [L]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Christel THILLOU DUPUIS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 JUIN 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET
Monsieur [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Madame [K] [U] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] sis [Adresse 7] à Villiers-le-Bel (95400), représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA LVM SAS, a fait assigner Madame [K] [L] née [U] et Monsieur [S] [L] devant le juge du Tribunal de proximité de Gonesse afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
5.892.98 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts ;
300,00 euros au titre des frais nécessaires ;
1.000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’audience du 2 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif et a indiqué que la dette est en hausse, qu’il s’agit d’une troisième procédure et que les cause de la condamnation de 2024 n’ont pas été soldées.
Cités par acte remis à personne pour Madame [K] [L] née [U] et remis à tiers présent à domicile pour Monsieur [S] [L], les défendeurs n’ont pas comparu ni ont été représentés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de Madame [K] [L] née [U] et Monsieur [S] [L] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n°54 et n°64 est attestée par la matrice cadastrale.
Par délibérations en date du 26 septembre 2024 et du 17 juin 2025, l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux.
Le demandeur fournit un décompte des sommes dues au 27 octobre 2025 et les appels de fonds correspondant. Il ressort que le montant dû par les défendeurs s’élève à la somme de 5.892.98 euros au titre des appels de charges et travaux impayés au 4ème trimestre 2025 inclus.
Dès lors, il convient de condamner solidairement Madame [K] [L] née [U] et Monsieur [S] [L] à payer la somme de 5.892.98 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtée au 27 octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 6 novembre 2025.
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l'article 1343-2 du code civil et il convient de faire droit à sa demande.
2. Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Le demandeur sollicite le paiement de la somme de 300,00 euros au titre des frais nécessaires.
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le demandeur sollicite les frais pour la constitution d’hypothèque qu’il ne justifie pas. Il sera ainsi débouté de sa demande en ce sens.
3. Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l’espèce, Madame [K] [L] née [U] et Monsieur [S] [L] ont déjà fait l’objet de deux autres condamnations au titre des charges et travaux de copropriété par jugement du tribunal de proximité de Gonesse en date du 16 décembre 2021 et du 13 juin 2024 ; les causes de ce dernier jugement n’ont pas été soldées. Leur mauvaise foi dans le paiement des charges de copropriété apparaît dès lors établie, eu égard à leur persistance dans les impayés de charges de copropriété.
La carence des défendeurs a ainsi causé au syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.
Il convient, en conséquence, de les condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés in solidum par la partie succombant à l'action, soit Madame [K] [L] née [U] et Monsieur [S] [L].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 600,00 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS,
La juge du Tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [L] née [U] et Monsieur [S] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 5.892.98 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtée au 27 octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [L] née [U] et Monsieur [S] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [L] née [U] et Monsieur [S] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [L] née [U] et Monsieur [S] [L] aux dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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