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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 17 juin 2026, RG 26/01528


Vérifier : TJ 95500, 17 juin 2026, RG 26/01528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/01528
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572d2e93c619cd1feb4f49

Texte de la décision

10,716 caractères

17 Juin 2026

N° RG 26/01528 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGQC

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [B] [E]

C/

S.C.I.C HLM AB HABITAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.C.I.C HLM AB HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 04 Mai 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 11 mars 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [B] [E], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 25 février 2026 à la requête de la S.C.I.C. [Adresse 4].

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mai 2026.

A l’audience, Mme [B] [E] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, professionnelles, son absence de solution d’hébergement et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle précise qu’elle habitait avec sa grand-mère qui est décédée et que le bailleur lui a refusé le glissement de bail. Elle soutient qu’elle ne peut pas se reloger dans le parc privé car elle ne peut justifier de revenus représentant trois fois le montant du loyer.

La S.C.I.C. HLM AB HABITAT, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
Débouter Mme [B] [E] de sa demande de délais,A titre subsidiaire,
Circonscrire les délais pour quitter les lieux à trois mois,Subordonner l’octroi de ces délais pour quitter les lieux au règlement mensuel de l’indemnité d’occupation,En tout état de cause,
Condamner Mme [B] [E] à verser à la S.C.I.C. [Adresse 4] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [B] [E] aux entiers dépens de l’instance.Elle fait valoir que la demanderesse ne justifie pas de recherches de logement dans le parc privé alors que ces revenus le lui permettent, que la typologie du logement (T4) est manifestement inadaptée à sa composition familiale et qu’elle a besoin de récupérer le bien pour y loger une famille.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 9 janvier 2026 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
- dit que Mme [B] [E] ne peut prétendre au transfert du droit au bail portant sur l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 3] ainsi qu’aux baux portant sur les emplacements n° 219 et n° 40 au sein du parking de la résidence,
- constaté l’extinction du bail portant sur le logement, conclu le 10 mai 1994 entre la SCIC HLM AB HABITAT d’une part et d’autre part M. [K] [E] et Mme [O] [P] épouse [E], et ce au jour du décès de cette dernière survenu le 08 novembre 2024,
- constaté la qualité d’occupant sans droit ni titre de Mme [B] [E] du logement et des emplacements susvisés à compter du 08 novembre 2024,
- condamné Mme [B] [E] à payer à la S.C.I.C. [Adresse 4] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges
- dit qu’à défaut pour Mme [B] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SCIC AB HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef,
- débouté la SCIC AB HABITAT de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la SCIC AB HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [E] aux dépens.

Cette décision a été signifiée le 25 février 2026 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [B] [E] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

Mme [B] [E] justifie travailler en tant que secrétaire administrative au sein de l’Hôpital [Etablissement 1] et percevoir un salaire mensuel de 1.895,01 euros sans personne à charge. Son avis de situation déclarative établi en 2026 sur les revenus de 2025 mentionne un revenu fiscal de référence de 19 876 euros.

Au vu du décompte produit, il n’existe aucune dette locative au 29 avril 2026 et l'indemnité d'occupation courante de 867,72 euros est payée.

Mme [B] [E] justifie avoir effectué des démarches de relogement. Elle a déposé une demande de logement locatif social le 26 mars 2025 qu’elle a renouvelée le 1er février 2026. Elle a adressé un recours en vue d’une offre de logement à la commission de médiation DALO du Val d’Oise le 20 février 2026 qui a été reconnu prioritaire par décision du 27 mars 2026. Elle a aussi été reçue par l’assistante sociale du personnel de l’APHP.

Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Or, si Mme [B] [E] est occupante sans droit ni titre depuis le 08 novembre 2024 et que le logement est inadapté à sa composition familiale, il convient de souligner que le refus de transfert de bail lui a été notifié par courrier le 03 février 2025. En outre, elle a entrepris des démarches de relogement et aucune dette se s’est créée puisqu’elle règle l’indemnité d’occupation courante.

En raison de ces éléments, de la bonne foi de Mme [B] [E] et de ses difficultés actuelles, il convient d'accorder un délai de trois mois, soit jusqu'au 17 septembre 2026, pour quitter le logement.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [B] [E] et de la faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la S.C.I.C. [Adresse 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à Mme [B] [E] un délai de trois mois, soit jusqu'au 17 septembre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Condamne Mme [B] [E] aux dépens ;

Condamne Mme [B] [E] à payer à la S.C.I.C. HLM AB HABITAT une somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 4], le 17 Juin 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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