TJ 95500, 26 juin 2026, RG 23/03259
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Texte de la décision
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
26 Juin 2026
N° RG 23/03259 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NFB6
Code NAC : 62B
[L] [E]
[F] [E] née [D]
C/
S.A. PACIFICA
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. [P]-FLOCH GEOMETRES-EXPERTS
Compagnie d’assurance PACIFICA
Compagnie d’assurance LA COMPAGNIE HDI GLOBAL SE
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 10 Avril 2026 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
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DEMANDEURS
Monsieur [L] [E], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (95), demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [D] épouse [E], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (78), demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSES
S.A. PACIFICA, ès qualités d’assureur multirisques habitation des époux [E], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claudine MEANCE - LANGLET, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Nathanaël ROCHARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 1] situé [Adresse 4], représenté par son syndic l’Agence PERARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société HDI GLOBAL SE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Toutes deux représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Laurène WOLF, avocate plaidante au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [P]-FLOCH GEOMETRES-EXPERTS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [G], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Florence MONTERET - AMAR, avocate plaidante au barreau de PARIS
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [E] et Mme [F] [D] épouse [E] sont propriétaires depuis 2012 d'un appartement, assuré auprès de la SA Pacifica, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété de type R+3 sis [Adresse 9] à [Localité 3] (95).
La copropriété, qui était administrée par le cabinet [B]-[Localité 4]-Floch-Géomètres-Experts (ci-après le syndic [B]) jusqu'au 13 août 2021 puis par l'agence [I], est assurée auprès de la société de droit étranger HDI Global SE (ci-après la société HDI).
L'appartement situé au 1er étage de l'immeuble, au-dessus de celui des époux [E], a appartenu jusqu'en novembre 2020 à M. [G].
Le 10 mars 2019, les époux [E], ayant subi un premier dégât des eaux au niveau du plafond d'une chambre d'enfant, ont demandé au syndic de procéder à une recherche de fuite dans les appartements supérieurs et ont déclaré leur sinistre à la SA Pacifica, qui a désigné le cabinet Eurexo en qualité d'expert.
Les époux [E] ont relancé le syndic par courriels des 15 et 18 mars 2019 puis, le sinistre s'étendant, l'ont mis en demeure, par courrier du 5 avril 2019, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les venues d'eau.
L'entreprise Mansion, mandatée par le syndic le 8 avril 2019, n'ayant pas découvert l'origine de la fuite, les époux [E] ont vainement mis le syndic en demeure, par courriel du 19 avril 2019, de couper l'eau.
Les époux [E] exposent que, le 29 avril 2019, l'entreprise Mansion est intervenue à nouveau et a constaté l'existence d'une fuite sur une canalisation d'alimentation dans le mur de la douche de l'appartement de M. [G] ; que, par ailleurs, les infiltrations ont diminué début mai 2019, soit à la fin de la période de chauffe de l'immeuble.
Le 16 octobre 2019, les époux [E] ont subi un deuxième dégât des eaux, trouvant son origine dans la fuite d'une canalisation de chauffage, réparée le lendemain par l'entreprise Mansion.
En février 2021, les époux [E] ont subi un troisième dégât des eaux, dont le rapport de recherche de fuite établi par la société Hydrotech à la demande du syndic a attribué l'origine à l'appartement du dessus.
Le 10 juin 2021, la SA Pacifica a adressé aux époux [E] une offre d'indemnisation, que ces derniers ont refusée.
Les époux [E] ont fait assigner le SDC de la [Adresse 1] et son assureur la société HDI, leur assureur la SA Pacifica et la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de M. [G], ainsi que le syndic [B] aux fins de désignation d'un expert.
Par ordonnance du 4 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cet effet M. [K] [U], lequel a remis son rapport le 15 mars 2023.
Par exploits introductifs d'instance des 8 et 12 juin 2023, M. [L] [E] et Mme [F] [D] épouse [E] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 9] à Soisy-sous-Montmorency (95), la SA Pacifica ès qualités d'assureur des époux [E], la société de droit étranger HDI Global SE ès qualités d'assureur de la copropriété et la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de M. [G] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, les époux [E] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, de :
* Condamner solidairement le SDC de la [Adresse 1], la SA Pacifica, la société HDI et la société Axa France Iard à verser aux époux [E] les sommes suivantes :
- 82 175,12 euros au titre des travaux ;
- 54 720,00 euros au titre du préjudice de jouissance passé ;
- 18 000,00 euros au titre du relogement ;
- 3 108,00 euros au titre des frais de déménagement pendant travaux ;
- 30 000,00 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence et du préjudice moral ;
- 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Dire que les condamnations aux travaux seront actualisées selon l'indice BT01 à la date du jugement et que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec bénéfice de l'anatocisme ;
* Dispenser les époux [E] de toute participation aux frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
* Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, le SDC de la [Adresse 10] du Lac et son assureur la société HDI demandent au tribunal, sur le fondement des articles 6 et suivants du code de procédure civile et des articles 1240 et suivants du code civil :
A titre liminaire,
- Annuler le rapport d'expertise de M. [U] rendu le 15 mars 2023 ;
- Débouter en conséquence les époux [E] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du SDC de la [Adresse 1] et de la société HDI ;
Au fond, à titre principal,
- Débouter les époux [E] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du SDC de la [Adresse 1] et de la société HDI ;
- Débouter la SA Pacifica de son appel en garantie formé à l'encontre du SDC de la [Adresse 1] et de la société HDI ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Axa France Iard, la SA Pacifica et la société [P]-Floch-Géomètres-Experts à garantir et relever indemnes le SDC de la [Adresse 10] du [Adresse 11] et la société HDI de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
- Débouter les époux [E] de leurs demandes à l'encontre du SDC de la [Adresse 1] et de la société HDI ;
- Débouter la SA Pacifica de son appel en garantie à l'encontre du SDC de la [Adresse 1] et de la société HDI ;
- Juger que la société HDI est fondée à opposer ses limites de garanties et notamment sa franchise ;
- Condamner les époux [E] et tout succombant in solidum à verser à la société HDI et au SDC de la [Adresse 10] du [Adresse 11] la somme de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la SA Pacifica demande au tribunal de :
A titre principal,
- Mettre hors de cause la SA Pacifica ;
- Débouter les époux [E] de leurs demandes à l'encontre de la SA Pacifica;
- Débouter le SDC de la [Adresse 1] et son assureur la société HDI de leurs demandes à l'encontre de la SA Pacifica ;
A titre subsidiaire,
- Juger que le préjudice matériel des époux [E] sera valablement indemnisé par l'octroi d'une somme de 66 295,33 euros ttc, somme qui sera déclarée satisfactoire ;
- Débouter les époux [E] de leur demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance passé, du relogement, des frais de déménagement, des troubles dans les conditions d'existence, du préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile, insusceptibles d'être garantis par la police Pacifica ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum, ou à défaut à proportion des responsabilités, le SDC de la [Adresse 10] du [Adresse 11], la société HDI et la société Axa France Iard à relever et garantir la SA Pacifica de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
- Débouter les époux [E] du surplus de leurs demandes ;
- Débouter la société Axa France Iard de sa demande de garantie à l'encontre de la SA Pacifica ;
- Rejeter toutes les demandes formées à l'encontre de la SA Pacifica ;
- Condamner in solidum le SDC de la [Adresse 1], la société HDI et la société Axa France Iard à verser à la SA Pacifica la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum le SDC de la [Adresse 1], la société HDI et la société Axa France Iard aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la société Axa France Iard demande au tribunal de :
A titre principal,
- Débouter les époux [E] de leurs demandes à l'encontre de la société Axa France Iard ;
- Prononcer la mise hors de cause de la société Axa France Iard ;
A titre subsidiaire,
- Limiter la part de responsabilité de M. [G] à un maximum de 10% et la condamnation subséquente de son assureur Axa en proportion ;
En tout état de cause,
- Limiter le préjudice matériel des époux [E] à la somme de 66 295,33 euros ttc ;
- Juger que la condamnation de la société Axa France Iard ne saurait excéder 2 210,00 euros ;
- Débouter les époux [E], ou à défaut réduire le montant de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, des frais de relogement, des frais de déménagement pendant travaux, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral ;
- Condamner le SDC de la [Adresse 1], son assureur la société HDI et la SA Pacifica à relever et garantir la société Axa France Iard de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
- Condamner toute partie succombante au paiement d'une somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 13 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 10 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
In limine litis,
Sur la demande formée à l'encontre du syndic [B]
Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l'espèce, le SDC de la [Adresse 1] et son assureur la société HDI forment un appel en garantie à l'encontre du syndic [B], qui n'a pas été appelé à la cause.
En conséquence, il y a lieu de les déclarer irrecevables en cette demande.
Sur la nullité du rapport d'expertise
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
La demande de nullité de l'expertise, si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l'article 175 du code de procédure civile, ne constitue toutefois pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, de sorte qu'elle ne relève pas de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Ne figurant pas à l'article 117 du code de procédure civile, qui énumère limitativement les nullités pour vice de fond, la nullité de l'expertise obéit au régime des vices de forme faisant grief de l'article 114 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Dès lors, il incombe à celui qui allègue la nullité de l'expertise pour défaut de convocation de démontrer le grief que lui cause la méconnaissance du principe du contradictoire.
En l'espèce, le SDC de la [Adresse 1] et la société HDI sollicitent la nullité du rapport d'expertise de M. [U] pour manquement au contradictoire ; ils font valoir que l'expert a refusé d'entreprendre la moindre investigation pour répondre, de manière objective et contradictoire, à la mission qui lui a été confiée, préférant se fonder sur les seules déclarations des époux [E] ; que la divergence des témoignages et des avis aurait pourtant dû le conduire à rechercher les sources des infiltrations et leur incidence sur les différents dégâts des eaux.
Cela étant, il y a lieu de constater que les moyens soulevés par le SDC de la [Adresse 1] et de son assureur la société HDI critiquent la qualité des opérations d'expertise et le bien-fondé des conclusions du rapport, sans que ces éventuelles faiblesses soient de nature à établir un manquement de l'expert au principe du contradictoire, dans la mesure où ces éléments ont été soumis à la libre discussion des parties.
Dès lors, il convient de les débouter de leur demande de nullité du rapport d'expertise, étant par ailleurs précisé que, conformément à l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, qu'il est loisible aux parties de contredire.
Au fond,
I. Sur les demandes principales en paiement
Sur la nature et l'origine des désordres
Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier le rapport d'expertise judiciaire, les procès-verbaux de constat d'huissier des 8 et 26 avril 2019 et le rapport de recherche de fuite de la société Hydrotech le 17 mars 2021, que les époux [E] ont subi en 2019 et 2021 des infiltrations importantes d'eau qui ont endommagé les murs, les plafonds et les parquets ; que ces infiltrations ont eu pour effet la dégradation des peintures et des planchers bois, la dégradation des peintures par leur cloquage et la dégradation des éléments de cuisine et de certaines fenêtres.
L'expert judiciaire retient, comme causes de ces désordres :
- En 2019, le percement d'une canalisation de chauffage qui alimente les appartements du rez-de-chaussée au 3ème étage ;
- En 2021, le dysfonctionnement d'un joint sur une canalisation d'eau alimentant la douche de l'appartement au-dessus de celui des époux [E].
L'expert retient également, comme cause d'aggravation potentielle de ces désordres, l'absence de ventilation et de double vitrage sur certaines fenêtres.
S'agissant des infiltrations subies par les époux [E] en 2019, il est à noter que l'expert judiciaire ne mentionne pas la fuite sur une canalisation d'alimentation dans le mur de la douche de l'appartement de M. [G], fuite qui avait pourtant, aux dires des époux [E], été mise en évidence par l'entreprise Mansion fin avril 2019 ; l'expert indique ainsi que « selon les dires de Monsieur [E] et des parties présentes (…) la fuite constatée sur la canalisation d'alimentation en eau de la douche n'a pas causé de désordre particulier car les infiltrations ont été de très courte durée ».
Or, l'existence de la fuite sur la canalisation d'alimentation en eau de la douche de l'appartement de M. [G] au mois d'avril 2019, non contestée par les époux [E], est corroborée par le rapport du cabinet Eurexo du 17 août 2020, qui la retient comme origine du sinistre, après la recherche de fuite effectuée par l'entreprise Mansion ; qu'ainsi, l'expert ne saurait exclure cette fuite des causes du dégât des eaux de 2019 pour le seul motif qu'elle aurait eu une incidence moindre que la fuite affectant la canalisation de chauffage.
Dans ces conditions, la fuite sur la canalisation d'alimentation de la douche de l'appartement au-dessus de celui des époux [E] sera ajoutée aux causes des désordres retenues par l'expert, pour le dégât des eaux de 2019.
Sur les responsabilités et garanties
Sur la garantie de la SA Pacifica
Aux termes de l'article L.113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [E] ont souscrit auprès de la SA Pacifica une assurance Multirisque Habitation n°1080128904 à compter du 11 octobre 2012 ; qu'aux termes des conditions générales du contrat, sont garantis au titre des dégâts des eaux, « les dommages matériels causés par l'eau à l'intérieur des locaux garantis ».
Si la SA Pacifica fait valoir qu'elle ne garantit pas les dégâts dus à un défaut de ventilation, cause potentielle d'aggravation retenue par l'expert, il convient de relever que la police ne les exclut que « lorsqu'ils ne sont pas la conséquence directe d'un sinistre garanti ou lorsqu'ils résultent d'un manque manifeste de réparation ».
Or, elle ne démontre pas que ces dégâts proviendraient d'un manque manifeste de réparation, de sorte que sa garantie des dommages matériels sera retenue.
Par ailleurs, il ressort des conditions générales que les époux [E] ont souscrit une garantie complémentaire, prévoyant « une indemnisation sur la base de la valeur locative dans la limite de la perte financière réelle » à la suite d'un sinistre garanti entraînant l'impossibilité d'utiliser temporairement tout ou partie de l'habitation assurée.
Dès lors, la SA Pacifica doit garantir les dommages matériels subis par les époux [E] du fait des désordres litigieux, ainsi que la perte d'usage de l'habitation dans la limite de la perte financière réelle.
Elle y sera tenue in solidum avec les autres responsables, la circonstance qu'elle ne soit pas elle-même responsable des fuites à l'origine du sinistre n'ayant d'incidence qu'au stade de la contribution à la dette et non à celui de l'obligation à la dette.
Sur la responsabilité du SDC de la [Adresse 10] du Lac et la garantie de la société HDI
Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, il ressort du règlement de copropriété versé aux débats que constituent des parties communes les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées et du tout à l'égout, les conduits, prises d'air, canalisations, colonnes montantes et descendantes d'eau, de gaz et d'électricité et de chauffage central, à l'exclusion toutefois des parties de ces canalisations se trouvant à l'intérieur des appartements ou des locaux en dépendant et pouvant être affectées à l'usage exclusif de ceux-ci.
La fuite ayant eu lieu sur la colonne d'alimentation des radiateurs des appartements du rez-de-chaussée au 3ème étage, elle trouve sa source dans une partie commune, sauf à établir qu'elle proviendrait d'une partie de cette canalisation affectée exclusivement à l'usage d'un appartement, ce qui n'est pas prétendu ni a fortiori démonté par le SDC de la [Adresse 1] et la société HDI.
Dans ces conditions, il convient de retenir la responsabilité du SDC de la [Adresse 1].
La copropriété ayant souscrit auprès de la société HDI un contrat d'assurance Multirisque Immeuble selon police [Numéro identifiant 1]à effet au 29 juillet 2017, la société HDI doit sa garantie.
Sur la responsabilité de M. [G] et la garantie de la société Axa France Iard
Les époux [E] font valoir que M. [G], en ne veillant pas au bon fonctionnement des canalisations d'eau de sa salle de bain, est responsable des infiltrations d'eau dans leur appartement sur le fondement de l'article 1241 du code civil.
Aux termes de cet article, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'abstention visée par le texte engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli en vertu d'une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle.
Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, si les infiltrations subies en 2019 par les époux [E] ont notamment comme origine le dysfonctionnement d'un joint sur une canalisation d'eau de l'appartement de M. [G], les demandeurs ne versent aucun élément susceptible d'établir que ce dysfonctionnement résulterait de son abstention fautive, étant rappelé que sa seule qualité de propriétaire est insuffisante à rapporter une telle preuve.
Dans ces conditions, la responsabilité de M. [G] n'étant pas démontrée sur le fondement textuel visé, la garantie de la société Axa France Iard n'est pas due.
Les époux [E] seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de M. [G].
Sur les préjudices
Sur les travaux de reprise
Il ressort du rapport d'expertise que l'expert judiciaire a validé un devis, au titre des travaux de reprise des peintures et des parquets en bois et des éléments de cuisine, pour un montant total de 62 049,90 euros ht, dont il convient de déduire les sommes correspondant au rabotage des portes existantes, à la dépose et la fourniture de nouvelles prises électriques, à la création d'un réseau électrique, à la fourniture et la pose d'une nouvelle baignoire et à la fourniture et la pose d'une serrure 4 points, soit 1 781,42 euros ht et non, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, 1 126,20 euros ht.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirment les demandeurs, l'expert judiciaire n'a pas retenu les travaux de remplacement des fenêtres, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les inclure au titre du préjudice des époux [E].
Dès lors, il convient de condamner in solidum la SA Pacifica ès qualités d'assureur des époux [E], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 9] à [Localité 3] (95) et la société de droit étranger HDI Global SE ès qualités d'assureur de la copropriété à verser à M. [L] [E] et Mme [F] [D] épouse [E] la somme de 60 268,48 euros ht, soit 66 295,33 euros ttc au titre des travaux de reprise.
Pour tenir compte de l'évolution des coûts de la construction, cette somme sera actualisée selon la variation de l'indice BT01 depuis le 15 mars 2023, jour du dépôt du rapport, et la date du présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance, les frais de relogement, les frais de déménagement pendant travaux et le trouble dans les conditions d'existence
Le préjudice allégué de trouble dans les conditions d'existence étant lié au dégât des eaux et au déménagement pendant les travaux, il se confond avec le préjudice de jouissance, de sorte que la demande des époux [E] à ce titre sera rejetée.
S'agissant du préjudice de jouissance, si l'expert reprend sans la commenter la proposition des époux [E], soit 19 euros par jour pendant 36 mois d'inconfort, il convient de relever que les demandeurs, qui ont pu continuer à jouir de leur appartement, ne versent aucun élément susceptible de corroborer ladite estimation.
Compte tenu de l'ampleur des infiltrations, de leur durée et de leur localisation, il y a lieu d'allouer aux époux [E] la somme de 15 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance.
Cette somme ne constituant pas une « perte financière réelle », la garantie de la SA Pacifica ne sera pas due à ce titre.
Il en va différemment des sommes demandées au titre des frais de relogement et de déménagement pendant les travaux, qui peuvent être retenus, compte tenu des éléments versés aux débats, à hauteur de 3 108,00 euros au titre des frais de déménagement et stockage et 12 000,00 euros au titre du relogement pendant les travaux.
Enfin, les condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023, date de l'assignation.
La capitalisation des intérêts de retard, fondée sur l'article 1343-2 du code civil, dus pour au moins une année entière sera par ailleurs ordonnée.
Sur les appels en garantie
La SA Pacifica appelle en garantie le SDC de la [Adresse 1], son assureur la société HDI et la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de M. [G].
Le SDC de la [Adresse 10] du Lac et son assureur la société HDI appellent en garantie la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de M. [G] et la SA Pacifica ès qualités d'assureur des époux [E].
La SA Pacifica, le SDC de la [Adresse 1] et la société HDI ne démontrant pas en quoi M. [G] aurait commis une abstention fautive, il convient de rejeter leur demande en appel en garantie à l'encontre de la société Axa France Iard.
Par ailleurs, compte tenu de la tardiveté de la réaction de la SA Pacifica à la suite de la déclaration de sinistre de ses assurés puis l'absence de réponse à la contreproposition d'indemnisation qu'ils lui ont faite, il y a lieu de retenir qu'elle est responsable à hauteur de 10% des préjudices de ces derniers, le SDC de la [Adresse 1] étant responsable à 90%.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner :
- in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 9] à [Localité 3] (95) et la société de droit étranger HDI Global SE ès qualités d'assureur de la copropriété à garantir la SA Pacifica ès qualités d'assureur des époux [E] à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre ;
- la SA Pacifica ès qualités d'assureur des époux [E] à garantir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 9] à [Localité 3] (95) et la société de droit étranger HDI Global SE ès qualités d'assureur de la copropriété à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise, des frais de déménagement et stockage et des frais de relogement.
II. Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SA Pacifica, le SDC de la [Adresse 10] du Lac et la société HDI, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il convient de condamner in solidum la SA Pacifica, le SDC de la [Adresse 10] du [Adresse 11] et la société de droit étranger HDI Global SE ès qualités d'assureur de la copropriété à verser aux époux [E] la somme de 4 500,00 euros.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 9] à [Localité 3] (95) et la société de droit étranger HDI Global SE ès qualités d'assureur de la copropriété irrecevables en leur appel en garantie à l'encontre de la société [P]-Floch-Géomètres-Experts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 9] à [Localité 3] (95) et la société de droit étranger HDI Global SE ès qualités d'assureur de la copropriété de leur demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SA Pacifica ès qualités d'assureur des époux [E], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 9] à [Localité 3] (95) et la société de droit étranger HDI Global SE ès qualités d'assureur de la copropriété à verser à M. [L] [E] et Mme [F] [D] épouse [E] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023 et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière :
- 66 295,33 euros ttc au titre des travaux de reprise, actualisée selon la variation de l'indice BT01 depuis le 15 mars 2023 et la date du présent jugement. ;
- 3 108,00 euros au titre des frais de déménagement et stockage ;
- 12 000,00 euros au titre des frais de relogement ;
CONDAMNE la SA Pacifica ès qualités d'assureur des époux [E] à garantir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 9] à [Localité 3] (95) et la société de droit étranger HDI Global SE ès qualités d'assureur de la copropriété à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise, des frais de déménagement et stockage et des frais de relogement ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 9] à [Localité 3] (95) et la société de droit étranger HDI Global SE ès qualités d'assureur de la copropriété à garantir la SA Pacifica ès qualités d'assureur des époux [E] à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise, des frais de déménagement et stockage et des frais de relogement ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 9] à [Localité 3] (95) et la société de droit étranger HDI Global SE ès qualités d'assureur de la copropriété à verser à M. [L] [E] et Mme [F] [D] épouse [E] la somme de 15 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [L] [E] et Mme [F] [D] épouse [E] de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de M. [G] ;
DÉBOUTE M. [L] [E] et Mme [F] [D] épouse [E] de leur demande au titre du trouble dans les conditions d'existence ;
CONDAMNE in solidum la SA Pacifica ès qualités d'assureur des époux [E], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 9] à [Localité 3] (95) et la société de droit étranger HDI Global SE ès qualités d'assureur de la copropriété aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SA Pacifica ès qualités d'assureur des époux [E], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 9] à [Localité 3] (95) et la société de droit étranger HDI Global SE ès qualités d'assureur de la copropriété à verser à M. [L] [E] et Mme [F] [D] épouse [E] la somme de 4 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La présidente La Greffière
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN
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