TJ 95500, 1 juin 2026, RG 25/00674
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00674 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OY6Z
MINUTE N° :
S.A. IN'LI
c/
[N] [F], [I] [J] [U]
Copie certifiée conforme
le :
à :
- Le Préfet
- M. [F]
- Maître [W]
- Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GALLON
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 01 JUIN 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;
Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. IN'LI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître KACEL
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
Madame [I] [J] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en date du 19 février 2026, n°95500-2026-001600 par le BAJ de [Localité 6].
Représentée par Maître Marie REGALDO-SAINT BLANCARD, avocat au barreau du VAL D'OISE,
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que que par contrat de bail à usage d'habitation sous seing privé en date du 9 octobre 2019, la SA IN'LI, anciennement dénommée OGIF, Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 6], a consenti à Monsieur [N] [F] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 7] ; que la SA IN'LI est une filiale d'ACTION LOGEMENT ayant pour vocation de loger des salariés sur le segment du logement intermédiaire ;
Attendu que que la SA IN'LI, ayant été alertée d'une éventuelle sous-location ou cession de jouissance du logement à des tiers, a mandaté la SELARL DUBOIS & ASSOCIÉS, commissaires de justice, pour se rendre sur place ; que le 28 mars 2025, le commissaire de justice a constaté qu'une personne se prénommant [H], se déclarant cousin de la compagne de Monsieur [F], lui ouvrait la porte et déclarait que Monsieur [F] n'habitait plus dans les lieux depuis plus d'un an et que la locataire effective était Madame [U] [I] ; que le commissaire de justice a constaté que sur la boîte aux lettres figurait le nom de Madame [U] [I] [J] ;
Attendu que que le 12 mai 2025, une sommation interpellative a été délivrée par la SCP VENEZIA & ASSOCIÉS à Madame [U] [I] [J], laquelle a décliné son identité, déclaré occuper le logement depuis un an, n'avoir aucun bail et ne payer aucun loyer au bailleur;
Attendu que que par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, la SA IN'LI a fait assigner Monsieur [N] [F] et Madame [I] [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement à l'obligation d'occupation personnelle, ordonner leur expulsion, supprimer le délai de deux mois et le bénéfice de la trêve hivernale, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que qu'à l'audience du 30 mars 2026, la SA IN'LI était représentée par Me KACEL, substituant Me Christine GALLON, avocate au barreau de Paris ; que Monsieur [F] a comparu et a indiqué vouloir rendre le logement ; que Madame [U] [I] [J] a comparu, assistée de Me Marie REGALDO-SAINT BLANCARD, avocate au barreau du Val-d'Oise, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, qui a déposé des conclusions ; que l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que Monsieur [F] et Madame [U] ont tous deux comparu à l'audience ; que le présent jugement est contradictoire ;
Sur la résiliation judiciaire du bail
Attendu que aux termes de l'article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et d'y établir sa résidence principale ; que le contrat de bail stipule expressément en son article 5 que le logement est loué à titre de résidence principale et doit être occupé au moins huit mois par an, et que le locataire s'interdit de céder son droit même à titre gratuit, de sous-louer en totalité ou en partie le logement ou de le prêter, même temporairement, à des tiers ; que le manquement grave et persistant à ces obligations est de nature à justifier la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1217, 1728 et 1741 du code civil ;
Attendu que le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 28 mars 2025 établit que Monsieur [F] n'occupe plus le logement depuis plus d'un an à cette date, et que Madame [U] [I] [J] y demeure avec ses enfants sans aucun titre ; que la sommation interpellative du 12 mai 2025 confirme que Madame [U] occupe le logement depuis un an, qu'elle ne dispose d'aucun bail et ne règle pas de loyer directement au bailleur ; que Monsieur [F] a lui-même déclaré à l'audience vouloir rendre le logement, confirmant ainsi qu'il n'en a plus la jouissance personnelle ; que ces éléments établissent le manquement grave et persistant de Monsieur [F] à son obligation d'occuper personnellement les lieux à titre de résidence principale, en violation des dispositions légales et contractuelles ; que la résiliation judiciaire du bail doit être prononcée à ses torts exclusifs ;
Sur la demande de transfert de bail présentée par Madame [U]
Attendu que Madame [U] sollicite à titre subsidiaire le transfert du contrat de bail à son profit en application de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; que cet article réserve le bénéfice du transfert de bail, en cas d'abandon du domicile par le locataire, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, au concubin notoire ainsi qu'aux personnes à charge qui vivaient avec le locataire depuis au moins un an à la date de l'abandon ;
Attendu que il résulte des pièces et des débats que Madame [U] est la cousine de la compagne de Monsieur [F] ; qu'elle n'est donc ni son conjoint, ni son partenaire, ni son concubin notoire ; que la qualité de personne à charge au sens de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 suppose un lien de dépendance à l'égard du locataire, qui n'est pas davantage établi en l'espèce, Madame [U] ayant été hébergée à titre gratuit par Monsieur [F] à raison de liens de solidarité communautaire, sans relation de dépendance juridique ; qu'en outre, la SA IN'LI, bailleur de logement intermédiaire destiné aux salariés, ne pourrait accueillir Madame [U] comme locataire, celle-ci étant sans emploi et bénéficiaire du RSA ; que la demande de transfert de bail doit être rejetée ;
Sur l'expulsion
Attendu que la résiliation judiciaire du bail étant prononcée, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [F] ainsi que de tous occupants de son chef, notamment Madame [I] [J] [U], du logement situé [Adresse 7], avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration du délai légal de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
Sur la suppression du bénéfice de la trêve hivernale
Attendu que aux termes de l'article L. 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de deux mois suivant le commandement ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que celle-ci est entrée dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ; qu'en l'espèce, si Madame [U] occupe sans titre, elle est entrée dans le logement sur invitation de Monsieur [F] et non par voie de fait ou manœuvre frauduleuse ; que sa situation personnelle, mère de quatre enfants mineurs dont le plus jeune est âgé de dix-neuf mois, justifie que le délai légal de deux mois lui soit maintenu pour lui permettre de rechercher une solution de relogement ; que la demande de suppression du délai de deux mois sera rejetée ; qu'aux termes de l'article L. 412-6 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut, par décision spécialement motivée, supprimer le bénéfice de la trêve hivernale lorsqu'il constate la mauvaise foi de la personne expulsée ;
Attendu que qu'en l'espèce, Madame [U] occupe le logement sans aucun titre ni droit depuis au moins mars 2025, date du premier constat d'huissier, en pleine connaissance de cause ; que dès la sommation interpellative du 12 mai 2025, elle a déclaré expressément n'avoir aucun bail et ne payer aucun loyer au bailleur ; qu'elle a maintenu cette occupation sans titre nonobstant la procédure judiciaire engagée à son encontre ; que ces éléments caractérisent la mauvaise foi au sens de l'article L. 412-6 alinéa 3 précité ; qu'il y a lieu de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale ;
Sur le sort des meubles
Attendu que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que la résiliation du bail étant prononcée à compter du présent jugement, Monsieur [F] et Madame [U] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ; qu'il convient de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA IN'LI les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [F] et Madame [U] à payer à la SA IN'LI la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [N] [F] et Madame [I] [J] [U], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat du 28 mars 2025 et de la sommation interpellative du 12 mai 2025;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
PRONONÇONS la résiliation judiciaire du bail conclu le 9 octobre 2019 entre la SA IN'LI et Monsieur [N] [F] portant sur le logement situé [Adresse 7], aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [F], pour manquement à son obligation d'occupation personnelle des lieux, à compter du présent jugement ;
DISONS que Monsieur [N] [F] et Madame [I] [J] [U] sont occupants sans droit ni titre à compter du présent jugement ;
REJETONS la demande de transfert de bail présentée par Madame [I] [J] [U] ;
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [N] [F] ainsi que de tous occupants de son chef, notamment Madame [I] [J] [U], du logement situé [Adresse 7], avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
SUPPRIMONS le bénéfice de la trêve hivernale à l'égard de Madame [I] [J] [U], en application de l'article L. 412-6 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, la mauvaise foi de l'occupante étant caractérisée ;
REJETONS la demande tendant à la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [F] et Madame [I] [J] [U] à payer à la SA IN'LI une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [F] et Madame [I] [J] [U] à payer à la SA IN'LI la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [F] et Madame [I] [J] [U] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat du 28 mars 2025 et de la sommation interpellative du 12 mai 2025 ;
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
Nathalie ASSOR Loïc LORET GARCIA
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