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TJ 95500, 26 juin 2026, RG 23/03448


Vérifier : TJ 95500, 26 juin 2026, RG 23/03448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
23/03448
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572d5193c619cd1feb50a6

Texte de la décision

30,206 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

26 Juin 2026

N° RG 23/03448 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NFKR

Code NAC : 54G

[O] [X]
[Q] [X]

C/

S.A.R.L. LA NATIONALE DU LOGEMENT SMABTP S.A.R.L. LA SQUADRA VELOCE S.A. SMA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, a rendu le 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 13 Mars 2026 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, prorogé à ce jour.

Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER

--==o0§0o==--

DEMANDEURS

Monsieur [O] [X], né le 24 avril 1951 à [Localité 1] (Maroc), demeurant [Adresse 1]

Madame [Q] [X], née le 20 mai 1946 à [Localité 2] (95), demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSES

S.A.R.L. LA NATIONALE DU LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

SMABTP ès qualités d’assureur de la société LA NATIONALE DU LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.A. SMA ès qualités d’assureur de la société LA SQUADRA VELOCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Toutes deux représentées par Me Antonin PIBAULT, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Arnaud GINOUX, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.R.L. LA SQUADRA VELOCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Isabelle COUDERC, avocate plaidante au barreau de PARIS

--==o0§0o==--

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant devis n°1611 et n°170 en date du 4 janvier 2019, M. [O] [X] et Mme [Q] [X] ont confié à la société La Nationale Du Logement, ci-après dénommée la société LNDL, des travaux de rénovation sur la toiture de leur bien immobilier situé à [Adresse 5], moyennant le paiement des sommes de 5.200 € ttc et de 5.500 € ttc.

Les travaux (changement de rives, faîtage avec closoir ventilé, pose d'un hydrofuge et d'un velux) ont débuté le 11 avril 2019 et se sont achevés le 12 avril 2019. Il est apparu que la société LNDL a sous-traité la réalisation de ces travaux à la société SQUADRA VELOCE.

M. [O] [X] et Mme [Q] [X] ont réglé la somme totale de 10.700 € au moyen de deux chèques de 3.700 € et de 7.000 €.

À la suite d'intempéries survenues au mois de mai 2020, soit près d'un an après la réalisation de ces travaux, M. [O] [X] et Mme [Q] [X] ont constaté le déplacement de tuiles, un trou sur une tuile faîtière et l'arrachement d'isolant en laine minérale.

Ayant vainement tenté d'obtenir l'intervention de la société LNDL, M. [O] [X] et Mme [Q] [X] ont finalement saisi leur assureur "protection juridique", la MACIF, qui a missionné le Cabinet POLYEXPERT afin de réaliser une expertise amiable. Son rapport a été déposé le 2 septembre 2020.

M. [O] [X] et Mme [Q] [X] ont également fait intervenir un huissier de justice qui a dressé un procès-verbal de constatations le 7 octobre 2020, avant de faire appel à la société TAICOM pour installer des bâches sur la toiture, craignant des infiltrations.

M. [O] [X] et Mme [Q] [X] ont tenté de trouver une solution amiable, mais le 15 novembre 2020, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence.

M. [O] [X] et Mme [Q] [X] ont donc saisi le président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé d'une demande d'expertise judiciaire. Il a été fait droit à leur demande et l'expert judiciaire, désigné par décision en date du 18 août 2021, a déposé son rapport le 13 décembre 2022.

Par exploit introductif d'instance en date des 1er, 6 et 8 juin 2023, M. [O] [X] et Mme [Q] [X] ont fait assigner la société LNDL, la société sous-traitante SQUADRA VELOCE et leurs assureurs respectifs, à savoir la SMABTP et la SMA, devant le tribunal judiciaire de Pontoise, afin d'obtenir sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil leur condamnation in solidum à les indemniser de leurs préjudices.

La société SQUADRA VELOCE, la SMABTP et la SMA ont constitué avocat, contrairement à la société LNDL pourtant touchée par l'assignation, de sorte qu'il sera statué par jugement réputé contradictoire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 20 mars 2024, la SMABTP et la SMA demandent au Tribunal, au visa des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil:
à titre principal :
* de débouter M. [O] [X] et Mme [Q] [X] de l'ensemble de leurs demandes de condamnation à leur encontre,
à titre subsidiaire :
* de limiter la demande de condamnation formée par M. [O] [X] et Mme [Q] [X] à leur encontre au titre de la reprise des désordres de faîtage et au titre du remplacement de tuiles à la somme de 1.500 €,
* de débouter M. [O] [X] et Mme [Q] [X] de leurs demandes de condamnation formées contre la SMABTP et la SMA au titre des mesures conservatoires à la somme de 930 €,
à titre très subsidiaire :
* de limiter la demande de condamnation formée par M. [O] [X] et Mme [Q] [X] à leur encontre au titre de la reprise des désordres de faîtage et au titre du remplacement de tuiles à la somme de 3.130 €,
* de débouter M. [O] [X] et Mme [Q] [X] de leurs demandes de condamnation formées contre la SMABTP et la SMA au titre des mesures conservatoires réalisées en cours d'expertise à la somme de 350 €,
en tout état de cause :
* de débouter M. [O] [X] et Mme [Q] [X] de leurs demandes de condamnation formées à leur encontre au titre des désordres intérieurs allégués à la somme de 772,70 €,
* de débouter M. [O] [X] et Mme [Q] [X] de leurs demandes de condamnation formées à leur encontre au titre de leur préjudice de jouissance allégué à la somme de 14.400 €,
* de débouter M. [O] [X] et Mme [Q] [X] de leurs demandes de condamnation formées à leur encontre au titre du remboursement de deux procès-verbaux de constat à la somme de 660 €, dont l'un d'un montant allégué de 350€ n'est pas produit,
* de débouter M. [O] [X] et Mme [Q] [X] de leurs demandes de condamnation formées à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* de débouter M. [O] [X] et Mme [Q] [X] de leurs demandes de condamnation formées à leur encontre au titre des dépens.

Au soutien de leurs demandes, la SMABTP et la SMA font notamment valoir :
- que les polices d'assurances souscrites tant par la société LNDL auprès de la SMABTP que par la société SQUDRA VELOCE auprès de la SMA couvrent uniquement la responsabilité civile décennale de ces entreprises,
- que les désordres constatés par l'expert judiciaire ne relèvent pas de la garantie décennale,
subsidiairement :
- que l'indemnisation du préjudice matériel allégué par les demandeurs ne saurait excéder la somme totale de 4.460 €,
- que la demande au titre du préjudice de jouissance n'est pas justifiée.

***

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2024, la société SQUADRA VELOCE demande au Tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil :
à titre principal :
* d'ordonner sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire :
* de limiter toute condamnation au titre des dommages matériels à la somme de 1.500€,
* de débouter M. [O] [X] et Mme [Q] [X] de leurs demandes au titre des dommages immatériels comme étant infondés,
à titre très subsidiaire :
* de limiter toute condamnation au titre des dommages matériels à la somme de 3.130,00€,
* de débouter M. [O] [X] et Mme [Q] [X] de leurs demandes au titre des dommages immatériels comme étant infondés,
* de débouter M. [O] [X] et Mme [Q] [X] de leur demande de remboursement des constats d'huissier,
en tout état de cause :
* de condamner M. [O] [X] et Mme [Q] [X] au paiement de la somme de 3.000 € au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .
Au soutien de ses demandes, la société SQUADRA VELOCE fait notamment valoir :
- que les demandeurs ne rapportent pas la preuve dont ils supportent la charge qu'elle aurait commis une faute à l'origine des désordres dont ils demandent réparation, alors qu'une entreprise tierce, la société TAICOM, est intervenue sur leur toiture, pour y installer une bâche, qualifiée d'inutile par l'expert judiciaire,
subsidiairement,
- que l'indemnisation du préjudice matériel allégué par les demandeurs ne saurait excéder la somme totale de 4.460 €,
- que les demandeurs ne justifient aucunement d'un préjudice immatériel et sont mal fondés en leur demande de remboursement des constats d'huissier.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 8 mai 2025, récapitulatives et en réponse aux conclusions précitées de la société SQUADRA VELOCE, de la SMABTP et de la SMA, M. [O] [X] et Mme [Q] [X] demandent au Tribunal au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil et du rapport d'expertise :
* de débouter la société LNDL, la société SQUADRA VELOCE, et leurs assureurs respectifs, à savoir la SMABTP et la SMA de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
* de condamner in solidum la société LNDL, la société SQUADRA VELOCE, et leurs assureurs respectifs, à savoir la SMABTP et la SMA à leur payer la somme de 17.018,20€ en principal au titre des travaux de remise en état, ladite somme indexée sur le coût de la construction (ICC 2ème trimestre 1966),
* d'ordonner la capitalisation des intérêts,
* de condamner in solidum la société LNDL, la société SQUADRA VELOCE, et leurs assureurs respectifs, à savoir la SMABTP et la SMA à leur payer en outre :
1°) la somme de 14.400 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
2°) la somme de 3.000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , en sus des entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat d'huissier (310 € + 350 €), les frais d'expertise (3.176,51 €), conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* de juger que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Au soutien de leurs demandes, M. [O] [X] et Mme [Q] [X] font valoir :
- que les désordres sont imputables à la société SQUADRA VELOCE qui a réalisé les travaux en sous-traitance de la société LNDL,
- que la société LNDL a engagé sa responsabilité en n'assurant pas correctement le suivi et la réception des travaux confiés à la la société SQUADRA VELOCE,
- que leurs préjudices consistent non seulement en un préjudice matériel mais également en un préjudice de jouissance.

***

Sur ce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025. À l'issue de l'audience de plaidoiries du 13 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, prorogé au 26 juin 2026, date du présent jugement, étant précisé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens respectifs.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité des demandes de M. [O] [X] et Mme [Q] [X] à l'encontre de la société LNDL aux termes de leurs dernières conclusions en date du 8 mai 2025

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 16 du code de procédure civile dispose :
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, il n'est pas justifié que les dernières conclusions récapitulatives de M. [O] [X] et Mme [Q] [X], qui saisissent le tribunal en application de l'article 768 du code de procédure civile ont été spécialement signifiées à la société LNDL qui n'est pas représentée à l'instance, alors que les demandes formées à son encontre sont différentes de celles présentées au tribunal dans l'exploit introductif d'instance.

Il convient par conséquent de déclarer M. [O] [X] et Mme [Q] [X] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société LNDL.

II - Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

Il convient de rappeler que pour les travaux qui ne tendent pas à la réalisation d'un ouvrage ou pour les travaux qui tendent à la réalisation d'un ouvrage, mais qui n'ont pas été réceptionnés, s'appliquent les règles de la responsabilité de droit commun, soit les règles de la responsabilité contractuelle, soit les règles de la responsabilité délictuelle, précision étant faite que l'entrepreneur est contractuellement tenu vis-à-vis du maître de l'ouvrage des fautes commises par son sous-traitant, dont la responsabilité délictuelle peut néanmoins être recherchée directement par le maître de l'ouvrage. La responsabilité contractuelle du constructeur peut également être engagée à l'égard du maître de l'ouvrage s'agissant des dommages qui affectent un ouvrage, qui sont cachés à la réception, mais qui ne présentent pas la gravité requise pour engager la responsabilité décennale du constructeur, les dommages ne portant pas atteinte à la destination de l'ouvrage et ne compromettant pas sa solidité.

S'agissant des règles applicables en matière de responsabilité contractuelle, il résulte :
* de l'article 1103 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et de l'article 1104 du Code Civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
* de l'article 1231-1du Code Civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

S'agissant des règles applicables en matière de responsabilité délictuelle, il résulte des articles 1240 et 1241 du Code Civil d'une part que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et d'autre part que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En tout état de cause, la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle comme de la responsabilité délictuelle suppose l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage, précision étant faite que la charge de la preuve incombe au demandeur.
A/ S'agissant de la nature des désordres

L'expert judiciaire rappelle dans les conclusions de son rapport que les désordres et malfaçons allégués par M. [O] [X] et Mme [Q] [X] ont été constatés un an après la réalisation des travaux litigieux, à la suite d'intempéries survenues en mai 2020, à savoir :
- déplacement des tuiles,
- arrachement des isolants,
- trou sur une tuile faîtière,
et ajoute en substance :
- que des tuiles d'un modèle différent de celles de la toiture d'origine ont été mises en place, et qu'elle ne s'adaptent pas parfaitement, générant un boîtement et un défaut d'alignement entre les tuiles ;
- qu'une tuile a été positionnée à l'envers auprès d'un velux, parmi les autres tuiles du versant, permettant aux oiseaux d'accéder à l'isolant minéral situé sous les tuiles, entre chevrons (cause de la laine minérale présente sur la toiture) ;
- que le trou sur le faîtage, plus précisément sur le closoir (membrane bitumineuse d'étanchéité positionnée entre les tuiles faîtière et les tuiles du versant) est dû à la mise en oeuvre non-conforme de ce dernier (tuile au dernier rang au faîtage trop courte, absence de support pour le closoir),

Ainsi, la matérialité des désordres allégués par M. [O] [X] et Mme [Q] [X] est établie.

En revanche, l'expert judiciaire a également conclu que pour ces désordres et malfaçons, il n'a pas été constaté d'infiltrations, ni de dommages à l'intérieur de la maison, de sorte que ces désordres, qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ne sont pas de nature décennale.

B/ S'agissant de la responsabilité des constructeurs

1°) S'agissant de la responsabilité délictuelle de la société SQUADRA VELOCE :

S'agissant de la responsabilité délictuelle de la société SQUADRA VELOCE à l'égard de M. [O] [X] et Mme [Q] [X] , dont il n'est pas contesté qu'elle a réalisé l'intégralité des travaux en qualité de sous-traitante de la sté LNDL, l'expert judiciaire relève tout particulièrement :
concernant le déplacement des tuiles :
- qu'une trentaine de tuiles ont été remplacées par un modèle différent générant un défaut d'emboîtement et d'alignement,
- que quelques tuiles ébréchées n'ont pas été remplacées,
- que la dépose des bâches a laissé apparaître la présence de nombreux nids d'oiseaux justifiant l'isolant sur la toiture,
- qu'aucune explication n'a été donnée pour la tuile positionnée à l'envers dans la toiture, à droite du velux, ayant permis aux oiseaux l'accès sous les tuiles dans l'isolant ;
- concernant le trou dans la faîtière :
- que le closoir est percé, mal positionné et que certaines tuiles sont trop courtes, mal fixées et que d'autres ne correspondent pas au modèle existant,
- que le trou dans le faîtage (closoir) est un désordres de nature à porter atteinte à l'étanchéité de l'ouvrage, même si à ce jour aucun désordre n'a été constaté à l'intérieur;

Il résulte ainsi du rapport d'expertise que la société SQUADRA VELOCE a manqué à son obligation de résultat de réaliser des travaux conformes aux règles de l'art, engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société LNDL et sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [O] [X] et Mme [Q] [X] .

De son côté, la société SQUADRA VELOCE ne saurait, pour s'exonérer de sa responsabilité, se prévaloir de l'intervention de la société TAICOM qui a installé des bâches sur la toiture de la maison de M. [O] [X] et Mme [Q] [X] pour éviter des infiltrations. Ce n'est pas la société TAICOM qui a manqué à son obligation de résultat d'exécuter les travaux conformément aux règles de l'art. Aucune faute susceptible de lui être imputée ne résulte du rapport d'expertise judiciaire, et par suite la société société SQUADRA VELOCE ne saurait se voir exonérer de sa responsabilité.

2°) S'agissant de la responsabilité contractuelle de la société LNDL :

La société LNDL ne justifie pas que l'exécution de son obligation de résultat, dont elle est tenue à l'égard de M. [O] [X] et Mme [Q] [X] ait été empêchée par la force majeure.

***

Ainsi que l'expert judiciaire l'a retenu dans ses conclusions, les désordres et malfaçons constatés sont imputables à la société SQUADRA VELOCE pour ne pas avoir réalisé les travaux objet du litige conformément aux règles de l'art, sa responsabilité étant engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, et à la société LNDL pour avoir manqué, en sa qualité d'entreprise principale, à son obligation de suivi et de réception des travaux qu'elle a sous-traités à la société SQUADRA VELOCE, sa responsabilité étant engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

***

C/ S'agissant de la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société LNDL et de la SMA en qualité d'assureur de la société SQUADRA VELOCE

Il convient également de rappeler qu'en vertu de l'article L124-3 du code des assurances:
Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

1°) S'agissant de la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société LNDL

La SMABTP en qualité d'assureur de la société LNDL produit aux débats les conditions particulières de la police d'assurance valable pour la période du 15 octobre 2018 au 31 décembre 2019.

En vertu de son article 7.1.2, cette police d'assurance couvre après réception les dommages affectant les ouvrages soumis à l'assurance obligatoire de responsabilité décennale.

En l'espèce, aucune partie ne conteste que les travaux ont été réceptionnés.

Les désordres constatés par l'expert n'étant pas de nature décennale, il convient de juger que la SMABTP en qualité d'assureur de la société LNDL n'a pas vocation à garantir les dommages imputables à cette société.

2°) S'agissant de la garantie de la SMA en qualité d'assureur de la société SQUADRA VELOCE

La SMA en qualité d'assureur de la société SQUADRA VELOCE produit aux débats les conditions particulières de la police d'assurance valable pour la période du 19 février 2019 au 31 décembre 2019, couvrant notamment une activité de couverture.

En vertu de son article 6.1.1, cette police d'assurance couvre la responsabilité civile professionnelle de l'assuré en cas de dommages à des tiers.

En l'espèce, aucune partie ne conteste que M. [O] [X] et Mme [Q] [X] sont des tiers à l'égard de la SMA.

Les désordres constatés par l'expert ont été causés à l'occasion de l'activité professionnelle de la société SQUADRA VELOCE.

La SMA, qui supporte la charge de démontrer que sa garantie n'aurait pas à s'appliquer en l'espèce, échoue à rapporter cette preuve. Il n'y a donc pas lieu d'exclure sa garantie.

III - Sur les demandes indemnitaires de M. [O] [X] et Mme [Q] [X]

Il convient de rappeler qu'en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime d'une faute, quel que soit le régime de responsabilité applicable, doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni appauvrissement ni enrichissement injustifié.

A/ S'agissant des demandes relatives à leur préjudice matériel

* au titre de la reprise de la toiture

Il résulte du rapport de l'expert que pour remédier aux désordres et malfaçons subis par M. [O] [X] et Mme [Q] [X] , il convient de remettre en conformité le faîtage et de remplacer les tuiles d'un modèle différent aux existantes, qui ont été mises en place, précisant qu'aucune infiltration n'est apparue en lien de causalité avec les malfaçons imputables à la société SQUADRA VELOCE.

L'expert judiciaire ajoute que pour remettre en conformité le faîtage et remplacer les tuiles abîmées et celles différentes du modèle existant, le coût des travaux est estimé à 3.130 €.

M. [O] [X] et Mme [Q] [X] ne sauraient obtenir à titre indemnitaire le prix de la réfection totale de leur toiture, telle qu'évaluée par la société TAICOM à la somme de 13.332 €. Il convient toutefois de retenir la somme de 270 € pour remplacer la laine minérale isolante, détruite par les oiseaux dont l'accès sous les tuiles pour nidifier a été consécutif à la pose d'une tuile sur l'envers, qui ne peut être imputée qu'à la société SQUADRA VELOCE.

Il convient donc d'évaluer les travaux de reprise de la toiture imputables à la société SQUADRA VELOCE à la somme de 3.400 €, à laquelle il convient d'ajouter :
- la somme de 350 € pour les mesures conservatoires,
- la somme de 1.160 € pour l'intervention d'une entreprise pour les besoins de l'expertise judiciaire, soit au total 4.640 €.

En revanche, il convient de débouter M. [O] [X] et Mme [Q] [X] du surplus de leur demande indemnitaire relative au préjudice allégué d'un désordre intérieur, dès lors que le lien de causalité entre les infiltrations constatées dans le bureau et les travaux réalisés par la société SQUADRA VELOCE n'est pas établi.

Enfin, il convient de rappeler que M. [O] [X] et Mme [Q] [X] sont irrecevables en toutes leurs demandes à l'encontre de la société LNDL, en ce comprise leur demande en paiement de la somme de 824 € relative à la valeur du VELUX.

Le préjudice matériel subi par M. [O] [X] et Mme [Q] [X] en lien de causalité avec les manquements fautifs imputables à la société SQUADRA VELOCE et à la société LNDL peut ainsi être estimé à la somme totale de 4.910 €.

B/ S'agissant des demandes relatives à leur préjudice de jouissance

M. [O] [X] et Mme [Q] [X] estiment avoir subi un préjudice de jouissance de (400 € x 36 mois) 14.400 €, mais ne justifient nullement de la valeur locative de leur bien à la somme mensuelle de 400 €.

Pour autant, le fait d'avoir eu à vivre dans une maison bâchée pour éviter d'avoir à subir des infiltrations les a nécessairement empêchés de jouir paisiblement de leur bien.

Il leur sera alloué la somme forfaitaire de 2.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, les déboutant du surplus de leur demande de ce chef.

***

Il résulte de ce qui précède qu'il convient de condamner in solidum la société SQUADRA VELOCE et son assureur, la SMA, à payer à M. [O] [X] et Mme [Q] [X] la somme de 4.910 € en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, soit la somme totale de 6.910 €, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement et ce jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.

M. [O] [X] et Mme [Q] [X] ne justifient pas du bien fondé de leur demande d'indexation sur le coût de la construction sur la base de l'indice ICC 2ème trimestre 1966. Il convient donc de les en débouter.

IV - Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l'exécution provisoire de la présente décision

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient par conséquent de condamner in solidum la société SQUADRA VELOCE et son assureur, la SMA, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et admet l'avocat qui pourrait y prétendre au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, mais à l'exclusion du coût des procès-verbaux de constat d'huissier qui ne constituent pas en l'espèce des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile, mais des frais irrépétibles.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [X] et Mme [Q] [X] l'intégralité de leurs frais irrépétibles.

Il convient par conséquent de condamner in solidum la société SQUADRA VELOCE et son assureur, la SMA à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société SQUADRA VELOCE, à la SMA et à la SMABTP l'intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de les débouter de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile précité.

Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal :

DÉCLARE M. [O] [X] et Mme [Q] [X] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société LNDL ;
DÉCLARE M. [O] [X] et Mme [Q] [X] mal fondés en leurs demandes à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur de la société LNDL ;
CONDAMNE in solidum la société SQUADRA VELOCE et son assureur, la SMA, à payer à M. [O] [X] et Mme [Q] [X] la somme de 4.910 € en réparation de leur préjudice matériel,
DÉBOUTE M. [O] [X] et Mme [Q] [X] de leur demande d'indexation sur le coût de la construction sur la base de l'indice ICC 2ème trimestre 1966,
CONDAMNE in solidum la société SQUADRA VELOCE et son assureur, la SMA, à payer à M. [O] [X] et Mme [Q] [X] la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ce jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE in solidum la société SQUADRA VELOCE et son assureur, la SMA, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, mais à l'exclusion du coût des procès-verbaux de constat d'huissier,
CONDAMNE in solidum la société SQUADRA VELOCE et son assureur, la SMA, à payer à M. [O] [X] et Mme [Q] [X] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [O] [X] et Mme [Q] [X] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
DÉBOUTE la société SQUADRA VELOCE et son assureur, la SMA, et la SMABTP en qualité d'assureur de la société LNDL de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN

Me [Y] [L]
Me [R] [B]
Me [K] [C]

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