TJ 95500, 1 juin 2026, RG 25/00768
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00768 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2H3
MINUTE N° :
Société TOIT ET JOIE
c/
[H] [X]
Copie certifiée conforme
le :
à :
- M. [X]
- Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître AZOULAY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 01 JUIN 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté(e) de Nathalie ASSOR, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société TOIT ET JOIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau du VAL D'OISE,
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [H] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par contrat de bail à usage d'habitation sous seing privé en date du 20 septembre 2019, la SA [Adresse 5], société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572 150 175, dont le siège social est situé [Adresse 6], a consenti à Monsieur [H] [X], né le 7 janvier 1983, un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 7]; que le loyer conventionné est fixé à la somme de 306,80 euros mensuels, outre une provision sur charges de 558,80 euros ;
Attendu que le bail stipule en son article 7g) que le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; que le bail comporte en outre une clause résolutoire prévoyant que le non-paiement d'un seul terme de loyer à son échéance entraînera la résiliation du contrat de location à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SA HLM TOIT ET JOIE a fait délivrer à Monsieur [H] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 2 381,16 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 27 novembre 2024, outre 140,93 euros au titre du coût de l'acte, et ce en application des articles 7a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; que ce commandement l'invitait également à justifier d'une attestation d'assurance ;
Attendu que malgré l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les sommes dues n'ont pas été intégralement acquittées ; que la SA [Adresse 5] a, par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, fait assigner Monsieur [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation du bail, ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, le condamner au paiement de la somme de 3 966,36 euros outre l'indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux, et le condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; que l'assignation a été notifiée à la Préfecture du Val-d'Oise par voie électronique via le système EXPLOC le 20 août 2025 ;
Attendu que à l'audience du 30 mars 2026, la SA HLM TOIT ET JOIE était représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val-d'Oise, SCP FEDARC ; que Monsieur [H] [X] a comparu seul ; qu'il a reconnu la dette et indiqué avoir repris le paiement du loyer courant ; qu'il a présenté à l'audience une attestation d'assurance ; qu'il a déclaré être en arrêt de travail pour accident du travail depuis le mois de mai 2025 et souffrir d'un problème lombaire, exercer la profession de superviseur logistique, et subir des factures d'eau élevées ; qu'il a proposé de régler la dette arriérée à raison de 100 euros par mois en sus du loyer courant ; que la SA [Adresse 5] a consenti à ce plan d'apurement et à la suspension de la clause résolutoire, sous réserve de la production d'une attestation d'assurance, laquelle a été régularisée à l'audience ; que l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que Monsieur [H] [X] a comparu à l'audience ; que le présent jugement est contradictoire ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu que aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que ce commandement doit, à peine de nullité, mentionner que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour régulariser sa situation et indiquer la faculté pour le locataire de saisir, à tout moment, le juge en vue d'obtenir des délais de paiement ;
Attendu que en l'espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 3 décembre 2024 pour une somme de 2 381,16 euros ; que les causes de ce commandement n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois ; qu'il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire à l'expiration de ce délai ;
Sur la suspension de la clause résolutoire
Attendu que aux termes de l'article 24 alinéa 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement au locataire et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que le locataire est en mesure de régler sa dette locative et de reprendre le cours normal du paiement du loyer ;
Attendu que en l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la dette locative s'élève à la somme de 1 112,12 euros selon le décompte arrêté au 24 mars 2026 produit par la SA HLM TOIT ET JOIE ; que Monsieur [X] a repris le paiement du loyer courant ; qu'il a régularisé à l'audience la production de son attestation d'assurance conformément aux exigences de l'article 7g) de la loi du 6 juillet 1989 ; que la SA [Adresse 5] a consenti à un plan d'apurement de la dette à raison de 100 euros par mois en sus du loyer courant, soit un apurement sur douze mois ; que ces éléments permettent de caractériser la capacité de Monsieur [X] à apurer sa dette et à reprendre le cours normal du paiement du loyer ; qu'il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'accorder à Monsieur [X] un délai de paiement échelonné ;
Attendu que il convient toutefois de préciser que la suspension de la clause résolutoire est subordonnée au respect scrupuleux du plan d'apurement ; qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la clause résolutoire sera réputée acquise de plein droit et le bailleur pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [H] [X] et de tout occupant de son chef sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision de justice ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que la clause résolutoire étant suspendue et non résolue, il n'y a pas lieu de statuer sur une indemnité d'occupation ; que la condamnation porte sur le montant de la dette arrêtée au 24 mars 2026 et sur le paiement des loyers courants jusqu'à libération des lieux en cas de déchéance du bénéfice du plan ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA HLM TOIT ET JOIE les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [H] [X] à lui payer la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [H] [X], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 décembre 2024 et de l'assignation du 19 août 2025 ;
PAR CES MOTIFS Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort : CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 20 septembre 2019 entre la SA [Adresse 5] et Monsieur [H] [X] portant sur le logement situé [Adresse 7], à l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement de payer du 3 décembre 2024 ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pour une durée de douze mois à compter du présent jugement, sous réserve du respect des conditions ci-après fixées ; ACCORDONS à Monsieur [H] [X] un délai de paiement pour apurer la somme de 1 112,12 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 24 mars 2026, selon l'échéancier suivant : paiement de 100 euros par mois en sus du loyer et des charges courants, à compter du premier jour du mois suivant la signification du présent jugement et jusqu'à apurement complet de la dette, soit sur une durée maximale de douze mois ; DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, que ce soit au titre du loyer courant ou des charges, ou au titre de l'apurement de la dette, la clause résolutoire sera réputée acquise de plein droit et le bailleur pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [H] [X] ainsi que de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 7], avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision de justice ; CONDAMNONS Monsieur [H] [X] à payer à la SA HLM TOIT ET JOIE la somme de 1 112,12 euros au titre de la dette locative arrêtée au 24 mars 2026, selon l'échéancier susvisé ; CONDAMNONS Monsieur [H] [X] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [H] [X] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 décembre 2024 et de l'assignation du 19 août 2025 ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Nathalie ASSOR Loïc LLORET GARCIA
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