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TJ 95500, 9 juin 2026, RG 23/00017


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Date
09/06/2026
Numéro
23/00017
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572d5b93c619cd1feb510d

Texte de la décision

6,386 caractères

CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/482

09 Juin 2026

N° RG 23/00017 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M5O7

88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit

[P] [M]

C/

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, A PRONONCÉ LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame FLAYOU, Vice-Présidente
Monsieur PILLARD, Assesseur
Madame RIVALLAN, Assesseur

Date des débats : 19 Février 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. La mise à disposition a été prorogée au 09 juin 2026.

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [P] [M]
Chez Mme [R] - [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Comparant

DÉFENDERESSE

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Monsieur [C] [I], Audiencier, muni d’un pouvoir

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 1er juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a notifié à Monsieur [P] [M] un indû d'un montant de 167,25 € au titre d'un trop-perçu d'arrérages de rente concernant la période du 09 novembre 2021 au 15 avril 2022.

Monsieur [P] [M] a saisi la commission recours amiable (CRA) aux fins de contestation, qui, lors de sa séance du 23 septembre 2022, a confirmé la décision de la caisse.

Par requête réceptionnée par le greffe le 5 janvier 2023, Monsieur [P] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise dans le cadre d'un recours contentieux.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2026, où l'affaire a été examinée.

Monsieur [P] [M] a comparu et a fait valoir ses observations et demandes.

La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, dûment représentée par Monsieur [C] [I], a repris oralement les termes de ses écritures visées à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 avec prorogation au 9 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. La mise a disposition a été prorogée au 09 juin 2026.

MOTIFS

Sur le bien-fondé de l'indu au titre des arrérages de rente versés :
En application des dispositions de l'article L133-4-1 du code de la sécurité sociale
« En cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladie professionnelle récupère l'indu correspondant auprès l'assuré.
Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ».
Par ailleurs, il ressort des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil que :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu ».
Il est, en outre, constant que l'erreur commisse par la caisse ne lui interdit pas de réclamer le remboursement des sommes indûment versées (Cass.2ème civ.12 juillet 2006).

En l'espèce, Monsieur [P] [M] ne conteste plus à l'audience ni le principe ni le montant de la dette et indique souhaiter régler les sommes dues, après les explications apportées par la caisse postérieurement.

La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise sollicite, dès lors, reconventionnellement la validation de sa créance à hauteur de 167,25€.

Il ressort des pièces du dossier et des débats que Monsieur [P] [M] a été victime d'un accident de travail, pris en charge au titre du risque professionnel par décision de la caisse du 23 avril 2018.

La date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [P] [M] a été fixée dans un premier temps au 9 novembre 2021 puis au 09 avril 2022, sur décision du médecin conseil de la caisse, générant ainsi un indu au titre des arrérages servies antérieurement au 9 avril 2022.

Il en ressort que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise justifie du bien-fondé de sa créance ainsi que du montant de celle-ci.

Il convient dès lors de donner acte à Monsieur [P] [M] de son désistement d'instance et de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise de condamnation de l'intéressé au paiement de la somme de 167,25€.

Sur les dépens :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou à une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [P] [M] succombant à l'instance, il sera condamné aux éventuels dépens.

Aux termes de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, au vu de l'ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision qui apparait compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, le 09 juin 2026 :

DONNE ACTE à Monsieur [P] [M] de son désistement d'instance;

CONDAMNE Monsieur [P] [M] au versement à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise d'une somme de 167,25€ correspondant à un indu d'arrérages de rente relativement à la période du 09 novembre 2021 au 15 avril 2022, notifié par décision du 1er juillet 2022 rendue par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et confirmé par la commission de recours amiable dans sa séance du 23 septembre 2022;

CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux éventuels dépens de l'instance;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présence décision.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU

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