TJ 95500, 26 juin 2026, RG 23/05100
Vérifier : TJ 95500, 26 juin 2026, RG 23/05100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
26 Juin 2026
N° RG 23/05100 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NIJ5
Code NAC : 50B
Société LES CARMES CONSTRUCTIONS
C/
[I] [Y] [J] [Q]
[N] [Z] [M] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 10 Avril 2026 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Société LES CARMES CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique LE BRUN, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Sébastien SEHILI-FRANCESHINI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [Y] [J] [Q], né le 17 Novembre 1989 à [Localité 1] (94), demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [Z] [M] [V], née le 17 Mai 1988 à [Localité 2] (93), demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Stéphanie ROY, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Sophie OLEJNICZAK, avocate plaidante au barreau de LILLE
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 5 août 2020, la SAS Les Carmes Construction a vendu à M. [I] [Q] et Mme [N] [M] [V], en l'état futur d'achèvement, les lots n°20 et n°70 d'un ensemble immobilier situé à [Localité 3], au prix de 229 000,00 euros.
La livraison des biens est intervenue le 26 juillet 2021.
A cette date, M. [I] [Q] et Mme [N] [M] [V] restaient devoir la somme de 11 450,00 euros au titre du solde du prix de vente.
Par exploits introductifs d'instance du 25 juillet 2023, la SAS Les Carmes Construction a fait assigner M. [I] [Q] et Mme [N] [M] [V] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé de :
- Condamner M. [I] [Q] et Mme [N] [M] [V] au paiement d'une somme de 11 450,00 euros ttc au titre du solde du contrat de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ;
- Condamner M. [I] [Q] et Mme [N] [M] [V] au paiement d'une somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Constater que l'exécution provisoire est de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, M. [I] [Q] et Mme [N] [M] [V] demandent au tribunal de :
- Constater l'extinction de la demande principale de la SAS Les Carmes Construction ;
- Rejeter les demandes formulées par la SAS Les Carmes Construction au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
La clôture de la mise en état a été fixée au 20 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 10 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur l'extinction de l'obligation de M. [I] [Q] et Mme [N] [M] [V]
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte par ailleurs de l'article 1342 du même code que le paiement éteint l'obligation du débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette.
En l'espèce, M. [I] [Q] et Mme [N] [M] [V] justifient, par la production d'un ordre de virement au bénéfice de la SAS Les Carmes Construction le 4 juillet 2024, avoir procédé au paiement de la somme de 11 450,00 euros, correspondant au solde du prix de vente.
Dès lors, la demande de la SAS Les Carmes Construction en paiement du principal est devenue sans objet.
Par ailleurs, s'agissant des accessoires de cette créance, il y a lieu de constater que la SAS Les Carmes Construction ne verse pas aux débats de lettre de mise en demeure, de sorte qu'il convient de la débouter de sa demande au titre des intérêts au taux légal.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [I] [Q] et Mme [N] [M] [V] seront tenus aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, le retard dans le paiement de leur obligation ayant contraint la SAS Les Carmes Construction à agir en justice à leur encontre, M. [I] [Q] et Mme [N] [M] [V] seront condamnés à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE que la demande en paiement de la somme de 11 450,00 euros de la SAS Les Carmes Construction est devenue sans objet ;
DÉBOUTE la SAS Les Carmes Construction de sa demande au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
CONDAMNE M. [I] [Q] et Mme [N] [M] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [Q] et Mme [N] [M] [V] à verser à la SAS Les Carmes Construction la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Dominique LE BRUN
Me Stéphanie ROY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.