TJ 95500, 19 juin 2026, RG 25/07550
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Texte de la décision
19 Juin 2026
N° RG 25/07550 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PACI
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [Y] [Z]
C/
S.A. IMMOBILIERE 3F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée par Maître Emmanuelle BOQUET de la SELARL BOQUET NICLET - LAGEAT, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 18 Mai 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 30 décembre 2025, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [Y] [Z], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 5 décembre 2025 à la requête de la S.A. IMMOBILIERE 3F.
Après renvoi, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 18 mai 2026
A l’audience, Mme [Y] [Z], assistée de son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux et la condamnation de la société IMMOBILIERE 3F aux entiers dépens. Elle fait état de ses difficultés financières, sa séparation, son statut de retraitée, sa situation de surendettement et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle allègue de sa bonne foi.
La S.A. IMMOBILIERE 3F, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais et réclame 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle actualise la dette à la somme de 19.496,37 euros et précise que la demanderesse occupe seule un logement de type F4, inadapté à sa composition familiale. Elle fait valoir que le juge du surendettement a infirmé la mesure de rétablissement personnel et retenu qu’il appartenait à l’intéressée de se reloger dans un logement plus petit. Elle expose que le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [Y] [Z], qu’une proposition de logement lui a été faite le 18 mars 2026 mais que son dossier n’a pas été retenu par la commission d’attribution et que le plan de surendettement a été dénoncé compte tenu du non-respect des mesures imposées.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 21 novembre 2025, par la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
- constaté la résiliation au 14 février 2024 du contrat d’hébergement conclu entre les parties le 19 avril 2024 par l’effet de la clause résolutoire du bail,
- condamné solidairement Mme [Y] [Z] épouse [P] et M. [I] [P] à payer la somme de 12.827,93 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de décembre 2025 inclus, outre une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance augmentée de ses accessoires,
- débouté Mme [Y] [Z] épouse [P] et M. [I] [P] de leur demande de délais de paiement,
- autorisé le bailleur à faire procéder à l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [Y] [Z] épouse [P] et M. [I] [P], à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
- condamné solidairement Mme [Y] [Z] épouse [P] et M. [I] [P] aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée le 5 décembre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [Y] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [Y] [Z] dispose de revenus mensuels de 1.039,48 euros correspondant à sa retraite et à l’allocation de solidarité aux personnes âgées, sans personne à charge.
Elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise le 27 mai 2024 qui a été déclaré recevable et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 25 juin 2024. L’état des mesures imposées par la commission mentionne des dettes de logement, sur charges courantes, de santé et bancaires pour un montant total de 33.341,91 euros. Toutefois, après jugement du 04 juillet 2025 du juge des contentieux et de la protection de [Localité 3] qui a renvoyé l’examen de la situation de Mme [Y] [Z] à la Commission de surendettement, des mesures ont été imposées qui devaient entrer en application au plus tard le 28 février 2026. Il en résulte que l’intéressé devait bénéficier d’une suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00% tout en continuant à régler à échéance les charges courantes.
Au vu du décompte produit, la dette locative est de 19.496,37 euros au 13 mai 2026. Il apparait des paiements réguliers de 100 ou 150 euros qui ne permettent toutefois pas de couvrir le montant de l’indemnité d’occupation courante qui s’élève à 855,97 euros, de sorte que la dette est en augmentation constante.
Mme [Y] [Z] justifie avoir réalisé des démarches de relogement. Elle a déposé une demande de logement locatif social le 28 novembre 2023 qu’elle renouvelle régulièrement et pour la dernière fois le 17 septembre 2025. Elle a sollicité une aide financière auprès du FSL le 03 avril 2024 qui lui a accordé, le 21 juin 2024, l’AFIL 1 à hauteur de 7.500 euros sous réserve d’un relogement adapté à la composition familiale et de l’abandon du différentiel de la dette par le bailleur. Elle a aussi adressé un recours en vue d’une offre de logement à a commission de médiation DALO du Val d’Oise dont il n’est toutefois pas justifié de la date d’envoi.
La S.A. IMMOBILIERE 3F justifie que la demanderesse a reçu une proposition de logement de la mairie de [Localité 4] le 18 mars 2026 et que son dossier n’a pas été retenu par la commission d’attribution logement d’I3F le 13/04/2026 pour le motif suivant : incapacité du demandeur à faire face aux dépenses du logement proposé au regard de l’analyse financière du ménage considérant le taux d’effort et le reste à vivre. Elle démontre également avoir le 02 avril 2026 mis en demeure Mme [Y] [Z] de régler l’intégralité du loyer courant puis avoir dénoncé le plan de surendettement, par courrier daté du 13 mai 2026, en raison du non-respect du plan de surendettement.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation.
En revanche, il convient de souligner les démarches entreprises par la demanderesse en vue de son relogement dès 2023 et les paiements réalisés malgré ses modestes ressources, de sorte qu’elle n’apparait pas de mauvaise foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [Y] [Z], il convient d'accorder un délai de trois mois, soit jusqu'au 19 septembre 2026, pour quitter le logement.
A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement, a minima partiel, régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [Y] [Z], étant précisé qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie.
En revanche, l'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [Y] [Z] un délai de trois mois, soit jusqu'au 19 septembre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;
Dit qu'à défaut de paiement a minima partiel d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [Y] [Z] et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 3], le 19 Juin 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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