TJ 95500, 19 juin 2026, RG 26/01199
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Texte de la décision
19 Juin 2026
N° RG 26/01199 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFLQ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [H] [N] [A] [F]
C/
S.C.I. ELYSEES [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [H] [N] [A] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. ELYSEES [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 18 Mai 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 25 février 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [H] [N] [A] [F], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 4], 3e étage, appartement [Adresse 5], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 6 février 2025 à la requête de la S.C.I. ELYSEES [Adresse 1].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026.
A l’audience, M. [H] [N] [A] [F] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières depuis le départ de sa concubine, de sa situation familiale, de la formation professionnelle non rémunérée qu’il suit actuellement et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il a soldé la dette locative en réalisant un paiement de 816 euros le samedi précédent l’audience.
La S.C.I. ELYSEES [Adresse 1], représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, elle sollicite que ces derniers soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation courante avec une déchéance du terme en cas de non-respect. Elle demande la condamnation de l’intéressé aux dépens de l’instance et réclame 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait état d’une dette locative de 815,65 euros et soutient que le demandeur a déjà eu des délais de fait, et qu’il ne justifie pas de démarches de relogement.
Le juge de l’exécution a demandé au bailleur de lui adresser un relevé de compte actualisé dans le cadre d’une note en délibéré, afin de vérifier la réalité du virement allégué par M. [H] [N] [A] [F].
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 17 janvier 2025 par le Tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 décembre 2023,
- dit qu’à défaut pour M. [H] [N] [A] [F] et Mme [G] [Z] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, le bailleur pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef,
- condamné solidairement M. [H] [N] [A] [F] et Mme [G] [Z] à payer la somme de 1.411,75 au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 décembre 2024, outre une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges,
- condamné in solidum M. [H] [N] [A] [F] et Mme [G] [Z] aux dépens et à payer au bailleur la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 6 février 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le concours de la force publique a été requis le 8 avril 2025, suivi d’une itérative réquisition le 09 juillet 2025 et le 08 octobre 2025. Le préfet a accordé au demandeur un sursis à l’expulsion jusqu’au 30 juin 2026.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [H] [N] [A] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [H] [N] [A] [F] perçoit le RSA à hauteur de 568,94 euros, outre une allocation logement de 347 euros qui est directement versée au bailleur. Il déclare être séparée de la mère de ses trois enfants (âgés de 10, 20 et 18 ans) et exercer un droit de visite libre avec eux, deux week-ends par mois. Il ajoute qu’il est actuellement en formation non rémunérée pour devenir gardien d’immeuble. Il fait état de problème de santé et produit un certificat médical daté du 03 mars 2026.
Au vu du décompte produit à l’audience, la dette locative est de 815,65 euros au 13 mai 2026. En revanche, le décompte fourni en cours de délibéré atteste du virement de la somme de 810 euros par l’intéressé le 18 mai 2026, de sorte que l’arriéré locatif est de 5,65 euros. L'indemnité d'occupation courante qui s’élève à 1.163,26 euros, est donc réglée et la dette a presque été apurée dans son intégralité.
M. [H] [N] [A] [F] justifie avoir effectué des démarches de relogement. Il a adressé le 27 mai 2025 un recours en vue d’une offre de logement à la commission de médiation DALO du Val d’Oise qui, par décision du 12 septembre 2025, a été rejeté. Il a contesté cette décision de rejet devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui par jugement du 30 janvier 2026 a annulé ladite décision et enjoint au préfet du Val d’Oise de saisir la commission de médiation dans le délai de trois mois afin qu’elle réexamine la demande de M. [H] [N] [A] [F]. Par décision du 10 avril 2026, la commission de médiation DALO du Val d’Oise a reconnu l’intéressé prioritaire et devant être logé d’urgence.
Si le propriétaire du bien occupé est une personne morale privée qui est légitime à obtenir une contrepartie financière en raison de la mise à disposition du logement et à qui il ne peut être imposé l’existence d’une dette locative, la S.C.I. ELYSEES [Adresse 1] ne produit aucune pièce démontrant l’urgence de la situation.
Par ailleurs, il convient de souligner les sérieux efforts de paiement de M. [H] [N] [A] [F], malgré ses modestes revenus, lesquels lui ont permis d’apurer la dette locative dans sa quasi-intégralité, outre les démarches de relogement entreprises depuis plus d’une année. Ainsi, il démontre sa bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [H] [N] [A] [F], il convient d'accorder un délai de 5 mois, soit jusqu'au 19 novembre 2026, pour quitter le logement.
A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [H] [N] [A] [F]. En revanche, l'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [H] [N] [A] [F] un délai de cinq mois, soit jusqu'au 19 novembre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 6] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [H] [N] [A] [F] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 3], le 19 Juin 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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