TJ 95500, 19 juin 2026, RG 26/01555
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Texte de la décision
19 Juin 2026
N° RG 26/01555 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGTN
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [L] [B] née [G]
C/
VAL D’OISE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [L] [B] née [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 18 Mai 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 11 mars 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [L] [B] née [G], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 6 février 2026 à la requête de l’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026.
A l’audience, Mme [L] [B] née [G], accompagnée de sa fille Mme [N] [K], demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation familiale, ses problèmes de santé, sa situation d'endettement et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti.
L’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT, représenté par son avocat, s'oppose à l'octroi de délais. Il met en avant l’augmentation importante de la dette et une surconsommation d’eau par la famille. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, il sollicite que ces derniers soient limités à 6 mois avec une clause de déchéance en cas de non-paiement de l’indemnité d’occupation.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 06 janvier 2026 par la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté au titre de la dette locative la résiliation de plein droit du bail conclu le 10 avril 2015 entre VAL D’OISE HABITAT d’une part, Mme [L] [B] née [G] et M. [X] [N] d’autre part,
- ordonné en conséquence l’expulsion de Mme [L] [B] née [G] et M. [X] [N],
- condamné solidairement Mme [L] [B] née [G] et M. [X] [N] à payer la somme de 9.093,55 euros au titre des loyers et charges impayés, mois de septembre 2025 inclus, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges.
Cette décision a été signifiée le 06 février 2026 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [L] [B] née [G] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [L] [B] née [G] dispose de revenus mensuels de 568,94 euros correspondant au RSA. Elle déclare être veuve et vivre avec ses trois enfants majeurs (nés en 1990, 1992 et 1995). Les deux ainés sont sans activité et perçoivent le RSA (568,94 euros chacun), tandis que le benjamin de la fratrie travaille mais n’a pas souhaité justifié de la situation de ce dernier. La demanderesse a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise le 17 mars 2026. Elle fait état de ses problèmes de santé mais ne verse aucune pièce en ce sens.
Au vu du décompte produit, la dette locative est de 14 898,55 euros au 30 avril 2026. Il apparait des paiements réguliers (compris entre 700 et 888 euros) mais ces derniers ne permettent pas de couvrir le montant de l’indemnité d’occupation qui s’élève à 1 294,14 euros charges comprises pour le mois d’avril 2026. Ainsi, la dette est en augmentation et l'indemnité d'occupation courante n'est pas réglée dans son intégralité.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation.
Par ailleurs, Mme [L] [B] née [G] n'apporte à l'appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l'octroi de ceux-ci. Si elle fournit un formulaire de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement complété, celui-ci n’est pas daté et il n’est pas justifié de son envoi. De plus, la demande de logement social déposée le 06 mai 2026 par l’intéressée est postérieure à la délivrance du commandement de quitter les lieux et à la saisine du juge de l’exécution, de sorte qu’elle ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Mme [L] [B] née [G], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [L] [B] née [G] pour le logement qu'elle occupe au [Adresse 4] [Localité 3] ;
Condamne Mme [L] [B] née [G] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], le 19 Juin 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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