TJ 95500, 19 juin 2026, RG 26/02015
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Texte de la décision
19 Juin 2026
N° RG 26/02015 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PIHS
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [Q] [Y]
C/
Madame [K] [J] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté par Me Sidonie LEOUE, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [K] [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
assistée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 22 Mai 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 26 mars 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [Q] [Y], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 19 mars 2026 à la requête de Mme [K] [J] [R].
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026.
A l’audience, M. [Q] [Y], assisté de son conseil, demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation de surendettement et de précarité, outre ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il expose que le compromis de vente produit par la défenderesse n’est pas daté, qu’elle mentionne plusieurs adresses et dispose de solution de relogement. Il s’oppose à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la partie adverse.
Mme [K] [J] [R], assistée de son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais et réclame 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que l’expulsion résulte d’un jugement d’adjudication et soutient que le logement est vide. Elle ajoute qu’aucun élément ne prouve que le demandeur vit dans les lieux et fait état d’une consommation d’eau de 11m3 pour l’année 2025. Elle expose qu’elle est mère célibataire d’un nourrisson né en janvier 2026, qu’elle vit à [Localité 3] mais que son bien fait l’objet d’un compromis de vente qui a été signé en mars 2026 avec une réitération de l’acte devant le notaire, fixée en juin 2026. Elle précise que l’adresse de [Localité 4] est celle du père de l’enfant dont elle est séparée.
Le juge de l’exécution a autorisé la demanderesse à justifier de la date de signature du compromis de vente, en cours de délibéré, sous une semaine.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement d’adjudication rendu le 09 septembre 2025 en dernier ressort par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE, qui a notamment :
- déclaré Mme [K] [J] [R] adjudicataire des biens et droits immobiliers dont s’agit moyennant outre les charges, le prix principal de 62.000 euros, laquelle, accepte cette adjudication, s’engage à l’exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée,
- dit que le présent jugement sera notifié par les soins du demandeur aux parties et à l’adjudicataire,
- dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par propriété en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d’adjudication définitive.
L'adjudicataire justifie avoir consigné le prix de l'adjudication le 30 septembre 2025 et les frais.
Cette décision a été signifiée le 19 mars 2026 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [Q] [Y] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [Q] [Y] dispose de revenus mensuels de 579,90 euros au titre de l’ASS, outre une allocation logement de 308 euros, sans personne à charge. Son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 6.169 euros. Il justifie bénéficier d’un suivi thérapeutique depuis décembre 2024.
Il a saisi le 20 février 2024 la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise qui a déclaré recevable sa demande visant à traiter sa situation de surendettement et orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Une audience concernant cette procédure de rétablissement personnel a été fixée le 08 juin 2026 devant la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Pontoise.
Il justifie également avoir effectué des démarches de relogement. Il a déposé une demande de logement locatif social le 08 novembre 2017 qu’il renouvelle régulièrement et pour la dernière fois le 08 mai 2026. Il a aussi adressé un recours en vue d’une offre de logement auprès de la commission de médiation DALO du Val d’Oise qui, par décision du 4 juillet 2025 a décidé qu’une offre de logement n’était pas adaptée à sa situation et que l’intéressé devait se voir proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. N’ayant reçu aucune proposition du préfet dans le délai imparti, il a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui par décision du 31 mars 2026 a enjoint au préfet du Val d’Oise d’assurer l’hébergement de M. [Q] [Y] dans le délai d’un mois à compter de la présente décision.
Enfin, il est suivi par un travailleur social du SSD de [Localité 5]. Il résulte de la note sociale en date du 21 mai 2026 qu’il était agent de sécurité jusqu’en 2020 mais que suite à la période de COVID, il a rencontré des difficultés à retrouver un emploi et a cumulé une problématique de santé. Sa situation s’est stabilisée et il est accompagné dans le cadre de sa démarche de soin et de reprise d’activité professionnelle. S’agissant des démarches de relogement/hébergement, une demande de labellisation a été transmise, un dossier SIAO est en cours (17/10/2025) et l’intéressé a sollicité en direct différentes structures d’hébergement. Le travailleur social indique que M. [Q] [Y] met tout en œuvre pour sortir rapidement du logement, qu’il a conscience de mettre la propriétaire du bien dans une situation délicate mais qu’il est primordial qu’il puisse bénéficier d’un délai avant expulsion afin de trouver une solution d’hébergement.
Mme [K] [J] [R] justifie être mère d’un enfant né le 31 janvier 2026 et mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment l’urgence de sa situation en lien avec la signature le 24 mars 2026 d’un compromis de vente d’un logement lui appartenant, et situé à [Localité 3] qu’elle déclare comme son adresse actuelle, aux termes duquel l’acte de réitération de la vente doit intervenir au plus tard le 25 juin 2026. Elle expose que l’adresse de [Localité 4] mentionnée sur le bilan annuel des charges du bien vendu par adjudication, est celle du père de son enfant dont elle déclare être séparée mais ne verse aucune pièce en ce sens.
La situation personnelle de M. [Q] [Y], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime qui ne peut disposer librement de son bien. En effet, il convient de rappeler que l’intéressé occupe sans droit ni titre le logement dont s’agit et sans bourse délier depuis le 19 mars 2026.
En revanche, il y a lieu de souligner la grande mobilisation de M. [Q] [Y] qui s’est montré proactif tant sur le plan des démarches de relogement/hébergement, que sur sa prise en charge sanitaire, et ce malgré les difficultés rencontrées, démontant ainsi sa bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [Q] [Y], il convient d'accorder un délai de trois mois, soit jusqu'au 19 septembre 2026, pour quitter le logement.
A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [Q] [Y].
En revanche, l'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [Q] [Y] un délai de trois mois, soit jusqu'au 19 septembre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Condamne M. [Q] [Y] aux dépens ;
Rejette la demande d’indemnité formulée par Mme [K] [J] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 19 Juin 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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