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TJ 95500, 1 juin 2026, RG 25/00775


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Date
01/06/2026
Numéro
25/00775
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572dbf93c619cd1feb55a3

Texte de la décision

9,024 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00775 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2IY

MINUTE N° :

S.A. BATIGERE HABITAT
c/
[S] [Y]

Copie certifiée conforme
le :

à :
- Le préfet
- dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître FEUGNET

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 01 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;

Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.A. d'HLM BATIGERE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Nathalie FEUGNET du Cabinet LEGITIA, avocat au barreau de Paris, substituée par Maître Patricia ALMEIDA

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non-comparant, ni représenté

DÉFENDEUR

FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par contrat de bail à usage d'habitation portant sur un logement conventionné, en date du 4 décembre 2024, la SA [Adresse 5], société anonyme d'habitations à loyer modéré immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 645 520 164, dont le siège social est situé [Adresse 6], a consenti à Monsieur [S] [Y] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 7] Gonesse, à usage exclusif d'habitation constituant sa résidence principale ; que le loyer hors charges est fixé à la somme de 242,36 euros mensuels, outre une provision sur charges de 34,95 euros ;
Attendu que le bail comporte une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de payer demeuré infructueux ; que l'ensemble des prélèvements automatiques a été rejeté depuis le mois de janvier 2025 ;
Attendu que la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 29 avril 2025 ; que par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la SA [Adresse 5] a fait délivrer à Monsieur [S] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 1 131,76 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au mois de mars 2025 inclus ; que les causes du commandement n'ont pas été apurées dans le délai légal de deux mois ; que la clause résolutoire a ainsi produit ses effets à l'expiration de ce délai, soit à compter du 30 juin 2025 ;
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le domicile étant certain, la SA HLM BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail à compter du 30 juin 2025, ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [Y] et de tous occupants de son chef, le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux, au paiement de la somme de 2 320,64 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au mois de juillet 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, et au paiement de la somme de 380 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; que l'assignation a été notifiée à la Préfecture du Val-d'Oise par voie électronique via le système EXPLOC le 4 septembre 2025 ;
Attendu que à l'audience du 30 mars 2026, la SA [Adresse 5] était représentée son conseil ; que Monsieur [S] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 ;

MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que Monsieur [S] [Y] n'a pas comparu à l'audience ; que l'assignation lui a été signifiée par remise à étude selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le domicile étant certain ; que le présent jugement est réputé contradictoire ;

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Attendu que aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu que en l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [S] [Y] le 29 avril 2025 pour une somme de 1 131,76 euros ; que les causes de ce commandement n'ont pas été apurées dans le délai de deux mois ; que la clause résolutoire a ainsi produit ses effets à l'expiration dudit délai ; qu'il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation du bail à compter du 30 juin 2025 ;
Sur l'expulsion
Attendu que la résiliation du bail étant prononcée, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 7] [Localité 5], avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration du délai légal de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que à compter de la résiliation du bail, Monsieur [S] [Y] est occupant sans droit ni titre ; qu'il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter du 30 juin 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Sur les arriérés de loyers et charges
Attendu que il résulte du relevé de compte produit aux débats que la dette locative s'élève à la somme de 6 583,32 euros au 23 mars 2026, mars 2026 inclus, sans qu'aucun paiement n'ait été effectué depuis le mois de janvier 2025 ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [S] [Y] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date du commandement de payer ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA HLM BATIGERE HABITAT les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [S] [Y] à lui payer la somme de 380 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [S] [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 avril 2025 et de l'assignation du 3 septembre 2025 ;

PAR CES MOTIFS Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort : CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 4 décembre 2024 entre la SA [Adresse 5] et Monsieur [S] [Y] portant sur le logement situé [Adresse 8], à l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement de payer du 29 avril 2025 ; PRONONÇONS la résiliation du bail susvisé à compter du 30 juin 2025 ; DISONS que Monsieur [S] [Y] est occupant sans droit ni titre à compter du 30 juin 2025 ; ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [S] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 7] [Localité 5], avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ; DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] à payer à la SA HLM BATIGERE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter du 30 juin 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ; CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 6 583,32 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 23 mars 2026, mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 ; CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] à payer à la SA HLM BATIGERE HABITAT la somme de 380 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 avril 2025 et de l'assignation du 3 septembre 2025 ;

La Greffière, Le Juge,

Nathalie ASSOR Loïc LLORET GARCIA

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