Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 1 juin 2026, RG 25/00776


Vérifier : TJ 95500, 1 juin 2026, RG 25/00776 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/00776
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572dd293c619cd1feb5678

Texte de la décision

12,096 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00776 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2I3

MINUTE N° :

S.A. BATIGERE HABITAT
c/
[P] [K], [H] [N] épouse [K]

Copie certifiée conforme
le :

à :
- M. [K]
- Mme [N]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître BOUANANE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 01 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;

Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.A. d'HLM BATIGERE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE du Cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Patricia ALMEIDA

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [P] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Comparant en personne

Madame [H] [N] épouse [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Comparante en personne

DÉFENDEURS

FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par engagement de location simple en date du 30 mars 1998, la SA d'HLM COOPERATION ET FAMILLE, aux droits de laquelle vient la SA d'HLM BATIGERE HABITAT, société anonyme d'habitations à loyer modéré immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 645 520 164, dont le siège social est situé [Adresse 5], a consenti à Monsieur [P] [K] et Madame [H] [N] épouse [K] un bail d'habitation portant sur un logement conventionné situé [Adresse 6] Survilliers ; que le loyer est fixé à la somme de 478,71 euros mensuels, outre une provision sur charges de 298,48 euros ; que le bail écrit ne comporte pas de clause résolutoire ;

Attendu que des impayés locatifs sont apparus ; que le logement est conventionné et qu'aucun droit à l'aide personnalisée au logement n'est ouvert pour ces locataires ; que la SA [Adresse 7] procède chaque année à une enquête sur les ressources de ses locataires afin de déterminer si un supplément de loyer de solidarité (SLS) leur est applicable ; que Monsieur [P] [K] et Madame [H] [N] épouse [K] n'ont pas répondu aux enquêtes ressources pour les années 2022 et 2023, ni transmis leurs avis d'imposition pour ces années ; qu'en application de la réglementation en vigueur, un SLS forfaitaire leur a été appliqué, s'élevant à la somme de 2 585,45 euros mensuels pour l'année 2024 et à la somme de 2 649,82 euros mensuels pour l'année 2025 ; que la dette locative s'est ainsi considérablement accrue du fait de l'application de ce surloyer ;

Attendu que la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 23 janvier 2025 ; que par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SA [Adresse 7] a fait délivrer à Monsieur [P] [K] et à Madame [H] [N] épouse [K] un commandement de payer sur le fondement de l'article 1227 du code civil, pour une somme de 23 333,42 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 21 janvier 2025 ; que les causes de ce commandement n'ont pas été apurées ;

Attendu que par actes de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, signifiés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le domicile étant certain, la SA HLM BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [K] et Madame [H] [N] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, au paiement de la somme de 39 245,73 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au mois de juillet 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, les condamner à communiquer leurs avis d'imposition pour les années 2022, 2023 et 2024 sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et au paiement de la somme de 380 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; que l'assignation a été notifiée à la Préfecture du Val-d'Oise par voie électronique via le système EXPLOC le 9 septembre 2025 ;

Attendu que à l'audience du 30 mars 2026, la SA [Adresse 7] était représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de Paris, substitué par Me ALMEIDA, avocat (cabinet LEGITIA) ; que Monsieur [P] [K] et Madame [H] [N] épouse [K] ont tous deux comparu ; que Monsieur [K] a indiqué que les époux sont séparés depuis octobre 2022 et qu'il occupe seul le logement depuis cette date ; qu'il a déclaré exercer la profession de machiniste pour un revenu mensuel d'environ 2 200 euros et proposé de régler la dette arriérée à raison de 50 euros par mois en sus du loyer courant ; que Madame [K] a indiqué exercer la profession d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles ; que la SA HLM BATIGERE HABITAT a maintenu l'intégralité de ses demandes, y compris la résiliation judiciaire du bail, en s'opposant à l'octroi de délais de paiement ; qu'il a été versé aux débats un rapport social établi par la Maison Départementale des Solidarités de [Localité 5] en date du 4 décembre 2025, mentionnant que Monsieur [K] avait communiqué au bailleur les documents demandés et que la dette avait été annulée ; que l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 ;

MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que Monsieur [P] [K] et Madame [H] [N] épouse [K] ont tous deux comparu à l'audience ; que le présent jugement est contradictoire ;
Sur la demande de résiliation judiciaire
Attendu que aux termes des articles 1224 et 1741 du code civil, la résolution d'un contrat peut être prononcée par le juge en cas d'inexécution suffisamment grave par l'une des parties de ses obligations contractuelles ; qu'en matière de bail d'habitation, le défaut de paiement des loyers et charges constitue un manquement grave susceptible de justifier la résiliation judiciaire du bail dès lors qu'il présente un caractère persistant et non régularisé ;
Attendu que en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la dette locative, initialement très élevée en raison de l'application d'un supplément de loyer de solidarité forfaitaire consécutif au défaut de réponse des locataires aux enquêtes ressources pour les années 2022 et 2023, a fait l'objet d'une régularisation ; que selon le rapport social établi par la Maison Départementale des Solidarités de [Localité 5] le 4 décembre 2025, Monsieur [K] a transmis au bailleur les documents demandés et la dette ainsi constituée a été annulée ; qu'il résulte en outre du procès-verbal d'audience que la dette résiduelle s'élève à la somme de 550,45 euros arrêtée au mois de février 2026 inclus, hors supplément de loyer de solidarité, et que Monsieur [K] a repris le paiement du loyer courant ; que dans ces conditions, le montant résiduel de la dette et la reprise du règlement du loyer courant ne caractérisent pas un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du bail ; que la demande de résiliation judiciaire sera en conséquence rejetée ;

Sur la demande de communication des avis d'imposition sous astreinte
Attendu que la SA [Adresse 7] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [K] et de Madame [H] [N] épouse [K] à lui communiquer leurs avis d'imposition pour les années 2022, 2023 et 2024, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; que toutefois, il résulte du rapport social de la Maison Départementale des Solidarités de [Localité 5] en date du 4 décembre 2025 que Monsieur [K] a d'ores et déjà communiqué au bailleur les documents demandés ; que cette demande est dès lors devenue sans objet ; qu'elle sera rejetée;
Sur les arriérés de loyers et charges et les délais de paiement
Attendu que il résulte des éléments versés aux débats que la dette locative résiduelle, hors supplément de loyer de solidarité annulé, s'élève à la somme de 550,45 euros arrêtée au mois de février 2026 inclus ; qu'il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [H] [N] épouse [K] au paiement de cette somme ;
Attendu que Monsieur [K] a repris le paiement du loyer courant et proposé de régler la dette arriérée à raison de 50 euros par mois en sus du loyer courant ; que ces éléments permettent de caractériser sa capacité à apurer sa dette ; qu'il y a lieu de lui accorder, ainsi qu'à Madame [K], un délai de paiement échelonné à raison de 50 euros par mois en sus du loyer et des charges courants, jusqu'à apurement complet de la dette, soit sur une durée maximale de onze mois à compter de la signification du présent jugement ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que si la demande de résiliation judiciaire est rejetée, il demeure que c'est la présente procédure qui a conduit Monsieur [K] à régulariser sa situation en communiquant au bailleur les documents nécessaires à la révision du supplément de loyer de solidarité et à reprendre le paiement du loyer courant ; qu'il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la SA HLM BATIGERE HABITAT l'intégralité des frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [H] [N] épouse [K] à lui payer la somme de 380 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que c'est la carence des défendeurs à répondre aux enquêtes ressources et à communiquer leurs avis d'imposition qui a rendu nécessaire l'engagement de la présente procédure ; que Monsieur [P] [K] et Madame [H] [N] épouse [K] seront en conséquence condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025 et des assignations du 8 septembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
REJETONS la demande de résiliation judiciaire du bail formée par la SA [Adresse 7] ;
REJETONS la demande tendant à voir condamner Monsieur [P] [K] et Madame [H] [N] épouse [K] à communiquer leurs avis d'imposition pour les années 2022, 2023 et 2024 sous astreinte, celle-ci étant devenue sans objet ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [H] [N] épouse [K] à payer à la SA HLM BATIGERE HABITAT la somme de 550,45 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au mois de février 2026 inclus ;
ACCORDONS à Monsieur [P] [K] et Madame [H] [N] épouse [K] un délai de paiement pour apurer la somme de 550,45 euros, selon l'échéancier suivant : paiement de 50 euros par mois en sus du loyer et des charges courants, à compter du premier jour du mois suivant la signification du présent jugement et jusqu'à apurement complet de la dette ;
DISONS qu'au premier incident de paiement non régularisé dans le délai d'un mois suivant la mise en demeure du débiteur, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets et la SA LOGIREP pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [P] [K] et Madame [H] [N] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 8], sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision de justice ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [H] [N] épouse [K] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 380 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [H] [N] épouse [K] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025 et des assignations du 8 septembre 2025 ;

La Greffière, Le Juge,

Nathalie ASSOR Loïc LLORET GARCIA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.