TJ 95500, 26 juin 2026, RG 25/02991
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Texte de la décision
26 Juin 2026
N° RG 25/02991 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OOMB
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [C] [Y]
C/
Madame [D] [V] épouse [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée par Me Sophia AICH, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Delphine MEILLET, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [D] [V] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 23 Janvier 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 avril 2026 prorogé au 26 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 30 avril 2025, dénoncé à Mme [C] [Y] le 05 mai suivant, Mme [D] [V] épouse [J] a fait procéder à une saisie-attribution pour avoir paiement de la somme totale de 31 595,02 euros en principal, intérêts, accessoires et frais, en vertu d’un jugement de la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Pontoise en date du 14 janvier 2025 entre les mains de la banque :
- BOURSORAMA : mesure totalement infructueuse,
- CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE : mesure partiellement fructueuse à hauteur de 7 403,49 euros,
- SOCIETE GENERALE : mesure partiellement fructueuse à hauteur de 29 758,32 euros.
Par jugement du 14 janvier 2025, rendu contradictoirement et en premier ressort, la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Pontoise a notamment,
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 5 juin 2023,Ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [C] [Y] et de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 3] à [Localité 3] Mme [C] [Y] à payer à Mme [D] [V] épouse [J] la somme de 24 296,44 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation, terme de novembre 2024 inclus, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et de ses accessoires jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Mme [C] [Y] à payer à Mme [D] [V] épouse [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par assignation du 23 mai 2025, Mme [C] [Y] a fait citer Mme [D] [V] épouse [J] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester la saisie-attribution.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2026.
Mme [C] [Y], représentée par son avocat qui développe oralement ses dernières conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
-Annuler le procès-verbal de saisie-attribution émanant de la Société Générale, de la Caisse d’Epargne et de BoursoBank au regard de l’usurpation d’identité dont elle est victime,
-Restituer les sommes saisies d’un montant de 37 246,81 euros,
-Condamner Mme [D] [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts à verser à Mme [C] [Y],
-Condamner Mme [D] [J] à verser à Mme [C] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [C] [Y] fait valoir avoir été victime d’une usurpation d’identité pour la souscription du contrat de bail à l’origine du jugement du 14 janvier 2025, usurpation faisant suite au piratage de l’ordinateur de sa courtière immobilière en avril 2022. Elle exclut avoir résidé dans le logement visé par le bail résolu. Elle indique n’avoir jamais reçu la convocation à l’audience devant la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Pontoise ni avoir été destinataire de la signification du jugement. Elle met en avant que la saisie attribution est nulle en ce qu’elle ne vise pas le débiteur correct ce qui lui cause un grief et un préjudice financier au regard des sommes saisies qu’elle ne doit pas, représentant toutes ses économies destinées à un projet de PMA, et des frais prélevés sur ses comptes bancaires par l’effet de la saisie. Elle rapporte aussi le préjudice moral causé par les conséquences de cette usurpation d’identité.
Mme [D] [V] épouse [J], représentée par son avocat qui développe oralement ses dernières conclusions visées à l'audience, sollicite de :
Débouter Mme [C] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Confirmer la régularité de la saisie-attribution en date du 30 avril 2025 intervenue dans les livres ouverts auprès de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE et de la SOCIETE GENERALE,Condamner Mme [C] [Y] à verser la somme de 1000 euros à Mme [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle indique que le jugement du 14 janvier 2025 est définitif et constitue un titre exécutoire qui ne peut ni être contesté devant le juge de l’exécution ni modifié par celui-ci en raison de l’autorité de la chose jugée. Elle assure que le contrat de bail était régulier au vu des pièces remises permettant sa signature, que la demanderesse ne fournit pas les éléments permettant de déterminer les données fausses ou modifiées dans les documents remis, qu’elle a déposé plainte un an après le piratage de sa courtière, que le constat de l’usurpation d’identité par un autre créancier ne s’applique pas autres créanciers, que son identité a été vérifiée lors de l’audience devant la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Pontoise et estime que les éléments produits sont insuffisants à démontrer qu’elle n’a pas loué le logement objet de bail litigieux.
Pour le surplus il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026, prorogée au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non-recevoir n'a été élevée sur le respect des formalités d'information prévues par ce texte.
Sur la demande de nullité du procès-verbal de la saisie-attribution et de restitution des sommes saisies :
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article L111-3 1° du même code indique que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
L'article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution. Le juge de l'exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Aux termes de l’article R211-1 du même code, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, la saisie-attribution diligentée le 30 avril 2025 est fondée sur un jugement de la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Pontoise en date du 14 janvier 2025 rendu contradictoirement, en premier ressort et exécutoire de plein droit. Si la demanderesse affirme que le jugement ne lui a pas été signifié, la défenderesse produit l’acte de signification de la décision à Mme [C] [Y] en date du 11 février 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civiles de vaines recherches. Elle ne discute pas les modalités de la signification.
En conséquence, la saisie-attribution est fondée valablement sur un titre exécutoire visant bien l’identité de Mme [C] [Y].
Le procès-verbal de saisie-attribution respecte les formalités visées à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution notamment quant à la mention du nom et domicile connu de la débitrice de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Mme [C] [Y] justifie que sa courtière a déposé plainte le 13 avril 2022 pour le piratage de son ordinateur professionnel contenant notamment des données personnelles et confidentielles de ses clients dont fait partie la demanderesse. Elle verse plusieurs plaintes de sa part le 17 avril 2023 pour usurpation de son identité pour la souscription d’un crédit puis le 26 décembre 2023 pour une amende d’un véhicule dont elle n’est pas propriétaire et le 2 mai 2025 suite à la mise en œuvre de la saisie-attribution.
Toutefois, le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire qui a condamné Mme [C] [Y] au paiement des sommes réclamées au titre de la saisie-attribution. En effet, seule la Cour d’appel a le pouvoir de modifier la décision du 14 janvier 2025 au vu des éléments quant à l’usurpation d’identité évoquée par la demanderesse.
En conséquence, aucune nullité n’affectant la saisie-attribution diligentée et le juge de l’exécution ne constituant pas une juridiction d’appel, la demande de nullité, et en conséquence de restitution des sommes saisies, sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L'article L111-7 prévoit quant à lui que le créancier a le choix des mesures d'exécution propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, la saisie-attribution étant valide, la demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer et sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [C] [Y] partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que Mme [D] [V] épouse [J] a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable en la forme la contestation de Mme [C] [Y] ;
DEBOUTE Mme [C] [Y] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 30 avril 2025 et de restitution des sommes saisies ;
DEBOUTE Mme [C] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [C] [Y] à verser à Mme [D] [V] épouse [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
Fait à [Localité 4], le 26 Juin 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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