TJ 95500, 1 juin 2026, RG 25/00777
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00777 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2JK
MINUTE N° :
[X] [V]
c/
[C] [N], [M] [N]
Copie certifiée conforme
le :
à :
- M. [N]
- Le Préfet
- Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [V]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 01 JUIN 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;
Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne, en présence de Madame [F] [Z] épouse [V], épouse
DEMANDEUR
ET
Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant en personne, en présence de [W] [P] [K], épouse
Madame [M] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par contrat de location sous seings privés en date du 1er novembre 2021, Monsieur [X] [V] a consenti à Monsieur [C] [N] et Madame [M] [N] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 5] [Localité 5] ;
Attendu que Monsieur [N] et Madame [N] n'ayant pas satisfait à leurs obligations de paiement, Monsieur [V] a, suivant exploit de commissaire de justice de la SCP [D] & Associés en date du 23 mai 2025, signifié à Madame [N] [M] à personne et à Monsieur [N] [C] par remise à tiers présent au domicile, un commandement de payer la somme de 2 805 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d'avril 2025, visant la clause résolutoire insérée au bail et contenant rappel de ladite clause ainsi que de l'intention du requérant d'en user, en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; que la CCAPEX du Val-d'Oise a été saisie ;
Attendu que ce commandement est demeuré sans effet dans le délai légal de deux mois ; que la clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 23 juillet 2025 ;
Attendu que des paiements partiels ont été effectués par un tiers, Madame [Y] [N], au bénéfice de Monsieur [V] : un virement de 3 000 euros en date du 4 février 2025 et un virement de 2 670 euros en date du 5 septembre 2025, ce dernier figurant au décompte produit aux débats ; que ces paiements partiels n'ont pas suffi à apurer la dette locative ;
Attendu que par actes de commissaire de justice de la SCP [D] & Associés en date du 5 septembre 2025, signifiés à personne pour Monsieur [C] [N] et par remise à tiers présent au domicile pour Madame [M] [N], Monsieur [V] a fait assigner Monsieur [C] [N] et Madame [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion et les condamner au paiement des loyers et charges arriérés ainsi que d'une indemnité d'occupation ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 12 septembre 2025 ;
Attendu que qu'à l'audience du 30 mars 2026, Monsieur [V] a comparu ; que Madame [F] [Z] épouse [V] est intervenue en qualité d'épouse du demandeur ; que Monsieur [C] [N] a comparu et indiqué exercer une activité de cariste intérimaire depuis la semaine précédant l'audience, percevoir des revenus d'environ 1 800 euros par mois et ne pas être en mesure de reprendre le paiement du loyer courant ; qu'il a indiqué qu'un tiers, Madame [Y] [N], serait susceptible de régler la dette en une seule fois, et a proposé le paiement du loyer courant augmenté de 3 000 euros ; que Madame [E] [K], intervenant en qualité d'épouse de Monsieur [N], a indiqué ne pas compter rester dans l'appartement et souhaiter partir le plus rapidement possible ; que Madame [M] [N] n'a pas comparu ; que l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que Monsieur [C] [N] a comparu à l'audience ; que Madame [M] [N], bien qu'assignée par remise à tiers présent au domicile, n'a pas comparu ; que le présent jugement est réputé contradictoire ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu que qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le commandement de payer a été signifié le 23 mai 2025 pour un montant de 2 805 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d'avril 2025 ; qu'il n'a pas été satisfait à ce commandement dans le délai légal de deux mois ; que la clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 23 juillet 2025 ;
Sur les délais de paiement
Attendu que Monsieur [N] n'a pas repris le paiement du loyer courant à la date de l'audience ; que si des paiements partiels ont été effectués par un tiers au cours de la procédure, notamment un virement de 2 670 euros le 5 septembre 2025, ces versements ponctuels, qui ne sont pas l'œuvre du locataire lui-même, n'ont pas suffi à apurer la dette, laquelle s'élève à 9 670 euros au 20 mars 2026 selon le décompte produit aux débats ; que la proposition formulée à l'audience, consistant à régler le loyer courant augmenté de 3 000 euros grâce à l'intervention d'un tiers non identifié formellement, ne constitue pas une proposition sérieuse et chiffrée d'apurement de la dette totale ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement ;
Sur l'expulsion
Attendu que la résiliation du bail étant acquise depuis le 23 juillet 2025 et les défendeurs n'ayant pas libéré les lieux, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [N] et de Madame [M] [N] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration du délai légal de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
Sur le sort des meubles
Attendu que qu'il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Sur la condamnation au paiement des loyers et charges arriérés
Attendu que la dette locative arrêtée au 20 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, s'élève à la somme de 9 670 euros selon le décompte produit aux débats, déduction faite des paiements partiels déjà intervenus ; qu'il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [N] et Madame [M] [N] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que la résiliation du bail étant acquise depuis le 23 juillet 2025, Monsieur [C] [N] et Madame [M] [N] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date ; qu'il convient de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, soit 935 euros par mois, à compter du 23 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [C] [N] et Madame [M] [N] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [C] [N] et Madame [M] [N], qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 1er novembre 2021 entre Monsieur [X] [V] et Monsieur [C] [N] et Madame [M] [N] portant sur le logement situé [Adresse 6], à compter du 23 juillet 2025 ;
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [C] [N] et de Madame [M] [N] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement situé [Adresse 6], avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [N] et Madame [M] [N] à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 9 670 euros au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au 20 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [N] et Madame [M] [N] à payer à Monsieur [X] [V] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, soit 935 euros par mois, à compter du 23 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [N] et Madame [M] [N] à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [N] et Madame [M] [N] aux entiers dépens de l'instance ;
La Greffière, Le Juge,
Nathalie ASSOR Loïc LLORET GARCIA
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