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TJ 95500, 1 juin 2026, RG 25/00778


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Date
01/06/2026
Numéro
25/00778
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572ded93c619cd1feb5853

Texte de la décision

10,136 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00778 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2JN

MINUTE N° :

[N] [E]
c/
[K] [D]

Copie certifiée conforme
le :

à :
- Mme [D]
- Le Préfet
- Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître MOUSSEAU

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 01 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;

Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER SAMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Gaëlle LE DEUN,

DEMANDEUR

ET

Madame [K] [D]
[Adresse 3] -
[Adresse 4]
[Localité 4]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que par acte sous seings privés en date du 20 septembre 2019, Monsieur [N] [F] [Q] [E], représenté par son mandataire de gestion locative la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, a consenti à Madame [K] [D] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 5], 2ème étage, appartement [Adresse 6], ainsi qu'un bail de parking portant sur l'emplacement n°140 situé au sein de la même résidence, conclus à la même date ; que le loyer mensuel global s'élève à la somme de 840,48 euros, comprenant le loyer principal de 611,45 euros, la provision sur charges de 95 euros, la taxe sur les ordures ménagères de 9 euros, le loyer parking de 113,03 euros et la provision sur charges parking de 12 euros ;

Attendu que Madame [D] n'ayant pas satisfait à ses obligations de paiement de manière régulière, Monsieur [E] a été contraint de faire délivrer trois commandements de payer visant la clause résolutoire insérée aux baux : un premier commandement en date du 19 mars 2022 pour la somme de 1 955,28 euros, dont les causes ont été réglées ; un deuxième commandement en date du 4 juin 2022 pour la somme de 1 716,78 euros, dont les causes ont également été réglées ;

Attendu que les impayés persistant, Monsieur [E] a, suivant exploit de commissaire de justice de la SCP CAP-H en date du 14 mai 2025, signifié à l'étude, le domicile de Madame [D] étant certain ainsi qu'il ressort des vérifications effectuées par le commissaire de justice instrumentaire, fait délivrer à Madame [D] un troisième commandement de payer la somme de 2 798,61 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à cette date, visant la clause résolutoire insérée aux baux, en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; que la CCAPEX du Val-d'Oise a été saisie le 16 mai 2025 ;

Attendu que ce troisième commandement est demeuré sans effet dans le délai légal de deux mois; que la clause résolutoire des baux d'habitation et de parking est ainsi acquise depuis le 15 juillet 2025 ;

Attendu que par acte de commissaire de justice de la SCP CAP-H en date du 26 août 2025, signifié à l'étude, le domicile de Madame [D] étant certain ainsi qu'il ressort des vérifications effectuées par le commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [E] a fait assigner Madame [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et la condamner au paiement des loyers et charges arriérés ainsi que d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 1er septembre 2025 ;

Attendu que qu'à l'audience du 30 mars 2026, Monsieur [E] était représenté par Maître LE DEUN, avocate substituant Maître Charlotte MOUSSEAU, avocate au barreau de Bordeaux ; que Madame [D] a comparu et indiqué avoir donné son congé par lettre recommandée et devoir quitter les lieux au 20 avril 2026 ; qu'elle a précisé avoir subi un licenciement ayant dégradé sa situation financière ; qu'elle n'a pas repris le paiement du loyer courant et n'a formulé aucune demande de délais ; que l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 ;

MOTIFS
Sur la nature du jugement

Attendu que Madame [D] a comparu à l'audience ; que le présent jugement est contradictoire ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Attendu que qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le troisième commandement de payer a été signifié le 14 mai 2025 pour un montant de 2 798,61 euros au titre des loyers et charges impayés ; qu'il n'a pas été satisfait à ce commandement dans le délai légal de deux mois ; que la clause résolutoire des baux d'habitation et de parking est ainsi acquise depuis le 15 juillet 2025 ;
Sur l'expulsion

Attendu que la résiliation des baux étant acquise depuis le 15 juillet 2025 et Madame [D] n'ayant pas libéré les lieux à la date de l'audience, il y a lieu d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration du délai légal de deux mois suivant la signification du présent jugement; que le congé donné par Madame [D] est sans incidence sur ces chefs de demande, la clause résolutoire étant déjà acquise ;
Sur le sort des meubles

Attendu que qu'il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Sur la condamnation au paiement des loyers et charges arriérés

Attendu que la dette locative arrêtée au 23 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, s'élève à la somme de 5 249,70 euros selon le décompte produit aux débats, déduction faite des paiements intervenus ; qu'il convient de condamner Madame [D] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur l'indemnité d'occupation

Attendu que la résiliation des baux étant acquise depuis le 15 juillet 2025, Madame [D] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ; qu'il convient de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, soit 840,48 euros par mois, à compter du 15 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

Sur les dommages-intérêts

Attendu que Madame [D] a manqué de manière répétée et persistante à ses obligations de paiement du loyer, contraignant Monsieur [E] à faire délivrer pas moins de trois commandements de payer visant la clause résolutoire depuis 2022 ; que ces manquements graves et réitérés, qui ont placé le bailleur dans une situation d'incertitude prolongée et ont nécessité le recours répété à des actes d'huissier de justice onéreux, constituent un préjudice distinct de la seule perte des loyers ; qu'il y a lieu de condamner Madame [D] à payer à Monsieur [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner Madame [D] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens

Attendu que Madame [K] [D], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprennent notamment les frais des trois commandements de payer, les frais de notification à la préfecture, les frais d'assignation et le droit de plaidoirie ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire des baux conclus le 20 septembre 2019 entre Monsieur [N] [F] [Q] [E] et Madame [K] [D] portant sur le logement situé [Adresse 7], et sur l'emplacement de parking n°140 situé au sein de la même résidence, à compter du 15 juillet 2025 ;

ORDONNONS l'expulsion de Madame [K] [D] ainsi que de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 7], et de l'emplacement de parking n°140, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;

DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Madame [K] [D] à payer à Monsieur [N] [F] [Q] [E] la somme de 5 249,70 euros au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au 23 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNONS Madame [K] [D] à payer à Monsieur [N] [F] [Q] [E] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, soit 840,48 euros par mois, à compter du 15 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

CONDAMNONS Madame [K] [D] à payer à Monsieur [N] [F] [Q] [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNONS Madame [K] [D] à payer à Monsieur [N] [F] [Q] [E] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [K] [D] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais des trois commandements de payer, les frais de notification à la préfecture, les frais d'assignation et le droit de plaidoirie ;

La Greffière, Le Juge,

Nathalie ASSOR Loïc LLORET GARCIA

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