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TJ 95500, 26 juin 2026, RG 24/06651


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Date
26/06/2026
Numéro
24/06651
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572df593c619cd1feb590a

Texte de la décision

28,433 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

26 Juin 2026

N° RG 24/06651 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OEF3

Code NAC : 90Z

Société [R] [U] [V]

C/

La Direction Régionale des Finances Publiques de Provence--Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 10 Avril 2026 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Société [R] [U] [V], dont le siège social est sis [Adresse 1], England

représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et la SELARL EVERTAX, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

La Direction Régionale des Finances Publiques de Provence--Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis Pôle juridictionnel judiciaire d’[Localité 1] [Adresse 2]

--==o0§0o==--

EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit anglais [R] [U] [V] détient 999 parts des 1 000 parts composant le capital de la SCI Mougins Riviera [U], laquelle a fait l'acquisition, par acte du 24 juillet 2019, d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à Mougins (06) et dénommé [Adresse 4], pour un prix de 7 000 000 euros.

En tant qu'entité juridique possédant indirectement un bien en France, la société [R] [U] [V] est soumise, en application de l'article 990 D du code général des impôts, à une taxe annuelle égale à 3% de la valeur vénale de ces immeubles ou droits, taxe dont elle peut notamment être exonérée si elle s'engage à communiquer chaque année à l'administration fiscale, sur demande, des renseignements sur lesdits immeubles possédés au 1er janvier 2020 ainsi que sur les associés, actionnaires ou membres détenant plus de 1% des actions, parts ou autres droits, outre le nombre des titres détenus par chacun d'eux.

Afin de bénéficier de cette exonération, la société [R] [U] [V] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2020, adressé à l'administration fiscale son engagement de lui communiquer lesdits renseignements, conformément à l'article 990 E 3°-d du code général des impôts.

Dans le cadre de cet engagement, le Pôle de contrôle revenus patrimoine – Cellule des sociétés étrangères (PCRP SOCET) a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2022, demandé à la société [R] [U] [V] de lui communiquer sous 60 jours ces renseignements et justifications pour les immeubles possédés au 1er janvier 2020, en application de l'article R.23-B-1 du livre des procédures fiscales.

N'ayant reçu aucune réponse de la part de la société, le PCRP SOCET l'a mise en demeure de déposer dans un délai de 30 jours la déclaration n°2746, relative à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques, accompagnée du paiement de ladite taxe pour l'année civile 2020.

Faute de déclaration, le PCRP SOCET a, par proposition de rectification du 17 février 2023, taxé d'office tant la société [R] [U] [V] que la SCI Mougins Riviera [U], sur la valeur vénale de la Bastide Saint-Jean au 1er janvier 2020.

Par avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2024, l'administration a mis à la charge de la SCI Mougins Riviera [U] la somme de 307 552,00 euros, comprenant la taxe de 3% augmentée d'une majoration de 40% et de pénalités de retard.

Par réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement en date du 29 juillet 2024, la société [R] [U] [V], faisant valoir l'irrégularité de la procédure mise en œuvre par l'administration, a contesté ces rehaussements auprès du PCRP SOCET.

Par décision d'admission partielle du 16 octobre 2024, l'administration a accepté de revoir l'évaluation de la valeur vénale de la Bastide [Localité 2] à la baisse et réduit l'imposition de la [R] [U] [V] à 230 665,00 euros.

Par exploit introductif d'instance du 5 décembre 2024, la [R] [U] [V] a fait assigner la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation de la rectification effectuée par l'administration.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la [R] [U] [V] demande au tribunal de :
- Ordonner le dégrèvement pour un montant total de 230 665,00 euros ;
- Prononcer la nullité de la procédure de rectification initiée par la proposition de rectification en date du 17 février 2023 ;
- Annuler l'avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2024 ;
- Condamner la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône au paiement des intérêts moratoires ;
- Condamner la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône à verser à la [R] [U] [V] la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens mentionnés à l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales, dont distraction faite au profit de la SELARL Evertax.

Au soutien de ses prétentions, la [R] [U] [V] fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 990 D à 990 G et 223 quinquies A du code général des impôts et L.180 à L.186 du livre des procédures fiscales :
- qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que la notification a été régulièrement adressée au contribuable, de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire et des mentions précises, claires et concordantes permettant de démontrer que le pli a été régulièrement présenté à l'adresse de l'intéressé ;
- que la société [R] [U] [V] n'a pas reçu la demande de mise en œuvre de son engagement ; qu'ainsi, l'accusé de réception du courrier du 14 mars 2022 est signé avec la mention « XP1 » sous le nom d'un signataire désigné comme « Miss [H] » ; que la mention « XP1 » est irrégulière, dans la mesure où l'acte de notification doit nécessairement être signé par un préposé de la société ; que, du reste, il n'existe aucun préposé ayant [H] pour prénom ou nom de famille ;
- que la société [R] [U] [V] n'a pas non plus reçu le courrier de mise en demeure du 5 juillet 2022 ; que le courrier a en effet été adressé à une adresse erronée ; qu'en outre, l'accusé de réception du 15 juillet 2020 comporte une signature ne permettant pas d'identifier un des préposés de la société [R] [U] [V] et indique en lieu et place du nom de la personne ayant réceptionné le pli la simple mention « [R] », laquelle ne permet pas plus d'identifier un préposé ;
- que la mise en demeure du 5 juillet 2022 n'a pas été adressée à la SCI Mougins Riviera [U] ;
- qu'enfin, l'administration aurait dû adresser ces deux courriers au représentant fiscal désigné par la société [R] [U] [V] ; qu'en effet, dans le cadre de la prise de l'engagement du 28 août 2020, cette société, dont aucun dirigeant ne parle français, a désigné un représentant fiscal pour permettre des échanges plus aisés avec les autorités fiscales françaises, cette désignation valant élection de domicile.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par acte de commissaire de justice le 9 avril 2025, la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
- Confirmer la décision d'admission partielle prononcée par l'administration ;
- Débouter la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône de sa demande de décharge des impositions ;
- Prononcer que les frais entraînés par la constitution d'avocat resteront à sa charge ;
- Rejeter la demande de distraction des dépens prévue à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône fait essentiellement valoir :
- que l'office du juge de l'impôt est limité à l'annulation totale ou partielle de la décision rendue par l'administration sur la réclamation préalable du contribuable ; qu'ainsi, le tribunal ne peut apprécier que la décision du 16 octobre 2024 et non prononcer la nullité de l'avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2024 ;
- que l'avis de réception postal de la lettre recommandée portant notification de la décision de l'administration fiscale fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en outre, le contribuable qui conteste la signature figurant sur l'avis de réception en a la charge de la preuve ; qu'enfin, c'est au contribuable qui conteste la régularité de la notification d'établir que le signataire de l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir l'envoi ;
- qu'en l'espèce, l'administration apporte la preuve que le courrier de mise en œuvre de l'engagement a bien été distribué le 14 mars 2022 à une personne dont il n'est pas démontré qu'elle n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; que la mention XP1, qui était encore apposée à cette époque par les facteurs anglais afin de limiter les contacts dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, n'était apposée en signature qu'après distribution effective aux destinataires ;
- s'agissant de la mise en demeure, que l'erreur dans l'adresse postale, limitée à un numéro de rue, n'est qu'une erreur de plume et a été sans incidence sur la réception du courrier ; que l'accusé de réception précise que le pli a été réceptionné par une personne habilitée à le recevoir, sans que la preuve contraire soit apportée par la demanderesse ;
- qu'enfin, l'administration fiscale n'a pas demandé à la société [R] [U] [V] de désigner un représentant fiscal en France, pas plus que cette société n'a exprimé un souhait en ce sens.

La clôture de la mise en état a été fixée au 16 octobre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 10 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2026, date de la présente décision.

MOTIFS

Sur les demandes aux fins d'annulation de la procédure de rectification et de l'avis de mise en recouvrement

Aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ; par dérogation, en matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire.

Il résulte de cet article que le tribunal judiciaire, saisi d'une contestation relative à l'assiette de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus par une entité juridique, n'est tenu d'apprécier le bien-fondé que de la décision rendue par l'administration après réclamation contentieuse.

En conséquence, seule la décision du 16 octobre 2024 étant déférée au tribunal, il y a lieu de débouter la [R] [U] [V] de ses demandes d'annulation de la procédure initiée par la proposition de rectification en date du 17 février 2023 et de l'avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2024.

Sur le bien-fondé de l'imposition

Aux termes de l'article 990 D du code général des impôts, les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.

Est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par entité interposée toute entité juridique qui détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, autre qu'une entité juridique visée aux 1°, a et b du 2° et a, b et c du 3° de l'article 990 E, qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détenteur d'une participation dans une troisième personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable lui-même propriétaire des biens ou droits ou interposé dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées.

Ainsi, en application de l'article 990 E 3°-d du même code, la taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable notamment aux entités qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France, dès lors, entre autres, qu'elles communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux.

L'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008.

Aux termes de l'article R.23 B-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu'en application du d du 3o de l'article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une entité juridique, celle-ci dispose d'un délai de soixante jours pour fournir à l'administration l'ensemble de ces renseignements et justifications. En l'absence de réponse, l'entité juridique doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l'article 990 F du code général des impôts au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement prévu au d du 3o de l'article 990 E du même code n'a pas été respecté ainsi qu'au titre des années antérieures non prescrites.

En l'espèce, la société [R] [U] [V] possède indirectement [Adresse 4], immeuble situé en France, de sorte qu'elle est en principe soumise à la taxe annuelle de 3% de la valeur vénale de cet immeuble.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société [R] [U] [V] a pris l'engagement, par courrier du 9 juillet 2020, adressé à l'administration fiscale le 28 août 2020, de communiquer à cette dernière, sur sa demande, en application de l'article 990 E, 3°-d du code général des impôts, les renseignements suivants :
- la situation, la consistance et la valeur des immeubles situés en France possédés directement ou par personne interposée par la société [R] [U] [V] au 1er janvier ;
- l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres possédant plus de 1% des actions, parts ou autres droits de cette entité juridique, à la même date ;
- le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux.

L'administration fiscale verse aux débats le courrier de mise en œuvre de l'engagement de la société [R] [U] [V], daté du 4 mars 2022, ainsi que, faute de réponse, la mise en demeure du 5 juillet 2022 d'avoir à déposer dans les 30 jours la déclaration relative au paiement de la taxe litigieuse.

La soumission de la société [R] [U] [V] au paiement de la taxe de 3% étant subordonnée au non-respect par la contribuable de son engagement du 9 juillet 2020, elle ne saurait y être tenue sans avoir omis de répondre au courrier du 4 mars 2022 dans les 60 jours de celui-ci, ce qui suppose que la réception dudit courrier soit démontrée.

Sur la réception du courrier de mise en œuvre de l'engagement

Conformément aux règles communes de notification des actes de l'administration fiscale par voie postale, l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir des effets attachés à une notification, être en mesure d'apporter la preuve de l'envoi du pli recommandé avec avis de réception à l'adresse indiquée par le contribuable ainsi que de sa réception par le destinataire.

En cas de contestation, l'administration est tenue de présenter, devant le juge de l'impôt, l'avis de réception postal, dûment daté et signé, qui fait foi de l'adresse à laquelle le pli a été envoyé, de la date de remise de la lettre et de la qualité du destinataire.

A défaut d'avis de réception, l'administration peut produire une attestation postale précisant la date de présentation si le pli n'a pas été retiré ou bien la date de présentation et de remise du pli si celui-ci a été distribué, et mentionnant qu'une signature figure sur la fiche de distribution ; il appartient dès lors au contribuable d'apporter, à son tour, devant la juridiction contentieuse, des justifications à l'appui des allégations d'après lesquelles le pli, expédié dans des conditions réglementaires à l'adresse qu'il a donnée, ne lui aurait pas été délivré.

Il en résulte que la notification d'une mise en demeure, dont l'avis de réception n'est pas signé par le redevable destinataire ou son fondé de pouvoir, mais par un tiers, est régulière, dès lors que le pli a été remis à l'adresse indiquée par le destinataire et que le signataire de l'avis a, avec le redevable, des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre ce pli.

Si c'est à l'administration fiscale qu'il incombe de rapporter la preuve que le pli a été remis à l'adresse ou au siège du destinataire, c'est au redevable d'établir que le signataire de l'avis n'a pas avec lui des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel.

En l'espèce, l'administration, pour justifier de la réception par la société [R] [U] [V] du courrier de mise en œuvre de l'engagement, verse aux débats une attestation postale du 15 juillet 2022 indiquant que cet envoi a été distribué le 14 mars 2022 à 12h11 ; à titre de preuve de livraison figure une signature manuscrite « XP1 », le signataire étant identifié comme « Miss [H] ».

Dès lors, l'administration apportant la preuve de l'expédition du pli à l'adresse du destinataire, il appartient à la [R] [U] [V] de démontrer que le signataire de l'avis n'a pas avec elle des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre ce pli.

A ce titre, la [R] [U] [V] verse aux débats ses comptes au 31 mars 2022 et la liste de ses dirigeants successifs, outre des éléments sur les personnes exerçant au sein de la société Patron Law [V] où elle était domiciliée.

Or, si ces éléments permettent certes d'identifier un certain nombre de personnes – dont le nom ne permet aucun rapprochement avec « Miss [H] » – qui auraient eu qualité pour signer l'avis de réception, ils n'emportent pas pour autant la démonstration de l'absence de liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel entre le signataire et le destinataire du pli.

Par ailleurs, le fait que la mention « XPI » ait été apposée sur l'avis de réception par le facteur n'est pas non plus de nature à en apporter la preuve, dans la mesure où les services postaux britanniques n'ont, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, recommencé à recueillir les signatures des destinataires qu'à compter du 1er mai 2022, soit postérieurement à la distribution du pli litigieux.

Enfin, la société demanderesse ne prouve pas les dysfonctionnements rencontrés par les sercvices postaux au mois de mars, la seule circonstance de la tardiveté de la communication de l'attestation de distribution étant insuffisante pour en justifier.

Dans ces conditions, il apparaît que le courrier du 4 mars 2022 a bien été délivré à la société [R] [U] [V] le 14 mars 2022, de sorte qu'elle avait 60 jours à compter de cette date pour transmettre à l'administration fiscale les renseignements demandés, ce qu'elle n'a pas fait.

Sur l'absence d'envoi des courriers au représentant fiscal

Il résulte des articles 223 quinquies A et 990 F du code général des impôts qu'une entité juridique imposable à la taxe sur la valeur vénale des immeubles peut être invitée par le service des impôts à désigner un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt ; que, dès lors que l'entité juridique a désigné un représentant en France, ce mandataire doit, en principe, être destinataire des actes de la procédure d'imposition de ladite entité à la taxe sur la valeur vénale des immeubles.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que c'est la SELARL [S] – [O] – de [Localité 3] – [X], soit le cabinet d'avocats parisien Stehlin & Associés devenu Everlaw & Tax, qui a adressé à l'administration fiscale le 28 août 2020 l'engagement de la société [R] [U] [V] sur le fondement de l'article 990 E 3°-d du code général des impôts, indiquant représenter ladite société.

Cela étant, ce courrier ne précise pas que la société [R] [U] [V] aurait donné à la SELARL [S] – [O] – de [Localité 3] – [X] un mandat de représentation fiscale.

Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément que l'administration fiscale aurait demandé à la société [R] [U] [V] de désigner un représentant fiscal en France, ce que ne saurait en effet suffire à démontrer le fait que le service des impôts ait répondu à la lettre de la SELARL, par courrier du 8 septembre 2020, pour lui demander des informations complémentaires.

Dans ces conditions, l'administration fiscale n'était pas tenue d'adresser les courriers des 4 mars et 5 juillet 2022 au cabinet Everlaw & Tax.

Il résulte de ce qui précède que la société [R] [U] [V] est redevable de la taxe sur la valeur vénale des immeubles.

Sur la réception du courrier de mise en demeure

En l'espèce, il ressort de l'attestation postale du 25 juillet 2022 versée aux débats que le courrier de mise en demeure du 5 juillet 2022 a été distribué le 15 juillet 2022 ; que l'avis de réception porte une signature apposée au nom de « [R] ».

Cela étant, il convient de relever que ce courrier de mise en demeure a été adressé à la société [R] [U] [V] au [Adresse 5] à [Localité 4].

Or, il résulte des pièces produites que la société [R] [U] [V], qui avait jusqu'alors son siège au [Adresse 6], a déménagé ses locaux au [Adresse 7] au mois de mai 2022 ; qu'ainsi, l'adresse à laquelle le courrier de mise en demeure a été expédié comporte une erreur dans le numéro de la voie, soit « 1A » au lieu de « 1 ».

Si l'administration fiscale fait valoir qu'il s'agit d'une simple erreur de plume et que l'attestation postale produite justifie de la bonne distribution du pli à son destinataire, les éléments d'identification figurant sur cette attestation ne permettent pas d'établir que le pli aurait effectivement été remis au [Adresse 8] à [Localité 4], étant au demeurant relevé que les immeubles figurant aux 1, 1A et 2A de cette place sont susceptibles de comprendre plusieurs sociétés.

Dans ces conditions, il apparaît impossible de savoir si la personne ayant signé au nom de « [R] » se trouvait effectivement dans les locaux de cette société, de sorte qu'il ne peut être présumé que ce signataire avait, avec la société [R] [U] [V], des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel tels que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre ce pli.

L'administration fiscale échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, elle ne saurait exiger de la demanderesse qu'elle démontre que la personne ayant signé l'avis de réception n'avait pas qualité pour réceptionner le pli.

Dès lors, la société [R] [U] [V] ne peut être tenue des intérêts de retard et de la majoration appliqués par l'administration fiscale sur la taxe litigieuse, ces pénalités supposant la réception de ladite mise en demeure.

Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer partiellement la décision du 16 octobre 2024 et de dire que ne reste à la charge de la société [R] [U] [V] que la somme de 157 342,50 euros, correspondant à 3% de la valeur vénale de la Bastide [Localité 2] retenue après réclamation par l'administration fiscale (5 250 000,00 euros).

La [R] [U] [V] sera par ailleurs déboutée de sa demande de condamnation de la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux intérêts moratoires.

Sur les demandes de fin de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l'espèce, la société [R] [U] [V], partie perdante, sera tenue aux dépens. Par ailleurs, le recouvrement direct des dépens pouvant être exercé par l'avocat sur son propre mandant, il convient d'admettre la SELARL Evertax au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il convient de débouter la société [R] [U] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement.

En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE la société [R] [U] [V] de ses demandes d'annulation de la procédure initiée par la proposition de rectification en date du 17 février 2023 et de l'avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2024 ;

INFIRME la décision d'admission partielle du 16 octobre 2024, en ce qu'elle a mis à la charge de la société [R] [U] [V] les intérêts de retard et la majoration de 40% ;

DIT en conséquence que l'imposition due par la société [R] [U] [V] au titre de la taxe sur la valeur vénale des immeubles pour l'année 2020 s'élève à 157 342,50 euros ;

CONDAMNE la société [R] [U] [V] aux dépens ;

ADMET la SELARL Evertax au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société [R] [U] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Président et la Greffière.

La Présidente La Greffière
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN

Me Marion DESPLANCHE
DRFP PACA ET BOUCHES DU RHONE

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