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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 95500, 1 juin 2026, RG 25/00782


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Date
01/06/2026
Numéro
25/00782
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572e3393c619cd1feb5c5a

Texte de la décision

10,032 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00782 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2JX

MINUTE N° :

Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[W] [P] veuve [V]

Copie certifiée conforme
le :

à :
- Mme [P]
- Le Préfet
- Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître LE DEUN

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 01 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;

Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE,

DEMANDERESSE

ET

Madame [W] [P] veuve [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que par acte sous seings privés en date du 7 janvier 2011, la société OSICA, aux droits de laquelle vient désormais la société CDC HABITAT SOCIAL, a consenti à Madame [C] [P] veuve [V] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 490,86 euros charges comprises ;
Attendu que la locataire a déjà fait l'objet de deux procédures antérieures pour défaut de paiement de loyers : un procès-verbal de conciliation a été signé entre les parties le 11 février 2019 lors d'une première audience devant le tribunal de proximité de Gonesse ; un jugement a été rendu le 11 juillet 2022 ayant suspendu les effets de la clause résolutoire dans le cadre d'une deuxième procédure ; que nonobstant ces décisions, la locataire n'a pas régularisé durablement sa situation ;
Attendu que la locataire n'ayant pas satisfait à ses obligations de paiement, la société requérante a, suivant exploit de commissaire de justice de la SCP [I] [T] [M], en date du 15 mai 2025, fait signifier à Madame [P] veuve [V] un commandement de payer la somme de 2 425,88 euros au titre des loyers et charges arriérés, visant la clause résolutoire insérée au bail et contenant rappel de ladite clause ainsi que de l'intention de la requérante d'en user ; que la CCAPEX du Val-d'Oise a été saisie le 7 mai 2025 ;
Attendu que ce commandement est demeuré sans effet ; que la clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 15 juillet 2025 ;
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, signifié à l'étude, le domicile de Madame [P] veuve [V] étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications effectuées par le commissaire de justice instrumentaire, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [P] veuve [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner son expulsion ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 17 septembre 2025 ;
Attendu qu'à l'audience du 30 mars 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions écrites et s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement; que Madame [P] veuve [V] a comparu, indiqué exercer une activité d'auxiliaire de vie à domicile pour des revenus d'environ 1 000 euros par mois, vivre seule et traverser des difficultés personnelles importantes ; qu'elle a proposé de régler 100 euros par mois en sus du loyer courant ; qu'elle n'avait pas repris le paiement du loyer courant depuis décembre 2024 au jour de l'audience ; que l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 ;

MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que Madame [P] veuve [V] a comparu à l'audience ; que le présent jugement est contradictoire ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le commandement de payer a été signifié le 15 mai 2025 pour un montant de 2 425,88 euros ; qu'il n'a pas été satisfait à ce commandement dans le délai légal de deux mois ; que la clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 15 juillet 2025 ;
Sur les délais de paiement
Attendu que Madame [P] veuve [V] sollicite l'octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en sus du loyer courant ; que cependant la présente instance constitue la troisième procédure engagée par la société CDC HABITAT SOCIAL à l'encontre de la locataire pour défaut de paiement de loyers, les deux procédures antérieures ayant abouti respectivement à un procès-verbal de conciliation le 11 février 2019 et à un jugement du 11 juillet 2022 ayant suspendu les effets de la clause résolutoire ; que nonobstant ces décisions successives, Madame [P] veuve [V] n'a pas régularisé durablement sa situation et n'a pas repris le paiement du loyer courant depuis décembre 2024, soit plus de trois mois avant l'audience ; qu'en outre la société CDC HABITAT SOCIAL s'oppose à l'octroi de tout délai ; qu'au regard de la réitération des manquements, de l'absence de reprise du loyer courant au jour de l'audience et de l'opposition du bailleur, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Sur l'expulsion
Attendu qu'il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [C] [P] veuve [V] ainsi que de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 5], avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration du délai légal de deux mois suivant la signification du présent jugement, conformément aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Sur le sort des meubles
Attendu qu'il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;
Sur la condamnation au paiement des loyers et charges arriérés
Attendu que la dette locative arrêtée au 25 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, déduction faite des frais d'acte, s'élève à la somme de 7 797,02 euros ; qu'il convient de condamner Madame [P] veuve [V] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que la résiliation du bail étant acquise depuis le 15 juillet 2025, Madame [P] veuve [V] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ; qu'il convient de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, soit 490,86 euros par mois, à compter du 15 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Sur les demandes de dommages-intérêts
Attendu que la société CDC HABITAT SOCIAL sollicite la condamnation de Madame [P] veuve [V] à la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts; que la résistance de la locataire ne caractérise pas en l'espèce un préjudice distinct de la perte des loyers, laquelle est déjà réparée par la condamnation au paiement des sommes dues ; que cette demande sera rejetée ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société requérante les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner Madame [P] veuve [V] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Madame [C] [P] veuve [V], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS

Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 7 janvier 2011 entre la société CDC HABITAT SOCIAL et Madame [C] [P] veuve [V] portant sur le logement situé [Adresse 5], à compter du 15 juillet 2025 ;
DISONS n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement, eu égard à la réitération des manquements de la locataire, à l'absence de reprise du loyer courant au jour de l'audience et à l'opposition de la société CDC HABITAT SOCIAL ;
ORDONNONS l'expulsion de Madame [C] [P] veuve [V] ainsi que de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 5], avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Madame [C] [P] veuve [V] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 7 797,02 euros au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au 25 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS Madame [C] [P] veuve [V] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, soit 490,86 euros par mois, à compter du 15 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
REJETONS la demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS Madame [C] [P] veuve [V] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [P] veuve [V] aux entiers dépens de l'instance ;
La Greffière, Le Juge,

Nathalie ASSOR Loïc LLORET GARCIA

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