TJ 95500, 26 juin 2026, RG 26/00820
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Texte de la décision
26 Juin 2026
N° RG 26/00820 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PEB4
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [O] [Q]
C/
S.A. [V] HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [O] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. [V] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 22 Mai 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 13 février 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [O] [Q], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 17 décembre 2025 à la requête de la S.A. [V] HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026.
A l’audience, M. [O] [Q] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Il sollicite l’apposition de l’accord avec son bailleur, à savoir la clôture de la procédure d’expulsion et la signature d’un nouveau bail si aucun impayé de loyers n’est constaté dans un délai de six mois. Il fait valoir que la dette a été soldée le mois dernier, que le loyer courant est payé et que ses démarches de relogement n’ont pas abouti.
La S.A. [V] HABITAT, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
Débouter M. [O] [Q] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance,En tout état de cause, condamner M. [O] [Q] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Elle soutient qu’elle ne procèdera pas à l’expulsion si le loyer est payé de façon régulière et dans son intégralité. Elle précise que le concours de la force publique n’a pas été requis et s’oppose à l’homologation de l’accord sollicité par le demandeur en faisant valoir qu’il ne retranscrit pas ce qui est indiqué dans le courrier du gestionnaire.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 10 juin 2025 par le Tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
- constaté à compter du 5 août 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans les contrats de bail du 6 juillet 2020 et du 7 juillet 2020 liant les parties,
- condamné M. [O] [Q] à payer la somme de 6.527,98 euros au titre des loyers et charges impayés, mois de mars 2025 inclus,
- autorisé M. [O] [Q] à se libérer des sommes dues en 36 mensualités de 182 euros, étant précisé que la dernière mensualité sera du solde de la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier,
- suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
- ordonné l’expulsion de M. [O] [Q], à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
- condamné M. [O] [Q] aux dépens et à payer la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 3 juillet 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 17 décembre 2025.
M. [O] [Q] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [O] [Q] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [O] [Q] indique percevoir un salaire de 1 700 euros et avoir repris son activité professionnelle le 1er juin 2026 suite à un accident du travail. Il précise qu’il dispose d’un droit de visite et d’hébergement pour son fils de 12 ans qui vit avec sa mère.
Le décompte produit par le demandeur et arrêté au 27 avril 2026, présente un solde créditeur de 3,20 euros, et celui produit par le bailleur et arrêté au 7 mai 2026, un solde créditeur de 3,83 euros. Ainsi, l'indemnité d'occupation courante qui s’élève à 483,87 euros est payée et l'arriéré locatif a été soldé.
M. [O] [Q] déclare avoir effectué des démarches de relogement, notamment via ACTION LOGEMENT mais aucune recherche dans le secteur privé. Il justifie à l’audience avoir déposé un recours en vue d’une offre de logement auprès de la commission DALO qui a été enregistré le 22 janvier 2026 et précise que son recours a été rejeté il y a un mois. Il affirme être suivi par le CCAS de [Localité 3] mais n’en justifie pas.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il soutient qu’il ne procèdera pas à l’expulsion mais conteste l’accord évoqué par le demandeur.
En effet, l’intéressé produit un message émis par la gestionnaire du bailleur, non daté, indiquant : « Je vous informe que la dette est soldée et que nous clôturons la procédure d’expulsion uniquement après avoir signé le nouveau dans environ six mois sans nouvel impayé. »
Il résulte des termes de ce message que la signature d’un nouveau bail est conditionnée à une absence d’impayé pendant six mois. Or, les décomptes font apparaitre un virement important de 7 290 euros le 22 avril 2026 ayant permis de solder la dette, soit depuis moins de deux mois. En conséquence, les conditions exigées par le bailleur pour la signature d’un nouveau contrat ne sont pas remplies.
En revanche, il convient de souligner que la dette a été soldée et que le demandeur a entrepris des démarches de relogement, démontrant ainsi sa bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [O] [Q], il convient d'accorder un délai de six mois, soit jusqu'au 26 décembre 2026, pour quitter le logement.
A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [O] [Q] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la S.A. [V] HABITAT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [O] [Q] un délai de six mois, soit jusqu'au 26 décembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [O] [Q] aux dépens ;
Condamne M. [O] [Q] à payer à la S.A. [V] HABITAT une somme de 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], le 26 Juin 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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