Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable source api

TJ 95500, 9 juin 2026, RG 24/00198


Vérifier : TJ 95500, 9 juin 2026, RG 24/00198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/00198
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Service des Criées
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572e4693c619cd1feb5d3d

Texte de la décision

6,550 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT ACCORDANT UN NOUVEAU DELAI

Le 09 Juin 2026

N° RG 24/00198 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N7YN
78A

Jugement rendu le 9 juin 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC - Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 611.858.064 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 1] à 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

La S.C.I. DE L’AUBERGE, société civile immobilière au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 901.738.906, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Laure PETIT, avocat au Barreau du VAL D’OISE

EXPOSE DU LITIGE

Vu commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 juillet 2024 et publié le 29 juillet 2024 volume 2024 S n°177 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 2 ;

Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, en date du 26 septembre 2024 signifiée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à la SCI DE L’AUBERGE ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 26 septembre 2024 ;

Vu le procès-verbal de description établi le 26 août 2024 par Me [Y] [D], commissaire de justice au sein de la SAS MyHuissier située à [Localité 1] ;
Notifié le 12/06/2026

Vu le jugement d’orientation en date du 18 novembre 2025 autorisant la vente amiable, au prix minimum de 200.000 euros, des biens et droits immobiliers sis [Adresse 3] à [Etablissement 1] (95), cadastrés section D [Cadastre 1] [Adresse 4] [Adresse 5] pour 02a 47ca, consistant en une maison composée de deux corps de bâtiment, appartenant à la SCI DE L’AUBERGE et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 17 mars 2026 ;

Vu les conclusions de la SCI DE L’AUBERGE signifiées par RPVA le 16 mars 2026 aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
- ACCORDER à la SCI DE L’AUBERGE un délai de 3 mois pour vendre amiablement leurs droits et biens immobiliers sis à [Adresse 6]) [Adresse 7] ;
- LAISSER les frais de procédure de saisie immobilière à la charge du CIC ;
- CONDAMNER le CIC à supporter les entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

L’article R322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il a autorisé une vente amiable, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire à l’audience de rappel que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le juge de l’exécution dans son jugement du 18 novembre 2025 a, d’une part, dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 3.011,90 euros et à la charge de l’acquéreur, et, d’autre part, que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant seront employés en frais privilégiés de vente.

Dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l’article R311-5 du CPEC, les demandes formulées postérieurement à l’audience d’orientation par la SCI DE L’AUBERGE relatives aux frais de la procédure de saisie immobilière et aux dépens de l’instance seront déclarées irrecevables.

En l’espèce, la partie saisie avait précédemment produit un mandat non exclusif de vente consenti à l’agence [J] [K] le 9 septembre 2025 aux termes duquel le bien immobilier objet de la saisie était offert à la vente au prix de 280 000 euros avec une rémunération du mandataire de 5% hors taxe du prix de vente hors droits ou hors taxes figurant à l’acte.

Par jugement d’orientation du 18 novembre 2025, la SCI DE L’AUBERGE a été autorisée à vendre son bien à l’amiable pour un montant de 200.000 euros net vendeur.

A l’audience, la partie saisie sollicite un délai supplémentaire aux fins de signature de l’acte authentique de vente et verse aux débats une promesse de vente sous conditions suspensives signée le 20 février 2026, aux termes de laquelle le promettant et le bénéficiaire conviennent d’un prix de vente de 215.000 euros et d’une signature de l’acte authentique au plus tard le 31 mai 2026.

Le créancier poursuivant indique à l’audience que la promesse est étrangement rédigée et qu’elle contient beaucoup de fautes mais s’en rapporte s’agissant de la demande de délai supplémentaire.

Si la promesse de vente produite contient effectivement de nombreuses fautes qui questionnent quant à son authenticité, il n’est toutefois pas démontré son caractère faux ou frauduleux.

Dès lors, la partie saisie justifiant d’un engagement écrit conforme aux conditions posées par le juge de l’exécution dans son jugement d’orientation du 18 novembre 2025, il convient d’accorder un nouveau délai de trois mois pour permettre la réalisation de la vente conformément aux dispositions susvisées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déclare irrecevable les demandes relatives aux frais de la procédure de saisie immobilière et aux dépens de l’instance formulées par la SCI DE L’AUBERGE ;

Accorde un délai supplémentaire de trois mois au débiteur saisi et renvoie l’affaire à l’audience du mardi 08 septembre 2026 à 14h, aux fins de constatation de la vente amiable ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.