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TJ 95500, 26 juin 2026, RG 25/06929


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Date
26/06/2026
Numéro
25/06929
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572e4c93c619cd1feb5d82

Texte de la décision

8,904 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

26 Juin 2026

N° RG 25/06929 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O36M

Code NAC : 53D

[V] [F] [M]
[C] [F] [M]

C/

S.A. DOMOFINANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 10 Avril 2026 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN

--==o0§0o==--

DEMANDEURS

Madame [V] [X] [D] [H] épouse [F] [M], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (CONGO), demeurant [Adresse 1]

Monsieur [C] [F] [M], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1] (CONGO), demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDERESSE

S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Julien SEMERIA, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Sébastien MENDES-GIL, avocat plaidant au barreau de PARIS

--==o0§0o==--

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis du 6 mai 2022, facturé le 27 août 2022, M. [C] [F] [M] et Mme [V] [X] [D] [H] épouse [F] [M] ont confié à la société ENR Free la réalisation de travaux de pose de pompe à chaleur et de panneaux solaires à leur domicile, moyennant un coût total de 28 500,00 euros.

Les requérants ont souscrit un contrat de crédit affecté auprès de la SA Domofinance à hauteur de 15 500,00 euros, au taux annuel fixe de 1,93%, remboursable en 120 échéances de 143,28 euros à compter du mois de mars 2023.

Par courrier du 13 août 2024, l'assureur protection juridique des époux [F] [M] a demandé à la SA Domofinance de procéder au remboursement des sommes prélevées au titre des échéances du crédit affecté et d'annuler les prélèvements à venir, au motif de ce que le déblocage des fonds, effectué par la SA Domofinance en vertu d'une attestation de livraison insuffisamment précise et sans preuve de la conformité des travaux, présentait un caractère fautif.

Par exploit introductif d'instance du 14 novembre 2025, M. [C] [F] [M] et Mme [V] [X] [D] [H] épouse [F] [M] ont fait assigner la SA Domofinance devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles L.312-44 du code de la consommation et 1217 du code civil, de:
- Prononcer la résolution du contrat de crédit affecté d'un montant de 15 500,00 euros souscrit par les SA Domofinance auprès de la SA Domofinance le 6 mai 2022 ;
- Condamner la SA Domofinance à rembourser aux époux [F] [M] les mensualités du crédit soit 159,30 euros par mois jusqu'au jour de la décision à intervenir ;
- Condamner la SA Domofinance à verser aux époux [F] [M] la somme de 1 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution ;
- Condamner la SA Domofinance en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Evodroit.

La clôture de la mise en état a été fixée au 5 février 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 10 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs, il sera renvoyé à la lecture de l'assignation précitée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La SA Domofinance, citée à personne, n'a pas constitué avocat avant la clôture de la mise en état ; le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2026, date de la présente décision.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Il résulte de l'article L.311-1, 11° du code de la consommation que constitue un contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; que ces deux contrats constituent une opération commerciale unique.

Aux termes de l'article L.312-48 du même code, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

Il résulte de ces textes que l'établissement de crédit qui consent un crédit affecté doit s'assurer, avant de débloquer les fonds, non seulement de la validité du contrat principal, mais également de sa bonne exécution ; qu'en cas de résolution ou annulation du contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui a prêté les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut, en raison de sa faute et sous certaines conditions, être privé en tout ou partie de sa créance de restitution de capital.

Cela étant, la privation en tout ou partie de la créance de restitution du prêteur ayant versé les fonds sans s'assurer de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution ne peut être prononcée que si l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Il incombe ainsi à l'emprunteur de caractériser l'existence d'un préjudice consécutif à la faute du prêteur.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA Domofinance a libéré les fonds au profit de la société ENR Free, soit la somme de 15 500,00 euros, sans s'assurer que les prestations de pose de pompe à chaleur et de panneaux solaires au domicile des époux [F] [M] avaient été complètement exécutées.

La faute de la SA Domofinance est ainsi établie.

Cela étant, il ne ressort d'aucune pièce que le contrat principal liant les époux [F] [M] à la société ENR Free ait été résolu ou annulé.

En outre, il convient de relever que les demandeurs, qui se contentent de produire un courrier adressé le 6 novembre 2024 à la société ENR Free faisant état de « soucis » avec la pompe à chaleur livrée, sans plus de précision, ne justifient pas de la mauvaise exécution des travaux litigieux.

Enfin, les époux [F] [M] ne donnent aucune indication sur l'ampleur de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat principal par la société ENR Free, étant à ce titre rappelé que le crédit affecté n'a financé les travaux qu'à hauteur de 15 500,00 euros sur un prix total de 28 500,00 euros.

Il résulte de tout ce qui précède que les époux [F] [M] ne justifient d'aucun préjudice résultant de la faute de la SA Domofinance.

Dans ces conditions, ils seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

Sur les demandes de fin de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les époux [F] [M], parties perdantes, seront tenus aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, les époux [F] [M] étant déboutés de leurs demandes principales, leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement.

En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE M. [C] [F] [M] et Mme [V] [X] [D] [H] épouse [F] [M] de l'ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE M. [C] [F] [M] et Mme [V] [X] [D] [H] épouse [F] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN

Me Julien SEMERIA
Me Emilie VAN HEULE

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