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TJ 95500, 26 juin 2026, RG 26/00983


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00983
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572e4f93c619cd1feb5dc5

Texte de la décision

5,063 caractères

26 Juin 2026

N° RG 26/00983 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PETN

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [E] [J]

C/

Monsieur [S] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentés par Me Caroline GRIMA, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame CADRAN, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 29 Mai 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au greffe le 17 février 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [E] [J], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3] 95130 FRANCONVILLE, à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 9 décembre 2025 à la requête de M. [P] [C] et Mme [H] [C].

Par courriel du 27 mai 2026, Mme [E] [J] a indiqué qu’elle ne se présenterait pas à l’audience, et se désistait de sa demande suite à l’attribution d’un logement.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 29 mai 2026 à laquelle Mme [E] [J] n’a pas comparu.

M. [P] [C] et Mme [H] [C], représentés par leur avocat, ne s’opposent pas au désistement de la partie demanderesse mais maintiennent leur demande d’indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulées dans leurs conclusions visées à l’audience.

Les défendeurs justifient avoir signifié leurs conclusions à la demanderesse le 23 mars 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

Par courriel du 27 mai 2026, Mme [E] [J] a déclaré se désister de sa demande, en raison de l’attribution d’un logement.

M. [P] [C] et Mme [H] [C], représentés par leur avocat, acceptent le désistement d’instance de la demanderesse.

Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’instance de Mme [E] [J].

Sur les dépens et la demande formulée au titre de l’article 700

L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, Mme [E] [J] supportera la charge des dépens.

Les défendeurs sollicitent également une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et justifient avoir signifié leurs conclusions à la demanderesse, de sorte que malgré la non-comparution de cette dernière, la demande est recevable.

En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de faire participer Mme [E] [J] aux frais de procédure hors dépens exposés par M. [P] [C] et Mme [H] [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qui seront fixés à hauteur de 400 euros.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Constate le désistement d’instance de Mme [E] [J] à l’encontre de M. [P] [C] et Mme [H] [C] ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance ;

Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;

Condamne Mme [E] [J] aux dépens ;

Condamne Mme [E] [J] à payer à M. [P] [C] et Mme [H] [C] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 3], le 26 Juin 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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