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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 95500, 21 mai 2026, RG 25/03149


Vérifier : TJ 95500, 21 mai 2026, RG 25/03149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/03149
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 5
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572e6d93c619cd1feb5f19

Texte de la décision

8,880 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/03149 - N° Portalis DB3U-W-B7J-ONAS
AFFAIRE : [R] [X] [I] épouse [L] [Y] [D]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 21 Mai 2026 par Madame Emmanuelle FAUVRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffier.

DATE DES DÉBATS :08/01/2026

L’affaire a été mise en délibéré au 19/03/2026, lequel a été prorogé au 21/052026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [T] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (ROUMANIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nina LEBARQUE, avocate au barreau du val d’oise, toque281
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c955002025002778 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (ROUMANIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat

1 grosse à Madame [T] [I] épouse [D] le
1 grosse à Monsieur [Y] [D] le
1 ccc à Me Nina LEBARQUE le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 15 mai 2025 par laquelle Madame [T] [I] a introduit l'action en divorce ;

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce, les demandes relatives à la responsabilité parentale, les demandes relatives aux obligations alimentaires entre époux et les demandes relatives au régime matrimonial ;

DIT que la loi roumaine est applicable au divorce et au régime matrimonial,

DIT que la loi française est applicable aux mesures relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux ;

PRONONCE le divorce de

Madame [T] [I]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1] (Roumanie)

Et de

Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (Roumanie)

mariés le [Date mariage 1] 1992 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (Roumanie)

sur le fondement l’article 373 du code civil roumain ( séparation de fait ayant duré au moins deux ans).

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que chaque époux perd tous les avantages qu’il a reçus ou doit recevoir de l’autre époux ou d’un tiers en raison du mariage ou de la condition d’époux, que la stipulation soit antérieure ou postérieure à la célébration du mariage.

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 mai 2025 ;

DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;

Statuant sur les conséquences du divorce concernant l'enfant,

DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [E] [D] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 7] (Roumanie) sera exercée à titre exclusif par Madame [T] [I] ;

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de celui-ci et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [E] [D] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 7] (Roumanie) au domicile de Madame [T] [I] ;

RÉSERVE les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [D] à l'égard de l'enfant mineur [E] [D] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 8]) ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [Y] [D] à Madame [T] [I] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [E] [D], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 7] (Roumanie) à la somme de 200,00 € (deux cents euros) par mois et en tant que de besoin l'y condamne ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant à charge n'est pas en état de subvenir lui-même, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant à charge auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;

CONDAMNE Madame [T] [I] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

DISONS que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

RAPPELLE au cas où la décision n'a pas pu être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par huissier de justice la présente décision,faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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