TJ 95500, 26 juin 2026, RG 26/01910
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Texte de la décision
26 Juin 2026
N° RG 26/01910 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PH3H
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [B] [J] divorcée [X]
C/
Monsieur [O] [T]
Madame [U] [N] épouse [T]
S.A. SEYNA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [B] [J] divorcée [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [U] [N] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.A. SEYNA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 29 Mai 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 08 avril 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [B] [J] divorcée [X], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 10 février 2026 à la requête de M. [O] [T], Mme [U] [T] et la SA SEYNA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2026.
A l’audience, Mme [B] [J] divorcée [X] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, sa situation familiale, la scolarité de ses enfants et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle indique vouloir quitter le logement dont le loyer est trop élevé par rapport à ses ressources et souhaiter la mise en place d’un plan d’apurement de la dette locative.
M. [O] [T], Mme [U] [T] et la SA SEYNA, représentés par leur avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'opposent à l'octroi de délais et réclament une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, ils sollicitent que ces derniers soient subordonnés au versement total des indemnités d’occupation. Ils actualisent la dette à la somme de 13 383,22 euros et indiquent que la société SEYNA (assureur loyers impayés) a versé la somme de 10 588,22 euros à ce titre aux bailleurs. Ils font valoir que la demanderesse ne justifie pas de ses démarches de relogement, que l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée et qu’elle a d’ores et déjà bénéficié de larges délais.
Le juge de l’exécution autorise la demanderesse à justifier du rappel d’allocation logement dans le cadre d’une note en délibéré devant être communiquée sous une semaine.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 15 janvier 2026 par le Tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 20 mai 2025,
- ordonné l'expulsion de Mme [B] [J] divorcée [X] et de M. [H] [C] ainsi que de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin,
- condamné solidairement Mme [B] [J] divorcée [X] et M. [H] [C] à payer la somme de 8.663 euros (4.262 euros aux bailleurs et 4.401 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits du bailleur) au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 10 février 2026 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [B] [J] divorcée [X] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que la demanderesse a produit en cours de délibéré diverses pièces en sus de l’autorisation accordée par le juge de l’exécution ainsi que des observations complémentaires. Toutefois, les pièces et observations ont été communiquées contradictoirement aux défendeurs par l’intermédiaire du greffe du juge de l’exécution de sorte qu’il n’y a pas lieu de les déclarer irrecevables.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [B] [J] divorcée [X] dispose de revenus mensuels de 1.188,88 euros correspondant aux prestations versées par la CAF, outre une allocation logement de 621 euros directement versée au bailleur. Elle indique être auto-entrepreneuse dans le secteur de la coiffure mais ne dégager aucun revenu actuellement de cette activité. Elle a trois enfants à charge, scolarisés et âgés de 18 ans, 16 ans et 7 ans. Son avis de situation déclarative établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 3 150 euros. Elle perçoit également une pension alimentaire de 300 euros par le père du benjamin de la fratrie et précise que le père des ainés ne verse aucune pension alimentaire depuis 2017. Elle communique des éléments quant au suivi de son fils de 7 ans suite à un accident de la route et les troubles de développement du langage, des apprentissages et le TDAH de celui-ci. Elle justifie de certaines de ses dépenses (factures téléphone, électricité).
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 13 383,22 euros au 5 mai 2026. Il apparait un paiement significatif de la CAF à hauteur de 5 393 euros correspondant à un rappel d’allocation logement intervenu le 30 octobre 2025, puis un versement mensuel par la CAF de 621 euros mais aucune somme n’a été réglée par la locataire après novembre 2025. La demanderesse produit une attestation CAF du 18 novembre 2025 qui fait état d’un versement de 5.526 euros d’allocations logement familiale en septembre 2025, soit une différence de 133 euros avec le paiement CAF de 5 393 euros d’octobre 2025 apparaissant sur le décompte. Aussi, il ressort que cette allocation n’a pas été imputée en intégralité par les bailleurs. Malgré cela, la dette est en augmentation et l'indemnité d'occupation courante d’un montant de 1.478,92 euros charges comprises, n'est pas réglée. En revanche, il est établi que le bailleur a été indemnisée par l’assureur garantie impayés de loyers d’une somme de 10.588,92 euros au 25 mai 2026.
La demanderesse justifie avoir entrepris des recherches de relogement : elle a déposé une demande de logement locatif social le 30 mars 2026 et un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement dont il n’est toutefois pas mentionné la date d’envoi/réception. Elle démontre qu’elle bénéficie d’un suivi avec l’association CASSIP COJASOR et de la Croix-Rouge (SSD de [Localité 3])
M. [O] [T] et Mme [U] [T] mentionnent les difficultés générées par cette situation. Ils font valoir qu’ils ont confié la gestion du bien à la société FIRST HABITAT, mandataire immobilier, qui a souscrit par l’intermédiaire de la société [E], un contrat de garantie loyers impayés avec la société SEYNA qui leur a versé la somme de 10.588,22 euros mais que la dette ne cesse d’augmenter.
La situation personnelle de Mme [B] [J] divorcée [X], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé aux bailleurs l'aggravation de la dette locative qu'ils subissent du fait de l'absence de règlement des indemnités d’occupation.
En revanche, la demanderesse justifie avoir réalisé des démarches, bien que récentes, en vue de son relogement, et les bailleurs ne démontrent pas une situation de précarité ou d’urgence, la dette ayant été en grande partie payée par la garantie loyers impayés.
En raison de ces éléments, des difficultés actuelles de Mme [B] [J] divorcée [X] et de sa situation familiale, notamment la situation de fragilité de son cadet, il convient d'accorder un délai de trois mois, soit jusqu'au 26 septembre 2026, pour quitter le logement.
A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.
Mme [B] [J] divorcée [X], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par M. [O] [T], Mme [U] [T] et la SA SEYNA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [B] [J] divorcée [X] un délai de trois mois, soit jusqu'au 26 septembre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] [Localité 1] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier, a minima partiel, de l'indemnité d'occupation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [B] [J] divorcée [X] aux dépens ;
Condamne Mme [B] [J] divorcée [X] à payer à M. [O] [T], Mme [U] [T] et la SA SEYNA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], le 26 Juin 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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