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TJ 95500, 17 juin 2026, RG 25/01004


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Date
17/06/2026
Numéro
25/01004
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572e8793c619cd1feb5ff8

Texte de la décision

24,955 caractères

DU 17 Juin 2026 Minute numéro :

N° RG 25/01004 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OXAZ

Code NAC : 82C
Monsieur [O] [L]

C/
Société S.D.H.E
S.A. MAAF
S.A.R.L. CLAVAL
S.A.R.L. MECALUX FRANCE
Maître [D] [F] [T] Es qualité de liquidateur judiciaire de la Société EXTRA DECO SASU (RCS [Localité 1] n°889 365 946 00025)
Madame [Z] [B]
Monsieur [X] [C]
CPAM du Val d’Oise en qualité d’assureur maladie de M. [O] [L]
Compagnie d’assurance MACIF

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 1]représenté par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 120

DÉFENDEURS

Société S.D.H.E, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 10

S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102

S.A.R.L. CLAVAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julie GASPARRI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 150, Me Delphine MARATRAY-BACCUZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1066

S.A.R.L. MECALUX FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6, Me Anne RENARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

Maître [D] [F] [T] Es qualité de liquidateur judiciaire de la Société EXTRA DECO SASU (RCS [Localité 1] n°889 365 946 00025), demeurant [Adresse 6]
non representé

Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Anne BOURDEAU-BULOT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 265, Me Marc-Alexandre WAHRHEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0348

Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Anne BOURDEAU-BULOT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 265, Me Marc-Alexandre WAHRHEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0348

CPAM du Val d’Oise en qualité d’assureur maladie de M. [O] [L], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non representé

Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152

***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 13 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 17 Juin 2026
***ooo§ooo***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploits en date des 25, 26 29 septembre et 3 octobre 2025, Monsieur [O] [L] a fait assigner la SARL CLAVAL SARL, la SA S.D.H.E, [D] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société EXTRA DECO SASU, [Z] [B], en qualité de présidente de la société EXTRA DECO SASU à la date des faits, [X] [C], La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAL D'OISE, en qualité d’assureur maladie de Monsieur [O] [L], la MACIF - INTER MUTUELLES ASSISTANCE SA, en qualité d’assureur de Monsieur [O] [L] ;

Par exploit en date du 17 décembre 2025 [O] [L] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES;

Par exploit en date du 23 décembre 2025 la SA S.D.H.E a fait assigner la société MECALUX FRANCE ;

A l’audience du 10 mars 2026 la jonction des dossiers N°RG 25/01004, 25/01255 et 26/00172 a été ordonnée ;

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement , [O] [L] sollicite de voir :

- ORDONNER une expertise judiciaire de Monsieur [O] [L] ;

- DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président pour y procéder,
avec pour mission d’évaluer son préjudice corporel ;

- CONDAMNER in solidum :
- La société CLAVAL SARL, prise en la personne de son gérant Madame [M] [I] [G];
- La société SHDE SAS, prise en la personne de son président Monsieur [Y] [U] ;
- la société MECALUX ;
- Maître [D] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société EXTRA DECO SASU ;
- la MAAF, assureur de la société EXTRA-DECO ;
- Madame [Z] [B], en qualité de présidente de la société EXTRA DECO SASU à la date des faits ;
- Monsieur [X] [C], employé de la société EXTRA DECO à la date des faits
-A verser à Monsieur [O] [L] la somme de 30.000 € à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice, 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, incluant les frais d’expertise ;
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de [O] [L] à l’égard de la MACIF ;

Sur la demande d’expertise :

- Sur l’exception d’incompétence à ce titre :

La société CLAVAL soulève l’incompétence de la présente juridiction au motif qu’en application des dispositions de l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale et alors que [O] [L], son employé, a été victime d’un accident du travail, seul le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour trancher ses demandes ;

Cependant il apparaît que seul le juge des référés est compétent pour statuer sur une demande d’expertise formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et ce, quelle que soit la juridiction qui sera éventuellemnt saisie lors d’un procés futur ;

Il y aura donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence à ce titre ;

- Sur la demande :

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

La société CLAVAL conclut au débouté de la demanderesse au motif que la demande est prématurée en l’absence de consolidation de Monsieur [O] [L] ;

Cependant, la demande concerne aussi l’évaluation des différents préjudices corporels subi par la victime qui, même en l’absence de consolidation, peuvent faire l’objet d’une réparation dans le cadre d’un procés futur devant le juge du fond ;

La société S.D.H.E. conclut au rejet de la demande à son encontre au motif que Monsieur [O] [L] n’explique pas sur quel fondement il pourrait rechercher sa responsabilité dans le cadre d’un procés au fond alors que l’expertise n’aurait aucune influence à ce titre ;

Cependant, il apparaît que l’accident subi par Monsieur [O] [L] le 14 mars 2022, consistant en une chute à l’occasion d’un déchargement de barre métalliques, s’est produit sur le site de la société S.D.H.E., lieu de réception des marchandises ;

A ce titre la responsabilité de la société S.D.H.E. est suceptible d’être encourrue devant le juge du fond et, en tout état de cause, celle-ci ne rapporte pas la preuve qu’un procés futur à son encontre est manifestement voué à l’échec ;

La société MECALUX FRANCE, fournisseur des barres métalliques, conclut à sa mise hors de cause au motif que le protocole de sécurité relève des informations renseignées par l’entreprise d’accueil et le transporteur ;

Cependant, il résulte d’un devis signé entre la société S.D.H.E. et la société MECALUX FRANCE, en date du 31 janvier 2022, que la société MECALUX FRANCE avait la charge des transport, déchargement, chariot (manutention intérieure), nacelle ciseau ;

Il appartiendra au juge du fond, éventuellement saisi, d’apprécier la responsabilité de la société MECALUX FRANCE à ce titre mais, en tout état de cause celle-ci ne rapporte pas la preuve qu’un procés futur à son encontre est manifestement voué à l’échec ;

Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de mise hors de cause ;

La SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société EXTRA-DECO, employeur de Monsieur [X] [C], en liquidation judiciaire, conclut au débouté de Monsieur [O] [L] et à sa mise hors de cause au motif que la preuve de l’implication dans l’accident du charriot élévateur piloté par [X] [C] n’est pas rapportée ;

Cependant, il résulte d’un rapport au parquet de l’inspection du travail du 27 juin 2022 que la lecture d’une vidéo prise avec une caméra de surveillance montre qu’un chariot élévateur est conduit par une personne reconnue comme étant [X] [C], qu’est vu un mouvement de soulèvement à l’aide des fourches du chariot et qu’au moment de ce mouvement le bloc supérieur bleu et le bloc de barres orange tombent ;

Or, cette éventuelle participation du chariot dans l’accident est susceptible d’entraîner la garantie de la SA MAAF ASSURANCES et, en tout état de cause, celle-ci ne rapporte la preuve qu’un procés à son encontre est manifestement voué à l’échec ;

Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de mise hors de cause ;

Dès lors, il apparaît qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;

Sur la demande provision :

- Sur l’exception d’incompétence à ce titre :

La société CLAVAL soulève l’incompétence de la présente juridiction au motif que, en application des dispositions de l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale qui dipose que “Sous réserve des dispositions prévues aux art. L452-1, L. 452-1 à L. 452-5, L454-1, L. 454-1, L455-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.” ;

Et alors que Monsieur [O] [L], son employé, a été victime d’un accident du travail, seule le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour trancher ses demandes ;

Or, il est manifeste en l’espèce, que Monsieur [O] [L] a été victime d’un accident du travail et que dès lors, la présente juridiction est incompétente pour statuer sur les demandes de provision à titre de dommages-intérêts de sorte qu’il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre ;

- Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [X] [C] :

En raison des précédentes motivation, il apparaît que la responsabilité de Monsieur [X] [C] dans l’accident est susceptible d’être reconnue en raison de sa qualité de conducteur du chariot, lui-même susceptible d’être impliqué dans cet accident ;

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de mise hors de cause de Monsieur [X] [C];

Sur la demande :

En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;

En l’espèce, il relève des précédentes motivations que si aucun des défendeurs n’a pu rapporter la preuve qu’un procés en responsabilité dans l’accident subi par Monsieur [O] [L] était manifestement voué à l’échec à son encontre, en revanche ces responsabilités sont toutes contestées et par ailleurs, les circonstances exactes de l’accident ne sont pas établies avec l’évidence requise devant le juge des référés ;

En tout état de cause il apparaît qu’il existe des contestations sérieuses sur la responsabilité de chacune des partie et il y aura lieu en conséquence de dire n’y voir lieu à référé sur la demande de provisions de Monsieur [O] [L] ;

Sur les autres demandes ;

Les parties défenderesses ne peuvent être qualifiées de parties perdantes et il y aura lieu en conséquence de débouter Monsieur [O] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à sa charge ;

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la MACIF, La société S.D.H.E., [Z] [B], en qualité de présidente de la société EXTRA DECO SASU, la société MECALUX FRANCE, la société CLAVAL,Monsieur [X] [C], le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter leurs demandes à ce titre ;

En outre, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de [O] [L] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ;

Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de Monsieur [O] [L] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [O] [L] à l’égard de la MACIF ;

MAINTENONS en la cause La SA MAAF ASSURANCES, MECALUX FRANCE,et Monsieur [X] [C] ;

REJETONS l’exception d’incompétence concernant la demande d’expertise ;

ORDONNONS une mesure d’expertise de Monsieur [O] [L] et désignons en qualité d’expert le Docteur :

[A] [H]
E-mail: [Courriel 1]
Adresse SERVICE DE CHIRURGIE GENERALE ET DIGESTIVE
H.E.G.P [Adresse 11]
CP/Ville :[Localité 3]
Tél. fixe :0156092059

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec pour mission de :

- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission ;

- Se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse être opposé le secret médical ;

- Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;

- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;

- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime);

- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;

- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.

- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;

- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant
l’incidence éventuelle d’un état antérieur.

- Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la partie demanderesse comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux.

- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;

- Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

- Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

- Indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est,
ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence
technique, durée d’intervention quotidienne).
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la
consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des
appareils et des fournitures).

- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 1200 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [O] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;

DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;

REJETONS les demandes de Monsieur [O] [L] la MACIF, La société S.D.H.E., [Z] [B], en qualité de présidente de la société EXTRA DECO SASU, la société MECALUX FRANCE, la société CLAVAL, [X] [C], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [O] [L].

Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 17 Juin 2026.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.