TJ 95500, 26 juin 2026, RG 26/02174
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Texte de la décision
26 Juin 2026
N° RG 26/02174 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PIU2
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [D] [L]
C/
Monsieur [I] [N]
Madame [Q] [A] épouse [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [Q] [A] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Caroline GRIMA, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 29 Mai 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 31 mars 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [D] [L], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 22 janvier 2026 à la requête de M. [I] [N] et Mme [Q] [A] épouse [N].
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2026.
A l’audience, M. [D] [L] demande un délai de six mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, sa situation de chômage, sa situation familiale et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti.
M. [I] [N] et Mme [Q] [A] épouse [N], représentés par leur avocat, s'opposent à l'octroi de délais. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, ils sollicitent que ces derniers soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation courante. En tout état de cause, ils demandent la condamnation de M. [D] [L] aux dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils actualisent la dette à la somme de 8.483,61 euros. Ils font valoir que l’intéressé n’a pas respecté les délais de paiement accordés par le tribunal de proximité, qu’il a déjà bénéficié de délais de fait et que ses démarches de relogement sont tardives. Ils allèguent de la mauvaise foi du demandeur et précisent que le loyer du logement occupé par ce dernier leurs est indispensable à titre de complément de revenu.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 13 novembre 2025 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties, sont réunies à la date du 17 juin 2025,
- condamné M. [D] [L] à payer la somme de 2.610,31 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de septembre 2025 inclus,
- autorisé M. [D] [L] à se libérer des sommes dues par 36 mensualités de 72 euros chacun, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier,
- suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges, et ordonné l’expulsion de M. [D] [L] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
-condamné M. [D] [L] aux dépens et débouté M. [I] [N] et Mme [Q] [A] épouse [N] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 16 décembre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 22 janvier 2026. Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 8 avril 2026 et le concours de la force publique a été requis le 09 avril 2026.
M. [D] [L] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [D] [L] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Au 10 mars 2026, M. [D] [L] était demandeur d’emploi (selon la déclaration CAF) mais il indique à l’audience avoir retrouvé un emploi en CDI en qualité d’agent de sécurité, sans pour autant en justifier et qu’il a un entretien prochainement pour un poste mieux rémunéré. Il perçoit une allocation logement de 197 euros, directement versée aux bailleurs. Il déclare disposer de revenus mensuels de 1.450 euros correspondant à son salaire et à la prime d’activité. Il vit seul et indique avoir deux enfants mineurs en garde alternée, nés en 2012 et 2016, scolarisés au [Localité 3] (95). Il fait état de dettes auprès d’ENGIE et de la CAF, et justifie à l’audience avoir déposé un dossier de surendettement.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 8.872,38 euros au 15 mai 2026. Il apparait des paiements réguliers mais parcellaires entre 49 et 226euros qui ne couvrent pas le montant de l’indemnité d’occupation d’un montant de 911,77 euros. Ainsi, l'indemnité d'occupation courante est partiellement payée et l'arriéré locatif en augmentation.
M. [D] [L] déclare avoir entrepris des démarches de relogement. Il produit un formulaire cerfa de recours devant la commission de médiation en vue d’une offre de logement complété et daté du 30 janvier 2026 mais ne justifie pas de son envoi. Il fait état d’un suivi par les services sociaux et de recherches actives de logement adapté à ses ressources mais ne verse aucune pièce en ce sens. Il démontre seulement avoir reçu le 03 mars 2026 une proposition pour un logement situé à [Localité 4] qu’il a visité le 06 mars 2026 mais qui, selon ses déclarations, a été attribué à une autre personne.
Les défendeurs mentionnent les difficultés générées par cette situation, notamment que le loyer constitue une source de revenu complémentaire pour eux.
La situation personnelle de M. [D] [L], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment des propriétaires légitimes. Il ne peut en effet être imposé aux bailleurs l'aggravation de la dette locative qu'ils subissent du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation, mettant en péril leur propre situation.
En revanche, il convient de souligner les efforts partiels de paiement du demandeur, les difficultés financières qu’il rencontre en lien notamment avec sa situation de surendettement et les démarches de relogement entreprises, de sorte qu’il n’apparait pas de mauvaise foi.
En raison de ces éléments, il convient d'accorder un délai de trois mois, soit jusqu'au 26 septembre 2026, pour quitter le logement.
A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [D] [L] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par M. [I] [N] et Mme [Q] [A] épouse [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [D] [L] un délai de trois mois, soit jusqu'au 26 septembre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [D] [L] aux dépens ;
Condamne M. [D] [L] à payer à M. [I] [N] et Mme [Q] [A] épouse [N] une somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 26 Juin 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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