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TJ 95500, 1 juin 2026, RG 25/00792


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Date
01/06/2026
Numéro
25/00792
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572e8e93c619cd1feb602e

Texte de la décision

8,875 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00792 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2KN

MINUTE N° :

S.A. [Adresse 1]
c/
[Y] [J]

Copie certifiée conforme
le :

à :
- Le préfet
- Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître BERRAH-GUYARD

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 01 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;

Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.A. COSIVIA anciennement dénommé S.A. [Adresse 1],
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Maître Samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau du VAL D'OISE,

DEMANDERESSE

ET

Madame [Y] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non-comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que par contrat de bail à usage d'habitation sous seing privé signé le 23 février 2024, ayant pris effet le 28 février 2024, la SA HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, devenue COSIVIA, Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré, par délibération de son Assemblée Générale Extraordinaire adoptant la 2ème résolution de changement de dénomination sociale à compter du 1er janvier 2026, dont le siège social est situé [Adresse 5], a consenti à Madame [Y] [J] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 6] [Localité 5] ; que le loyer mensuel principal conventionné s'élevait à la somme de 477,10 euros et la provision sur charges à 229,25 euros, soit la somme totale de 706,35 euros par mois à la signature du contrat ;
Attendu que Madame [J] a accumulé des impayés de loyers et charges ; que par acte de commissaire de justice de la SAS AXE LEGAL en date du 30 juin 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail lui a été signifié pour la somme de 6 647,90 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois d'avril 2025 inclus, en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; que ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) du Val-d'Oise le 1er juillet 2025 ;
Attendu que plus de deux mois se sont écoulés depuis la signification du commandement de payer sans que les causes de ce dernier aient été intégralement apurées ; que le bail a été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire ;
Attendu que par acte de commissaire de justice de la SAS AXE LEGAL en date du 18 septembre 2025, signifié par remise à l'étude, la SA [Adresse 1], devenue COSIVIA à compter du 1er janvier 2026, a fait assigner Madame [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et la condamner au paiement des loyers et charges impayés ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 22 septembre 2025 ;
Attendu que à l'audience du 30 mars 2026, la SA [Adresse 1], désormais dénommée COSIVIA, était représentée par Me Samira BERRAH-GUYARD, avocate au barreau du Val-d'Oise ; que Madame [J] n'a pas comparu ; que l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que Madame [J] a été assignée par remise à l'étude du commissaire de justice; qu'elle n'a pas comparu ; que le présent jugement est réputé contradictoire ;
Sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire
Attendu que l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux; que ce commandement doit avoir été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 30 juin 2025 et dénoncé à la CCAPEX du Val-d'Oise le 1er juillet 2025 ; que les causes de ce commandement n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois suivant sa signification ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 31 août 2025 ; qu'il y a lieu de constater cette résiliation ;
Sur l'expulsion
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [Y] [J] ainsi que de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 7], avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration du délai légal de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
Sur le sort des meubles
Attendu que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Sur la condamnation au paiement des loyers et charges impayés
Attendu que le solde débiteur de Madame [J] au titre des loyers et charges s'élève, terme de février 2026 inclus, à la somme de 2 485,98 euros ; qu'il convient de la condamner au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers du 30 juin 2025, sur la base de la somme de 6 647,90 euros, conformément à l'article 1231-6 du code civil ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que la résiliation du bail étant constatée à compter du 31 août 2025, Madame [J] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ; qu'il convient de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, soit 688,91 euros par mois, à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de COSIVIA, anciennement dénommée SA [Adresse 1], les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner Madame [J] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Madame [Y] [J], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer les loyers, de la dénonciation à la CCAPEX et les frais d'assignation ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 23 février 2024 entre la SA [Adresse 1], devenue COSIVIA, Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré, à compter du 1er janvier 2026, et Madame [Y] [J] portant sur le logement situé [Adresse 7], à compter du 31 août 2025, par l'effet de la clause résolutoire ;
DISONS que Madame [Y] [J] est occupante sans droit ni titre depuis le 31 août 2025;
ORDONNONS l'expulsion de Madame [Y] [J] ainsi que de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 7], avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Madame [Y] [J] à payer à COSIVIA, anciennement dénommée SA [Adresse 1], la somme de 2 485,98 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025, sur la base de la somme de 6 647,90 euros, en application de l'article 1231-6 du code civil;
CONDAMNONS Madame [Y] [J] à payer à COSIVIA, anciennement dénommée SA [Adresse 1], une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, soit 688,91 euros par mois, à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS Madame [Y] [J] à payer à COSIVIA, anciennement dénommée SA [Adresse 8] IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [J] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer les loyers, de la dénonciation à la CCAPEX et les frais d'assignation ;
La Greffière, Le Juge,
Nathalie ASSOR Loïc LLORET GARCIA

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