TJ 95500, 9 juin 2026, RG 25/00172
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 09 Juin 2026
N° RG 25/00172 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OUF3
78A
Jugement rendu le 9 juin 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 1] à [Localité 1] (95), [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société 2 ASC IMMOBILIER, SAS au capital de 1 000 euros, RCS [Localité 2] 800 976 029, dont le siège social est à [Adresse 3] [Localité 3][Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [A] [B] [I]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 mai 2025 publié le 18 juillet 2025 volume 2025 S N°186 au service de publicité foncière de [Localité 6], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 6] à [Localité 1] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 7] [Localité 7] [Adresse 8][Localité 8]), [Adresse 6], cadastré section AN N°[Cadastre 1], consistant en un appartement ainsi qu’une cave, formant les lots n°3 et 7 de la copropriété, appartenant à Mme [A] [B] [I].
Par exploit du 23 septembre 2025, annulant et remplaçant le précédent acte signifié le 12 septembre 2025, délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 6] à [Localité 1] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Mme [A] [B] [I] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Notifié le 12/06/2026
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 16 septembre 2025.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
Le créancier poursuivant a été autorisé à communiquer en cours de délibéré une note relative à la proportionnalité de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 6] à [Localité 1] (95), représenté par son syndic en exercice, résulte des pièces versées aux débats, notamment :
- Le jugement réputé contradictoire rendu le 29 août 2019 par le Tribunal d’instance de GONESSE, signifié le 24 avril 2023 et devenu définitif selon certificat de non-appel en date du 1er juin 2023 qui a condamné Mme [A] [B] [I], sans exécution provisoire, à payer les sommes de 1.218,14 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019, 48 euros au titre de frais, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
- Le jugement rendu par défaut le 07 septembre 2023 par le Tribunal de proximité de GONESSE, signifié le 02 octobre 2023 et devenu définitif selon certificat de non-appel en date du 27 mars 2024, qui a condamné Mme [A] [B] [I], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 3.177,48 euros au titre des charges impayées échues entre le 2 janvier 2019 et le 22 mars 2023, appel de provisions du 2ème trimestre 2023 inclus, suivant décompte arrêté au 22 mars 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, 500 euros de dommages et intérêts, 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Suivant décompte arrêté au 30 avril 2025 et visé au commandement de saisie, la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 6] à [Localité 1] (95), représenté par son syndic en exercice, s’élève à la somme totale de 8.166,57 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Selon l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il en résulte qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier que le montant de la créance correspond aux énonciations du titre exécutoire fondant le commandement de saisie.
Au cas présent, au vu des justificatifs produits et les frais d’exécution forcée n’entrant pas dans les dépens, il convient de retenir, concernant les dépens, les sommes de 72,60 et 73,25 euros qui correspondent aux frais de signification de chaque jugement. Il y a également lieu de déduire la somme de 500 euros relative au commandement de saisie immobilière, incluse dans les frais de saisie immobilière et distincte de la créance réclamée.
En conséquence, la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 6] à [Localité 1] (95), représenté par son syndic en exercice, s’élève à la somme totale de 7.336,52 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 30 avril 2025.
Le créancier poursuivant justifie de la mise en œuvre antérieure d’un commandement aux fins de saisie vente le 14 mai 2024 en exécution des deux titres exécutoires. Le commissaire de justice mandaté par le syndicat des copropriétaires indique, par courriel du 03 juillet 2024, que le FICOBA n’a pas permis d’identifier l’existence de comptes bancaires au nom de la partie saisie. Au vu de ces éléments, de l’ancienneté des impayés et des titres exécutoires et des charges de copropriété courantes non réglées, la procédure de saisie immobilière reste justifiée pour le recouvrement de sa créance.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 6] à [Localité 1] (95), représenté par son syndic en exercice, à l'égard de Mme [A] [B] [I] est de 7.336,52 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 1er mai 2025 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 mai 2025 publié le 18 juillet 2025 volume 2025 S N°186 au service de publicité foncière de [Localité 6] ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 06 octobre 2026 à 14h00, au Tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS [S] [K] et [G] [K], commissaire de justice à [Localité 9], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 mai 2025 publié le 18 juillet 2025 volume 2025 S N°186 au service de publicité foncière de [Localité 6] ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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