TJ 95500, 24 juin 2026, RG 26/00226
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Texte de la décision
DU 24 Juin 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00226 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCY7
Code NAC : 82C
Monsieur [T] [U]
Madame [X] [U] NÉE [D]
C/ S.A.S.U. KAS BAT TERRASSEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, Vice-Président
LE GREFFIER :Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 1] EN FRANCE
représenté par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Madame [X] [U] NÉE [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DÉFENDEUR
S.A.S.U. KAS BAT TERRASSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Freddy BRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G795, Me Louise BALTZER, avocat au barreau de VAL D’OISE
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Débats tenus à l’audience du : 20 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Juin 2026
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 19 février 2026, Monsieur [T] [U] et Madame [X] [D] épouse [U] ont assigné la société KAS BAT TERRASSEMENT, S.A.S.U., devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, aux fins de voir :
AU PRINCIPAL, RENVOYER les parties à se pourvoir, mais cependant dès à présent, vu l'urgence,
-COMMETTRE tel expert qu'il plaira avec mission de :
Se faire communiquer tous documents utiles, contractuels ou autres, (devis, marchés, situations, factures, contrats de sous-traitance, polices d'assurances, constats, PV de réception, etc…)
Effectuer la visite contradictoire des lieux en présence des parties et de leurs conseils, ou eux dûment convoqués, et entendre toute personne informée
Décrire les désordres affectant l'ouvrage, en indiquer la nature, le siège et l'importance, en rechercher les causes et l'imputabilité
Dire s'ils menacent la solidité de l'ouvrage ou préciser s'ils affectent un élément constitutif de celui-ci (viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert, étanchéité, isolation) ou un élément d'équipement ne formant pas corps avec lui le rendant impropre à sa destination
Rechercher si ces dommages proviennent de faits ou fautes imputables à la société défenderesse, à la maitrise d'œuvre ou aux entreprises chargées des travaux
Indiquer les travaux pour remédier aux dommages constatés ; évaluer leur coût et préciser éventuellement leur durée
En cas d'urgence avérée, décrire et préciser les mesures conservatoires à prendre pour sécuriser les lieux, en chiffrer le coût et la durée de réalisation
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis (et notamment le trouble de jouissance)
-FIXER le montant de la consignation des honoraires d'expertise
-DIRE que l'expert pourra s'adjoindre tel spécialiste de son choix dans une discipline distincte de la sienne si besoin est, en vertu de l'article 278 du CPC
-DIRE ET JUGER qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président rendue sur simple requête
-DIRE que l'expert pourra autoriser les parties après premier constat sur place à réaliser les travaux urgents et déposera un pré rapport en ce sens
-DESIGNER le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents
-DIRE ET JUGER que l'expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine
-RAPPELER que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel et sans caution
-CONDAMNER la SASU K.A.S BAT TERRASSEMENT au paiement d'une indemnité de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Au jour de l’audience, Monsieur [T] [U] et Madame [X] [D] épouse [U] sont représentés, maintiennent leurs demandes et exposent avoir contracté avec la société K.A.S. BAT TERRASSEMENT pour des travaux d’aménagement de l’espace extérieur situé en façade de leur maison, sise à [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]. Les travaux ont débuté le 3 mai 2025. Monsieur et Madame [U] ont réglé chaque acompte, mais non le solde, de 6.780,10 euros, car ils étaient mécontents des non conformités constatées : différence de teintes des pavés, fissures... A l’issue d’une première expertise, la société KAS BAT TERRASSEMENT, S.A.S.U., a reconnu sa responsabilité mais en ne proposant qu’une reprise très ponctuelle de quelques unes des mal façons.
Au jour de l'audience, la société KAS BAT TERRASSEMENT, S.A.S.U., est représentée en défense et sollicite le débouté de l’intégralité des demandes ainsi que la condamnation de Monsieur et Madame [U] à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et leur condamnation aux entiers dépens.
Elle expose avoir accepté de faire les travaux de terrassement et de construction d’une voie pavée au domicile de Monsieur et Madame [U]. Elle a effectué les travaux mais au moment de verser le solde, Monsieur et Madame [U] ont cherché des prétextes pour ne plus payer. Une expertise a déjà été réalisée, aussi est-il inutile d’en faire une deuxième, seuls les juges du fond pourront missionner un autre expert si le premier rapport d’expertise ne leur paraît pas suffisant.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 24 juin 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN DESIGNATION D'UN EXPERT
A l’appui de leur demande, Monsieur [T] [U] et Madame [X] [D] épouse [U] exposent avoir contracté avec la société K.A.S. BAT TERRASSEMENT pour des travaux d’aménagement de l’espace extérieur situé en façade de leur maison, sise à [Localité 3][Adresse 6]. Les travaux ont débuté le 3 mai 2025. Monsieur et Madame [U] ont réglé chaque acompte, mais non le solde, de 6.780,10 euros, car ils étaient mécontents des non conformités constatées : différence de teintes des pavés, fissures...
la société KAS BAT TERRASSEMENT, S.A.S.U., estime cette mesure d’expertise inutile, et rappelle qu’il y en a déjà eu une de faite, de sorte que ce serait inutile.
Néanmoins, dans la mesure où Monsieur et Madame [U] sollicitent la désignation d’un expert, à leurs frais, pour que soient constatées toutes les malfaçons grevant les travaux effectués par la société KAS BAT TERRASSEMENT, S.A.S.U., le juge des référés ne peut qu’acquiescer à leur demande, pour que soient effectivement constatées et expliquées toutes les malfaçons apparues sur le chantier laissé par la société KAS BAT TERRASSEMENT, S.A.S.U.
Etant rappelé que si aucune malfaçon nouvelle n’est constatée, le coût de la mesure d’expertise restera à la charge des demandeurs, et que la société en défense pourra faire valoir ses arguments lors des réunions d’expertise.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ETABLIE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En l’état de la procédure, alors que la mesure d’expertise vient d’être ordonnée et n’est même pas encore initiée, il paraît opportun de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour la présente instance.
Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par la société KAS BAT TERRASSEMENT, S.A.S.U., 01 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Clémentine IHUMURE, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’Expertise et commettons pour y procéder Monsieur [Q] [N] (Adresse : [Adresse 7] - Téléphone : [XXXXXXXX01] - Courriel : [Courriel 1] ), lequel aura pour mission de :
Se faire communiquer tous documents utiles, contractuels ou autres, (devis, marchés, situations, factures, contrats de sous-traitance, polices d'assurances, constats, PV de réception, etc…)
Effectuer la visite contradictoire des lieux en présence des parties et de leurs conseils, ou eux dûment convoqués, et entendre toute personne informée
Décrire les désordres affectant l'ouvrage, en indiquer la nature, le siège et l'importance, en rechercher les causes et l'imputabilité
Dire s'ils menacent la solidité de l'ouvrage ou préciser s'ils affectent un élément constitutif de celui-ci (viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert, étanchéité, isolation) ou un élément d'équipement ne formant pas corps avec lui le rendant impropre à sa destination
Rechercher si ces dommages proviennent de faits ou fautes imputables à la société défenderesse, à la maitrise d'œuvre ou aux entreprises chargées des travaux
Indiquer les travaux pour remédier aux dommages constatés ; évaluer leur coût et préciser éventuellement leur durée
En cas d'urgence avérée, décrire et préciser les mesures conservatoires à prendre pour sécuriser les lieux, en chiffrer le coût et la durée de réalisation
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis (et notamment le trouble de jouissance)
DISONS que l’Expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée,
DISONS qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause, estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
DISONS que l’Expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du Code de Procédure Civile, et qu’il pourra demander communication de tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
DISONS que l’Expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, prendre en considération les observations et réclamations des parties et quand elle seront écrites, les joindre à son avis,
DISONS qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, l’Expert en référera au Juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’Expert commis, il sera procédé à son remplacement,
DISONS que l’Expert délivrera copie de son rapport aux parties en les invitant en réponse à faire part de leurs observations,
DISONS que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de Monsieur [T] [U] et Madame [X] [D] épouse [U], qui devront consigner au greffe de ce Tribunal une somme de 4.000 € à valoir sur la rémunération de l’Expert, et ce avant le 31 juillet 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du Code de Procédure Civile,
DISONS que l’Expert dressera un rapport qu’il déposera au greffe de ce Tribunal dans le délai de neuf mois à compter du versement de la consignation,
DÉBOUTONS la société KAS BAT TERRASSEMENT, S.A.S.U., du chef de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [T] [U] et de Madame [X] [U] NÉE [D]
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 24 Juin 2026.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
Le Greffier, Le Président,
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