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TJ 95500, 1 juin 2026, RG 25/01249


Vérifier : TJ 95500, 1 juin 2026, RG 25/01249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/01249
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572ecb93c619cd1feb62dd

Texte de la décision

10,790 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01249 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6VJ

MINUTE N° :

Société EMMAUS HABITAT
c/
[U] [Y]

Copie certifiée conforme
le :

à :
- Madame [Y]
- Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :Maître PIBAULT

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 01 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;

Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.A. d'HLM EMMAÜS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Pascal PIBAULT, de la SCP PMH & Associés, avocat au barreau du VAL D'OISE,

DEMANDERESSE

ET

Madame [U] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE

FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que que suivant acte sous seing privé en date du 11 février 2010, la société EMMAUS HABITAT, Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé à [Localité 5], a consenti à Monsieur [Z] [F] et Madame [U] [Y] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 5] ; que Monsieur [F] ayant donné congé et quitté les lieux à effet au 1er janvier 2011, Madame [U] [Y] est demeurée seule titulaire du bail depuis cette date ; que le loyer mensuel s'élève, en dernier état, à la somme de 662,69 euros toutes charges comprises ;
Attendu que que Madame [Y] a cessé de faire face au paiement régulier de ses loyers et charges ; que par acte de commissaire de justice de la SCP TORCHAUSSE en date du 6 août 2024, signifié à Madame [Y] à personne, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail lui a été signifié pour la somme de 1 803,26 euros au titre de l'arriéré de loyers, en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; que la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) du Val-d'Oise a été saisie le 29 octobre 2024 ;
Attendu que que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines suivant sa signification ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire ;
Attendu que que par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, signifié par remise à l'étude, la société EMMAUS HABITAT a fait assigner Madame [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et la condamner au paiement de l'arriéré de loyers et charges ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 15 septembre 2025, soit plus de deux mois avant l'audience ;
Attendu que qu'à l'audience du 30 mars 2026, la société EMMAUS HABITAT était représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du Val-d'Oise, qui a actualisé le montant de la créance à la somme de 5 853,01 euros arrêtée au terme de février 2026 inclus ; que Madame [U] [Y] a comparu et a sollicité l'octroi de délais de paiement, indiquant être retraitée, âgée de 65 ans, percevoir environ 1 000 euros par mois de pension de retraite, et s'engager à verser 165 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer sa dette ; qu'un avis du CCAS de [Localité 6] a été versé aux débats, relevant l'éligibilité de Madame [Y] au Fonds de Solidarité pour le Logement ; que l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que Madame [Y] a comparu à l'audience ; que le présent jugement est contradictoire ;
Sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire
Attendu que l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ; que ce commandement doit avoir été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que pour les bailleurs personnes morales, l'assignation aux fins de constat de résiliation ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, à peine d'irrecevabilité ;

Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié à Madame [Y] à personne le 6 août 2024 ; que la CCAPEX du Val-d'Oise a été saisie le 29 octobre 2024 ; que l'assignation a été délivrée le 12 septembre 2025, soit plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX, de sorte que la condition de recevabilité prévue par l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 est remplie ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire ; qu'il y a lieu de constater cette résiliation ;
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
Attendu que qu'aux termes de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement au locataire et suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire est en situation de régler sa dette locative ; que ces délais ne peuvent excéder trois ans ;
Attendu que qu'à l'audience, Madame [Y] a comparu personnellement et reconnu sa dette; qu'elle a justifié percevoir une pension de retraite d'environ 1 000 euros par mois, être âgée de 65 ans, et s'est engagée à verser 165 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer sa dette ; que l'avis du CCAS de [Localité 6] signale son éligibilité au FSL, ce qui constitue une ressource supplémentaire pour l'apurement de la dette ; que Madame [Y] est locataire depuis 2010 et manifeste la volonté de se maintenir dans les lieux et d'apurer sa dette ; que ces éléments permettent de considérer qu'elle est en mesure de régler sa dette locative dans un délai raisonnable ; qu'il y a lieu de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée de l'échéancier, sous condition de reprise et de maintien du paiement du loyer courant ;
Attendu que que la dette s'élève à la somme de 5 853,01 euros ; qu'il y a lieu de l'échelonner sur 36 mensualités, soit 35 mensualités de 162 euros et une dernière mensualité de 183,01 euros, la première échéance étant due le 1er juillet 2026, chaque mensualité étant due le 1er de chaque mois suivant, en sus du loyer courant ; que le non-respect de l'une quelconque de ces échéances ou du paiement du loyer courant entraînera de plein droit la reprise des effets de la clause résolutoire et la caducité de l'échéancier ;
Sur la condamnation au paiement de l'arriéré de loyers et charges
Attendu que la dette locative de Madame [Y] s'élève, terme de février 2026 inclus et selon le décompte actualisé contradictoirement à l'audience, à la somme de 5 853,01 euros ; qu'il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Madame [Y] est occupante sans droit ni titre depuis l'expiration du délai du commandement de payer ; qu'il convient de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, soit 662,69 euros par mois, à compter du 1er août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes déjà versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EMMAUS HABITAT les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens
Attendu que Madame [U] [Y], qui succombe en ses prétentions principales, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer les loyers et les frais d'assignation ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 11 février 2010 entre la société EMMAUS HABITAT et Madame [U] [Y] portant sur le logement situé [Adresse 5], par l'effet de la clause résolutoire ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pour une durée de trente-six mois à compter du présent jugement, sous condition que Madame [U] [Y] reprenne et maintienne le paiement du loyer courant et respecte l'échéancier ci-après fixé ;
CONDAMNONS Madame [U] [Y] à payer à la société EMMAUS HABITAT la somme de 5 853,01 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DISONS que Madame [U] [Y] sera autorisée à s'acquitter de cette somme en trente-cinq mensualités de 162 euros et une dernière mensualité de 183,01 euros, la première échéance étant due le 1er juillet 2026, chacune des mensualités suivantes étant due le 1er de chaque mois, en sus du loyer courant ;
DISONS qu'à défaut de paiement à bonne date de l'une quelconque des mensualités de l'échéancier ou du loyer courant, la suspension des effets de la clause résolutoire prendra fin de plein droit et l'échéancier sera caduc, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision de justice :

CONDAMNONS Madame [U] [Y] à payer à la société EMMAUS HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, soit 662,69 euros par mois, à compter du 1er août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
CONDAMNONS Madame [U] [Y] à payer à la société EMMAUS HABITAT la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [U] [Y] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer les loyers et les frais d'assignation ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Nathalie ASSOR Loïc LLORET GARCIA

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