TJ 95500, 26 juin 2026, RG 26/02176
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Texte de la décision
26 Juin 2026
N° RG 26/02176 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PIVB
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [T] [D]
C/
Madame [X] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me GOBA, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du Val d’Oise
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 29 Mai 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 1er avril 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [T] [D], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 20 août 2025 à la requête de Mme [X] [G].
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2026.
A l’audience, M. [T] [D], représenté par son conseil, demande un délai de six mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, ses difficultés professionnelles et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il fait valoir que l’indemnité d’occupation est réglée et qu’un plan d’apurement de 500 euros par mois est en cours et respecté. Il précise qu’il a une fille qui vit au Congo et qu’il lui envoie de l’argent.
Mme [X] [G], représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l'octroi de délais et réclame une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, elle sollicite que ces derniers soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation et d’une somme de 500 euros en sus pour l’apurement de la dette locative. Elle fait état de son âge, de son statut de retraitée, du fait que les loyers représentent un complément de revenus et qu’elle souhaite vendre le bien. Elle actualise la dette locative à 19 046,35 euros et mentionne des frais de procédure à hauteur de 2 054 euros. Elle soutient que le demandeur perçoit plus de revenus qu’elle.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 10 juin 2025 par le Tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
- constaté à compter du 20 octobre 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 13 mars 2021 liant les parties,
- condamné M. [T] [D] à payer la somme de 14 210,49 euros au titre des loyers et charges impayés, mois d’avril 2025 inclus,
- autorisé M. [T] [D] à se libérer des sommes dues en deux mensualités de 7 105,25 euros en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier,
- suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
-condamné M. [T] [D] aux dépens et à payer à Mme [X] [G] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 2 juillet 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 20 août 2025.
M. [T] [D] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [T] [D] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [T] [D], déclare être en couple, exercer la profession d’avocat et disposer de revenus mensuels de 3.500 euros mais ne verse aucune pièce en ce sens. Il justifie avoir une fille née en 2013 mais ne démontre pas qu’elle vit au Congo ou qu’elle est à sa charge. Il justifie de son inscription au barreau de Paris par décision du Conseil de l’ordre du 28 mai 2024 mais pas de son omission de ce même barreau, et ne produit aucun élément sur sa situation financière.
Au vu du décompte produit, la dette s’élève à 22 100,98 euros au 19 mai 2026, dont 2 054,63 euros de frais de procédure, soit un arriéré locatif de 19 046,35 euros. La dette est en augmentation et l'indemnité d'occupation courante n'a commencé à être réglée qu’en février 2026, soit récemment en vue de la demande de délais.
Mme [X] [G] mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment sur le plan financier. Elle déclare percevoir une pension de retraite de 2 209 euros et son avis d’impôt établi en 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 31.837 euros.
La situation personnelle de M. [T] [D], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait du paiement irrégulier des indemnités d’occupation mettant en péril sa propre situation.
Par ailleurs, M. [T] [D] n'apporte à l'appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l'octroi de ceux-ci. S’il justifie d’une demande de logement social auprès du bailleur 1001VIES Habitat le 25 mars 2026 et de ses recherches récentes via la plateforme IN’li et dans le secteur privé, ces démarches s’avèrent très récentes, postérieures à la délivrance du commandement de quitter les lieux, voire à la saisine du juge de l’exécution. Ainsi, il ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
De surcroit, il a déjà bénéficié de délais de paiement qu’il n’a pas su respecter, ne justifie pas de l’origine de ses difficultés financières, et a de fait, bénéficié de délais suffisants pour se reloger qu’il ne démontre pas avoir mis en profit en réalisant des diligences multiples pour trouver une solution face à sa situation.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [T] [D], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par Mme [X] [G] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par M. [T] [D] pour le logement qu'il occupe au [Adresse 3] ;
Condamne M. [T] [D] aux dépens ;
Condamne M. [T] [D] à payer à Mme [X] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 3], le 26 Juin 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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