TJ 95500, 1 juin 2026, RG 25/01350
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01350 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7FB
MINUTE N° :
[S] [F]
c/
[M] [Q]
Copie certifiée conforme
le :
à :
- Le Préfet
- Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [F]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 01 JUIN 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;
Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEMANDEUR
ET
Madame [M] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par contrat de location à usage d'habitation meublée sous seings privés en date du 1er décembre 2023, Monsieur [S] [F] a consenti à Madame [M] [Q] un bail portant sur un logement meublé situé [Adresse 4] ; que ce bail, soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, prévoit un loyer mensuel de 800 euros et des charges mensuelles de 50 euros, soit la somme totale de 850 euros par mois ; qu'il comporte une clause résolutoire ;
Attendu que par acte de commissaire de justice de la SCP PERSEAU & POLIZZI en date du 31 janvier 2025, Monsieur [F] a délivré à Madame [Q] un congé pour vendre le logement, avec effet au 30 novembre 2025, assorti d'une offre de vente au prix de 165 000 euros conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que Madame [Q] n'ayant pas satisfait à ses obligations de paiement, Monsieur [F] a, suivant acte de commissaire de justice de la SARL DELTA HUISSIER IDF en date du 24 juillet 2025, signifié à l'étude, le domicile de la défenderesse étant certain ainsi qu'il ressort des vérifications effectuées par le commissaire de justice instrumentaire, fait signifier à Madame [Q] un commandement de payer la somme de 3 478,89 euros au titre des loyers et charges impayés au 22 juillet 2025, visant la clause résolutoire insérée au bail, en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; que la CCAPEX du Val-d'Oise a été saisie le 31 juillet 2025 ;
Attendu que ce commandement est demeuré sans effet ; que la clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 4 septembre 2025 ;
Attendu que par acte de commissaire de justice de la SARL DELTA HUISSIER IDF en date du 20 novembre 2025, signifié à l'étude, le domicile de Madame [Q] étant certain ainsi qu'il ressort des vérifications effectuées par le commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [F] a fait assigner Madame [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et la condamner au paiement des loyers et charges arriérés ; que la préfecture compétente a été notifiée ;
Attendu que qu'à l'audience du 30 mars 2026, Monsieur [F] a comparu ; que Madame [Q] n'a pas comparu ; que Monsieur [F] a indiqué que la défenderesse avait repris le paiement du loyer courant ; que l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que Madame [Q], bien qu'assignée à l'étude, son domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications effectuées par le commissaire de justice instrumentaire, n'a pas comparu ; que le présent jugement est réputé contradictoire ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu que qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le commandement de payer a été signifié le 24 juillet 2025 pour un montant de 3 478,89 euros ; qu'il n'a pas été satisfait à ce commandement dans le délai légal de six semaines ; que la clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 4 septembre 2025 ;
Sur l'expulsion
Attendu que la résiliation du bail étant acquise depuis le 4 septembre 2025 et Madame [Q] n'ayant pas libéré les lieux, il y a lieu d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration du délai légal de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
Sur le sort des meubles
Attendu que qu'il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Sur la condamnation au paiement des loyers et charges arriérés
Attendu que la dette locative arrêtée au 30 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, s'élève à la somme de 8 200 euros selon le décompte produit aux débats ; qu'il convient de condamner Madame [Q] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que la résiliation du bail étant acquise depuis le 4 septembre 2025, Madame [Q] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ; qu'il convient de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, soit 850 euros par mois, à compter du 4 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner Madame [Q] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Sur les dépens
Attendu que Madame [M] [Q], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 1er décembre 2023 entre Monsieur [S] [F] et Madame [M] [Q] portant sur le logement situé [Adresse 5] [Localité 4], à compter du 4 septembre 2025 ;
ORDONNONS l'expulsion de Madame [M] [Q] ainsi que de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 4], avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Madame [M] [Q] à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 8 200 euros au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au 30 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS Madame [M] [Q] à payer à Monsieur [S] [F] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, soit 850 euros par mois, à compter du 4 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS Madame [M] [Q] à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [M] [Q] aux entiers dépens de l'instance ;
La Greffière, Le Juge,
Nathalie ASSOR Loïc LLORET GARCIA
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